34(3)La Commission ne doit pas accréditer, en qualité d’agent négociateur d’une unité de négociation, une association d’employés lorsqu’il lui est démontré d’une façon satisfaisante pour elle que l’association d’employés use de discrimination contre un employé du fait de son sexe, de sa race, de son origine nationale, de sa couleur ou de sa religion.