Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Reclassification des employés
30.1(1)Lorsque, à un moment quelconque, après celui où la Commission a décidé qu’un groupe d’employés constitue une unité qualifiée pour négocier collectivement, le poste d’un employé dans l’unité de négociation est reclassifié ou les postes d’une classe d’employés dans l’unité de négociation sont reclassifiés et la reclassification peut porter atteinte à la composition de l’unité de négociation, l’employeur doit
a) dans les sept jours de la date d’entrée en vigueur de la reclassification, notifier par écrit la reclassification à l’association d’employés qui représente l’unité de négociation, et
b) à la demande de l’association d’employés, lui fournir par écrit dans les dix jours de la demande, une description des fonctions et de la classification du poste de l’employé ou des postes de la classe d’employés touchés par la reclassification.
30.1(2)Une demande ne peut pas être faite en application de l’article 31 à moins que, dans les trente jours après qu’une association d’employés reçoit la description des fonctions et de la classification du poste de l’employé ou des postes de la classe d’employés touchés par la reclassification, l’employeur et l’association d’employés ne puissent pas s’entendre sur la question de savoir si l’employé ou la classe d’employés touché par la reclassification est rattaché ou non à l’unité de négociation ou appartient à une autre unité.
30.1(3)Nonobstant le paragraphe (2), si l’employeur n’a pas fourni les renseignements demandés en vertu de l’alinéa (1)b) dans les dix jours de la réception de la demande, l’association d’employés peut faire une demande en application de l’article 31.
1991, ch. 53, art. 3
Demande d’accréditation
30.1(1)Lorsque, à un moment quelconque, après celui où la Commission a décidé qu’un groupe d’employés constitue une unité qualifiée pour négocier collectivement, le poste d’un employé dans l’unité de négociation est reclassifié ou les postes d’une classe d’employés dans l’unité de négociation sont reclassifiés et la reclassification peut porter atteinte à la composition de l’unité de négociation, l’employeur doit
a) dans les sept jours de la date d’entrée en vigueur de la reclassification, notifier par écrit la reclassification à l’association d’employés qui représente l’unité de négociation, et
b) à la demande de l’association d’employés, lui fournir par écrit dans les dix jours de la demande, une description des fonctions et de la classification du poste de l’employé ou des postes de la classe d’employés touchés par la reclassification.
30.1(2)Une demande ne peut pas être faite en application de l’article 31 à moins que, dans les trente jours après qu’une association d’employés reçoit la description des fonctions et de la classification du poste de l’employé ou des postes de la classe d’employés touchés par la reclassification, l’employeur et l’association d’employés ne puissent pas s’entendre sur la question de savoir si l’employé ou la classe d’employés touché par la reclassification est rattaché ou non à l’unité de négociation ou appartient à une autre unité.
30.1(3)Nonobstant le paragraphe (2), si l’employeur n’a pas fourni les renseignements demandés en vertu de l’alinéa (1)b) dans les dix jours de la réception de la demande, l’association d’employés peut faire une demande en application de l’article 31.
1991, c.53, art.3