Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Idem
42Lorsque l’accréditation d’un agent négociateur d’une unité de négociation est révoquée par la Commission conformément aux articles 36, 37, 38 ou 39 et que, en conséquence, une convention collective ou une sentence arbitrale liant les employés de l’unité de négociation cesse d’être en vigueur ou une convention collective ou sentence arbitrale s’appliquant à l’unité de négociation est nulle, la Commission doit, à la demande qui lui en est faite par un employé ou pour son compte, conformément aux règlements qu’elle a établis à ce sujet, indiquer par ordonnance de quelle manière un droit acquis par un employé ou que la Commission déclare lui être acquis doit être reconnu et appliqué, lorsque cet employé est touché par cette révocation.
1968, ch. 88, art. 42
Révocation de l’accréditation
42Lorsque l’accréditation d’un agent négociateur d’une unité de négociation est révoquée par la Commission conformément aux articles 36, 37, 38 ou 39 et que, en conséquence, une convention collective ou une sentence arbitrale liant les employés de l’unité de négociation cesse d’être en vigueur ou une convention collective ou sentence arbitrale s’appliquant à l’unité de négociation est nulle, la Commission doit, à la demande qui lui en est faite par un employé ou pour son compte, conformément aux règlements qu’elle a établis à ce sujet, indiquer par ordonnance de quelle manière un droit acquis par un employé ou que la Commission déclare lui être acquis doit être reconnu et appliqué, lorsque cet employé est touché par cette révocation.
1968, c.88, art.42