Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Procédure d’application en vertu de l’article 31
31.1(1)Lorsqu’une requête est faite à la Commission en application de l’article 31, la Commission doit notifier à l’employeur ou à l’association d’employés touché par la requête, selon le cas, l’existence et la nature de la requête.
31.1(2)Lorsque la requête est faite par une association d’employés, l’employeur doit, dans les dix jours après avoir été notifié en vertu du paragraphe (1) de l’existence de la requête, fournir par écrit à l’association d’employés et à la Commission, une description des fonctions et de la classification du poste de tout employé ou des postes de toute classe d’employés faisant l’objet de la requête.
31.1(3)Lorsque la requête est faite par un employeur, l’employeur doit, dans les dix jours après avoir fait la requête en application de l’article 31, fournir par écrit à l’association d’employés et à la Commission, une description des fonctions et de la classification du poste de tout employé ou des postes de toute classe d’employés faisant l’objet de la requête.
31.1(4)Si, dans les trente jours après qu’une association d’employés reçoit la description des fonctions et de la classification du poste de l’employé ou des postes de la classe d’employés faisant l’objet de la requête, l’employeur et l’association d’employés ne peuvent pas s’entendre sur la question de savoir si l’employé ou la classe d’employés faisant l’objet de la requête est rattaché ou non à l’unité de négociation ou appartient à une autre unité, la Commission doit statuer sur la question conformément à l’article 31.
31.1(5)Si l’employeur n’a pas fourni les renseignements requis en vertu du paragraphe (2) ou (3) dans le délai précisé dans ces paragraphes, la Commission peut statuer sur la question conformément à l’article 31.
31.1(6)Les paragraphes (2), (3) et (4) ne s’appliquent pas relativement à une requête en application de l’article 31 si l’employeur a fourni, conformément à l’article 30.1, une description des fonctions et de la classification du poste de l’employé ou des postes de la classe d’employés faisant l’objet de la requête.
1991, ch. 53, art. 5
Procédure d’application en vertu de l’article 31
31.1(1)Lorsqu’une requête est faite à la Commission en application de l’article 31, la Commission doit notifier à l’employeur ou à l’association d’employés touché par la requête, selon le cas, l’existence et la nature de la requête.
31.1(2)Lorsque la requête est faite par une association d’employés, l’employeur doit, dans les dix jours après avoir été notifié en vertu du paragraphe (1) de l’existence de la requête, fournir par écrit à l’association d’employés et à la Commission, une description des fonctions et de la classification du poste de tout employé ou des postes de toute classe d’employés faisant l’objet de la requête.
31.1(3)Lorsque la requête est faite par un employeur, l’employeur doit, dans les dix jours après avoir fait la requête en application de l’article 31, fournir par écrit à l’association d’employés et à la Commission, une description des fonctions et de la classification du poste de tout employé ou des postes de toute classe d’employés faisant l’objet de la requête.
31.1(4)Si, dans les trente jours après qu’une association d’employés reçoit la description des fonctions et de la classification du poste de l’employé ou des postes de la classe d’employés faisant l’objet de la requête, l’employeur et l’association d’employés ne peuvent pas s’entendre sur la question de savoir si l’employé ou la classe d’employés faisant l’objet de la requête est rattaché ou non à l’unité de négociation ou appartient à une autre unité, la Commission doit statuer sur la question conformément à l’article 31.
31.1(5)Si l’employeur n’a pas fourni les renseignements requis en vertu du paragraphe (2) ou (3) dans le délai précisé dans ces paragraphes, la Commission peut statuer sur la question conformément à l’article 31.
31.1(6)Les paragraphes (2), (3) et (4) ne s’appliquent pas relativement à une requête en application de l’article 31 si l’employeur a fourni, conformément à l’article 30.1, une description des fonctions et de la classification du poste de l’employé ou des postes de la classe d’employés faisant l’objet de la requête.
1991, c.53, art.5