Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Convention collective ou sentence arbitrale en vigueur
28(1)Lorsqu’une convention collective ou une sentence arbitrale est en vigueur et que sa durée ne dépasse pas deux ans, une association d’employés peut demander à la Commission à être accréditée en qualité d’agent négociateur pour un ou plusieurs employés de l’unité de négociation à laquelle s’applique la convention ou la sentence arbitrale, mais uniquement pendant les deux derniers mois de validité de celle-ci.
28(2)Lorsqu’une convention collective ou une sentence arbitrale est en vigueur et que sa durée de validité est supérieure à deux ans, une association d’employés peut demander à la Commission à être accréditée en qualité d’agent négociateur pour un ou plusieurs employés de l’unité de négociation à laquelle s’applique la convention ou la sentence arbitrale, mais seulement
a) après le début du vingt-troisième mois et avant le début du vingt-cinquième mois de son application,
b) au cours des deux mois qui précèdent immédiatement la fin de chaque année d’application de la convention ou de la sentence arbitrale après la deuxième année d’application, ou
c) au cours des deux derniers mois d’application.
28(3)Lorsqu’une convention collective d’un type prévu au paragraphe (1) ou (2) dispose qu’elle continuera à s’appliquer après l’expiration de la durée qui y est spécifiée, pendant une ou plusieurs périodes complémentaires si l’une des parties omet de donner à l’autre partie un avis de dénonciation ou un avis de son désir de négocier en vue de renouveler la convention collective, avec ou sans modification, une association d’employés peut demander à la Commission à être accréditée en qualité d’agent négociateur pour un ou plusieurs employés de l’unité de négociation à laquelle s’applique la convention collective et aux époques autorisées par le paragraphe (1) ou (2), selon le cas, ou au cours des deux derniers mois qui précèdent immédiatement la fin de l’année pendant laquelle la convention collective continue d’être applicable après la période qui y est spécifiée.
1968, ch. 88, art. 28
Demande d’accréditation
28(1)Lorsqu’une convention collective ou une sentence arbitrale est en vigueur et que sa durée ne dépasse pas deux ans, une association d’employés peut demander à la Commission à être accréditée en qualité d’agent négociateur pour un ou plusieurs employés de l’unité de négociation à laquelle s’applique la convention ou la sentence arbitrale, mais uniquement pendant les deux derniers mois de validité de celle-ci.
28(2)Lorsqu’une convention collective ou une sentence arbitrale est en vigueur et que sa durée de validité est supérieure à deux ans, une association d’employés peut demander à la Commission à être accréditée en qualité d’agent négociateur pour un ou plusieurs employés de l’unité de négociation à laquelle s’applique la convention ou la sentence arbitrale, mais seulement
a) après le début du vingt-troisième mois et avant le début du vingt-cinquième mois de son application,
b) au cours des deux mois qui précèdent immédiatement la fin de chaque année d’application de la convention ou de la sentence arbitrale après la deuxième année d’application, ou
c) au cours des deux derniers mois d’application.
28(3)Lorsqu’une convention collective d’un type prévu au paragraphe (1) ou (2) dispose qu’elle continuera à s’appliquer après l’expiration de la durée qui y est spécifiée, pendant une ou plusieurs périodes complémentaires si l’une des parties omet de donner à l’autre partie un avis de dénonciation ou un avis de son désir de négocier en vue de renouveler la convention collective, avec ou sans modification, une association d’employés peut demander à la Commission à être accréditée en qualité d’agent négociateur pour un ou plusieurs employés de l’unité de négociation à laquelle s’applique la convention collective et aux époques autorisées par le paragraphe (1) ou (2), selon le cas, ou au cours des deux derniers mois qui précèdent immédiatement la fin de l’année pendant laquelle la convention collective continue d’être applicable après la période qui y est spécifiée.
1968, c.88, art.28