Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Conseil d’associations d’employés
26(1)Lorsque deux associations d’employés au moins se sont groupées pour former un conseil d’associations d’employés, le conseil ainsi formé peut, sous réserve de l’article 28, demander à la Commission, dans les formes prescrites, à être accrédité comme il est indiqué à l’article 25.
26(2)La Commission peut accréditer en qualité d’agent négociateur d’une unité de négociation un conseil d’associations d’employés si elle est convaincue
a) que les conditions d’accréditation imposées par la présente loi sont remplies, et
b) que chacune des associations d’employés qui forment le conseil a donné à celui-ci l’autorité normale qui lui permet de s’acquitter des fonctions et responsabilités d’un agent négociateur.
1968, ch. 88, art. 26
Demande d’accréditation
26(1)Lorsque deux associations d’employés au moins se sont groupées pour former un conseil d’associations d’employés, le conseil ainsi formé peut, sous réserve de l’article 28, demander à la Commission, dans les formes prescrites, à être accrédité comme il est indiqué à l’article 25.
26(2)La Commission peut accréditer en qualité d’agent négociateur d’une unité de négociation un conseil d’associations d’employés si elle est convaincue
a) que les conditions d’accréditation imposées par la présente loi sont remplies, et
b) que chacune des associations d’employés qui forment le conseil a donné à celui-ci l’autorité normale qui lui permet de s’acquitter des fonctions et responsabilités d’un agent négociateur.
1968, c.88, art.26