Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Révocation d’accréditation – autre circonstances
37(1)La Commission doit révoquer l’accréditation d’un agent négociateur lorsque celui-ci l’avise qu’il désire renoncer à cette accréditation ou que la Commission, à la requête de l’employeur ou d’un employé, décide que l’agent négociateur a cessé d’agir en cette qualité.
37(2)Lorsque la Commission, à la requête d’un employeur ou d’un employé, décide qu’un agent négociateur ne serait pas accrédité par elle, en raison d’une interdiction prévue à l’article 34, si l’agent était une association d’employés sollicitant l’accréditation, elle doit révoquer l’accréditation de l’agent négociateur.
37(3)La Commission peut, à la demande de l’employeur, révoquer l’accréditation d’un agent négociateur lorsque celui-ci est une association d’employés à l’égard de laquelle une grève a été déclarée illégale en vertu de l’article 104.
1968, ch. 88, art. 37; 1994, ch. 20, art. 1
Révocation de l’accréditation
37(1)La Commission doit révoquer l’accréditation d’un agent négociateur lorsque celui-ci l’avise qu’il désire renoncer à cette accréditation ou que la Commission, à la requête de l’employeur ou d’un employé, décide que l’agent négociateur a cessé d’agir en cette qualité.
37(2)Lorsque la Commission, à la requête d’un employeur ou d’un employé, décide qu’un agent négociateur ne serait pas accrédité par elle, en raison d’une interdiction prévue à l’article 34, si l’agent était une association d’employés sollicitant l’accréditation, elle doit révoquer l’accréditation de l’agent négociateur.
37(3)La Commission peut, à la demande de l’employeur, révoquer l’accréditation d’un agent négociateur lorsque celui-ci est une association d’employés à l’égard de laquelle une grève a été déclarée illégale en vertu de l’article 104.
1968, c.88, art.37; 1994, c.20, art.1