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Lois et règlements
P-25
- Loi relative aux relations de travail dans les services publics
Article 33
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Date d'entrée en vigueur
2013-11-04
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Procédure par la Commission
33
(1)
Pour pouvoir s’assurer des faits visés aux alinéas 32
b
), 32
c
) et 32
d
), la Commission
a
)
doit examiner, conformément aux règlements établis par elle à cet effet, les pièces justificatives qui lui sont soumises en ce qui concerne l’appartenance des employés de l’unité de négociation proposée à l’association d’employés qui sollicite son accréditation,
b
)
peut procéder ou faire procéder à l’examen des dossiers ou procéder aux enquêtes qu’elle juge nécessaires, et
c
)
peut examiner les documents qui forment la constitution ou les statuts de l’association d’employés qui sollicite l’accréditation, ou les documents qui y ont trait,
et, à sa discrétion exclusive, la Commission peut, en toute circonstance et pour s’assurer que la majorité des employés d’une unité de négociation désire que l’association d’employés les représente en qualité d’agent négociateur, ordonner que soient consultés au moyen d’un vote de représentation les employés de l’unité de négociation.
33
(2)
Lorsque, en application du paragraphe (1), la Commission ordonne un vote de représentation, elle doit
a
)
décider quels sont les employés qui ont le droit d’y participer, et
b
)
prendre les dispositions et donner les instructions qui lui semblent nécessaires à la bonne organisation d’un vote de représentation, y compris la préparation des bulletins de vote, le mode de scrutin, le dépouillement du scrutin, la garde des urnes et l’apposition des scellés sur les urnes servant au scrutin.
1968, ch. 88, art. 33
2006-12-31
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Accréditation
33
(1)
Pour pouvoir s’assurer des faits visés aux alinéas 32b), 32c) et 32d), la Commission
a
)
doit examiner, conformément aux règlements établis par elle à cet effet, les pièces justificatives qui lui sont soumises en ce qui concerne l’appartenance des employés de l’unité de négociation proposée à l’association d’employés qui sollicite son accréditation,
b
)
peut procéder ou faire procéder à l’examen des dossiers ou procéder aux enquêtes qu’elle juge nécessaires, et
c
)
peut examiner les documents qui forment la constitution ou les statuts de l’association d’employés qui sollicite l’accréditation, ou les documents qui y ont trait,
et, à sa discrétion exclusive, la Commission peut, en toute circonstance et pour s’assurer que la majorité des employés d’une unité de négociation désire que l’association d’employés les représente en qualité d’agent négociateur, ordonner que soient consultés au moyen d’un vote de représentation les employés de l’unité de négociation.
33
(2)
Lorsque, en application du paragraphe (1), la Commission ordonne un vote de représentation, elle doit
a
)
décider quels sont les employés qui ont le droit d’y participer, et
b
)
prendre les dispositions et donner les instructions qui lui semblent nécessaires à la bonne organisation d’un vote de représentation, y compris la préparation des bulletins de vote, le mode de scrutin, le dépouillement du scrutin, la garde des urnes et l’apposition des scellés sur les urnes servant au scrutin.
1968, c.88, art.33
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