Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Effets de l’accréditation
35(1)Lorsqu’une association d’employés est accréditée en application de la présente loi en qualité d’agent négociateur d’une unité de négociation,
a) l’association d’employés a seule le droit
(i) de négocier collectivement pour le compte des employés de l’unité de négociation et de les lier par une convention collective tant que son accréditation n’a pas été révoquée en ce qui concerne cette unité de négociation, et
(ii) de représenter un employé à l’occasion d’un grief relatif à l’interprétation, à l’application ou à l’administration d’une convention collective ou d’une sentence arbitrale s’appliquant à l’unité de négociation à laquelle appartient cet employé;
b) si une autre association d’employés était précédemment accréditée en qualité d’agent négociateur pour des employés d’une unité de négociation, l’accréditation de l’agent négociateur précédemment accrédité est immédiatement révoquée en ce qui concerne ces employés; et
c) si, à la date de l’accréditation, une convention collective ou une sentence arbitrale liant les employés d’une unité de négociation est en vigueur, l’association d’employés remplace, comme partie à la convention ou à la sentence arbitrale, l’agent négociateur qui y était partie précédemment et peut, nonobstant toute disposition de cette convention ou sentence, dénoncer cette convention ou sentence dans la mesure où elle s’applique aux employés de l’unité de négociation, après un préavis de deux mois donné à l’employeur dans un délai d’un mois à partir de la date de l’accréditation.
35(2)Chaque fois que l’alinéa 1b) ou 1c) s’applique, toute question relative à un droit ou à une obligation de l’ancien ou du nouvel agent négociateur, soulevée par suite de l’application de cet alinéa, doit, sur demande de l’employeur ou sur demande de l’ancien ou du nouvel agent négociateur, être décidée par la Commission.
1968, ch. 88, art. 35; 1990, ch. 30, art. 6
Accréditation
35(1)Lorsqu’une association d’employés est accréditée en application de la présente loi en qualité d’agent négociateur d’une unité de négociation,
a) l’association d’employés a seule le droit
(i) de négocier collectivement pour le compte des employés de l’unité de négociation et de les lier par une convention collective tant que son accréditation n’a pas été révoquée en ce qui concerne cette unité de négociation, et
(ii) de représenter un employé à l’occasion d’un grief relatif à l’interprétation, à l’application ou à l’administration d’une convention collective ou d’une sentence arbitrale s’appliquant à l’unité de négociation à laquelle appartient cet employé;
b) si une autre association d’employés était précédemment accréditée en qualité d’agent négociateur pour des employés d’une unité de négociation, l’accréditation de l’agent négociateur précédemment accrédité est immédiatement révoquée en ce qui concerne ces employés; et
c) si, à la date de l’accréditation, une convention collective ou une sentence arbitrale liant les employés d’une unité de négociation est en vigueur, l’association d’employés remplace, comme partie à la convention ou à la sentence arbitrale, l’agent négociateur qui y était partie précédemment et peut, nonobstant toute disposition de cette convention ou sentence, dénoncer cette convention ou sentence dans la mesure où elle s’applique aux employés de l’unité de négociation, après un préavis de deux mois donné à l’employeur dans un délai d’un mois à partir de la date de l’accréditation.
35(2)Chaque fois que l’alinéa 1b) ou 1c) s’applique, toute question relative à un droit ou à une obligation de l’ancien ou du nouvel agent négociateur, soulevée par suite de l’application de cet alinéa, doit, sur demande de l’employeur ou sur demande de l’ancien ou du nouvel agent négociateur, être décidée par la Commission.
1968, c.88, art.35; 1990, c.30, art.6