Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Unité qualifiée pour négocier collectivement
30(1)Lorsqu’une association d’employés a demandé à la Commission son accréditation comme le prévoit l’article 25, la Commission, sous réserve du paragraphe 24(5) doit identifier le groupe d’employés qui constitue une unité qualifiée pour négocier collectivement.
30(2)Lorsqu’elle décide si un groupe d’employés constitue ou non une unité qualifiée pour négocier collectivement, la Commission doit tenir compte, pour assurer une application satisfaisante de la présente loi, des fonctions et de la classification des employés de l’unité de négociation proposée par rapport au plan de classification qui s’applique aux employés de l’unité de négociation proposée.
30(3)Lorsqu’elle décide si un groupe d’employés constitue ou non une unité qualifiée pour négocier collectivement, la Commission
a) ne doit pas inclure des employés relevant de plusieurs catégories d’occupations dans cette unité, et
b) ne doit pas inclure d’employés figurant dans plus d’une des Parties I, II ou III ou IV de l’annexe I dans cette unité.
30(4)Lorsqu’elle décide si un groupe d’employés constitue ou non une unité qualifiée pour négocier collectivement, la Commission peut, avant l’accréditation, y rattacher, si elle le juge opportun, d’autres employés ou en exclure certains.
1968, ch. 88, art. 30
Demande d’accréditation
30(1)Lorsqu’une association d’employés a demandé à la Commission son accréditation comme le prévoit l’article 25, la Commission, sous réserve du paragraphe 24(5) doit identifier le groupe d’employés qui constitue une unité qualifiée pour négocier collectivement.
30(2)Lorsqu’elle décide si un groupe d’employés constitue ou non une unité qualifiée pour négocier collectivement, la Commission doit tenir compte, pour assurer une application satisfaisante de la présente loi, des fonctions et de la classification des employés de l’unité de négociation proposée par rapport au plan de classification qui s’applique aux employés de l’unité de négociation proposée.
30(3)Lorsqu’elle décide si un groupe d’employés constitue ou non une unité qualifiée pour négocier collectivement, la Commission
a) ne doit pas inclure des employés relevant de plusieurs catégories d’occupations dans cette unité, et
b) ne doit pas inclure d’employés figurant dans plus d’une des Parties I, II ou III ou IV de l’annexe I dans cette unité.
30(4)Lorsqu’elle décide si un groupe d’employés constitue ou non une unité qualifiée pour négocier collectivement, la Commission peut, avant l’accréditation, y rattacher, si elle le juge opportun, d’autres employés ou en exclure certains.
1968, c.88, art.30