Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Révocation d’accréditation – agent négociateur ne représente plus la majorité
36(1)Lorsqu’une convention collective ou une sentence arbitrale est en vigueur en ce qui concerne une unité de négociation, quiconque prétend représenter la majorité des employés de cette unité de négociation peut, conformément au paragraphe (2), demander à la Commission de déclarer que l’association d’employés accréditée en qualité d’agent négociateur pour cette unité de négociation ne représente plus la majorité des employés de celle-ci.
36(2)Une demande faite en application du paragraphe (1) peut être présentée,
a) lorsque la durée d’application de la convention collective ou de la sentence arbitrale ne dépasse pas deux ans, uniquement pendant les deux derniers mois d’application de celle-ci,
b) lorsque la durée d’application de la convention collective ou de la sentence arbitrale est supérieure à deux ans, seulement entre le début du vingt-troisième mois et le début du vingt-cinquième mois de son application, pendant la période de deux mois qui précède la fin de chaque année d’application après la deuxième année d’application ou au cours des deux derniers mois de son application, selon le cas, et
c) lorsque la convention collective dispose qu’elle continuera à s’appliquer après l’expiration de période qui y est spécifiée, pendant une autre période ou pendant plusieurs autres périodes consécutives, si aucune des parties ne donne à l’autre un avis de dénonciation ou de son désir de négocier soit le renouvellement, avec ou sans modifications, de la convention, soit l’établissement d’une nouvelle convention collective, à toute époque permise par l’alinéa a) ou b), selon le cas, ou au cours des deux derniers mois qui précèdent la fin de chacune des années pendant lesquelles la convention collective continue d’être applicable après la période qui y est prévue.
36(3)Sur demande faite en application du paragraphe (1), la Commission peut, à sa seule discrétion, ordonner la tenue d’un vote de représentation pour déterminer si la majorité des employés de l’unité de négociation ne désire plus être représentée par l’association d’employés qui est l’agent négociateur de cette unité de négociation et, en ce qui concerne un tel vote, les dispositions du paragraphe 33(2) sont applicables.
36(4)Après audition d’une demande présentée en application du paragraphe (1), la Commission doit révoquer l’accréditation d’une association d’employés en qualité d’agent négociateur d’une unité de négociation si elle est convaincue que la majorité des employés de cette unité de négociation ne désire plus être représentée par cette association d’employés.
1968, ch. 88, art. 36
Révocation de l’accréditation
36(1)Lorsqu’une convention collective ou une sentence arbitrale est en vigueur en ce qui concerne une unité de négociation, quiconque prétend représenter la majorité des employés de cette unité de négociation peut, conformément au paragraphe (2), demander à la Commission de déclarer que l’association d’employés accréditée en qualité d’agent négociateur pour cette unité de négociation ne représente plus la majorité des employés de celle-ci.
36(2)Une demande faite en application du paragraphe (1) peut être présentée,
a) lorsque la durée d’application de la convention collective ou de la sentence arbitrale ne dépasse pas deux ans, uniquement pendant les deux derniers mois d’application de celle-ci,
b) lorsque la durée d’application de la convention collective ou de la sentence arbitrale est supérieure à deux ans, seulement entre le début du vingt-troisième mois et le début du vingt-cinquième mois de son application, pendant la période de deux mois qui précède la fin de chaque année d’application après la deuxième année d’application ou au cours des deux derniers mois de son application, selon le cas, et
c) lorsque la convention collective dispose qu’elle continuera à s’appliquer après l’expiration de période qui y est spécifiée, pendant une autre période ou pendant plusieurs autres périodes consécutives, si aucune des parties ne donne à l’autre un avis de dénonciation ou de son désir de négocier soit le renouvellement, avec ou sans modifications, de la convention, soit l’établissement d’une nouvelle convention collective, à toute époque permise par l’alinéa a) ou b), selon le cas, ou au cours des deux derniers mois qui précèdent la fin de chacune des années pendant lesquelles la convention collective continue d’être applicable après la période qui y est prévue.
36(3)Sur demande faite en application du paragraphe (1), la Commission peut, à sa seule discrétion, ordonner la tenue d’un vote de représentation pour déterminer si la majorité des employés de l’unité de négociation ne désire plus être représentée par l’association d’employés qui est l’agent négociateur de cette unité de négociation et, en ce qui concerne un tel vote, les dispositions du paragraphe 33(2) sont applicables.
36(4)Après audition d’une demande présentée en application du paragraphe (1), la Commission doit révoquer l’accréditation d’une association d’employés en qualité d’agent négociateur d’une unité de négociation si elle est convaincue que la majorité des employés de cette unité de négociation ne désire plus être représentée par cette association d’employés.
1968, c.88, art.36