35(2)Chaque fois que l’alinéa 1
b) ou 1
c) s’applique, toute question relative à un droit ou à une obligation de l’ancien ou du nouvel agent négociateur, soulevée par suite de l’application de cet alinéa, doit, sur demande de l’employeur ou sur demande de l’ancien ou du nouvel agent négociateur, être décidée par la Commission.