31.1(2)Lorsque la requête est faite par une association d’employés, l’employeur doit, dans les dix jours après avoir été notifié en vertu du paragraphe (1) de l’existence de la requête, fournir par écrit à l’association d’employés et à la Commission, une description des fonctions et de la classification du poste de tout employé ou des postes de toute classe d’employés faisant l’objet de la requête.