24(2.1)La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail doit, dans les quinze jours de la date d’entrée en vigueur du présent article, ou dans le délai supplémentaire que fixe la Commission, spécifier et définir les divers groupes d’occupations de chacune des catégories d’occupations énumérées aux alinéas
a) Ã
e) inclusivement de la définition de « catégorie d’occupations », de façon à y inclure tous les employés de la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail, et elle doit, sur ce, faire publier dans la
Gazette royale un avis de son action et des groupes d’occupations qu’elle a ainsi spécifiés et définis. Par la suite, les dispositions de la Loi qui s’ensuivent concernant l’accréditation et la négociation collective doivent être appliquées
mutatis mutandis, par la Commission à la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail comme un nouvel employeur en vertu de la Loi.