Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Accréditation en qualité d’agent négociateur
32Lorsque la Commission
a) a reçu d’une association d’employés une demande d’accréditation en qualité d’agent négociateur pour une unité de négociation, conformément à la présente loi,
b) a décidé quel groupe d’employés constitue une unité qualifiée pour négocier collectivement conformément à l’article 30,
c) est convaincue qu’à la date de la demande la majorité des employés de l’unité de négociation désire que l’association d’employés les représente en qualité d’agent négociateur, et
d) est convaincue que ceux qui représentent l’association d’employés dans la demande ont été dûment autorisés à faire cette demande,
la Commission doit, sous réserve de la présente loi, accréditer, en qualité d’agent négociateur des employés de cette unité de négociation, l’association d’employés qui a fait la demande.
1968, ch. 88, art. 32
Accréditation
32Lorsque la Commission
a) a reçu d’une association d’employés une demande d’accréditation en qualité d’agent négociateur pour une unité de négociation, conformément à la présente loi,
b) a décidé quel groupe d’employés constitue une unité qualifiée pour négocier collectivement conformément à l’article 30,
c) est convaincue qu’à la date de la demande la majorité des employés de l’unité de négociation désire que l’association d’employés les représente en qualité d’agent négociateur, et
d) est convaincue que ceux qui représentent l’association d’employés dans la demande ont été dûment autorisés à faire cette demande,
la Commission doit, sous réserve de la présente loi, accréditer, en qualité d’agent négociateur des employés de cette unité de négociation, l’association d’employés qui a fait la demande.
1968, c.88, art.32