36(3)Sur demande faite en application du paragraphe (1), la Commission peut, à sa seule discrétion, ordonner la tenue d’un vote de représentation pour déterminer si la majorité des employés de l’unité de négociation ne désire plus être représentée par l’association d’employés qui est l’agent négociateur de cette unité de négociation et, en ce qui concerne un tel vote, les dispositions du paragraphe 33(2) sont applicables.