Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Catégorie d’occupations
24(1)Le Conseil de gestion doit, dans les quinze jours de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ou dans le délai supplémentaire que fixe la Commission, spécifier et définir les divers groupes d’occupations de chacune des catégories d’occupations énumérées aux alinéas a) à e) inclusivement de la définition de « catégorie d’occupations », de façon à y inclure tous les employés des services publics dont la Couronne, représentée par le Conseil de gestion, est l’employeur, et il doit sur ce faire publier dans la Gazette royale un avis de son action et des groupes d’occupations qu’il a ainsi spécifiés et définis.
24(2)Chaque employeur distinct spécifié à la Partie IV de l’annexe I doit, dans les quinze jours de la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou dans le délai supplémentaire que fixe la Commission, spécifier et définir les divers groupes d’occupations de chacune des catégories d’occupations énumérées aux alinéas a) à e) inclusivement de la définition de « catégorie d’occupations » de façon à y inclure tous les employés des services publics dont il est l’employeur, et il doit sur ce faire publier dans la Gazette royale un avis de son action et des groupes d’occupations qu’il a ainsi spécifiés et définis.
24(2.1)La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail doit, dans les quinze jours de la date d’entrée en vigueur du présent article, ou dans le délai supplémentaire que fixe la Commission, spécifier et définir les divers groupes d’occupations de chacune des catégories d’occupations énumérées aux alinéas a) à e) inclusivement de la définition de « catégorie d’occupations », de façon à y inclure tous les employés de la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail, et elle doit, sur ce, faire publier dans la Gazette royale un avis de son action et des groupes d’occupations qu’elle a ainsi spécifiés et définis. Par la suite, les dispositions de la Loi qui s’ensuivent concernant l’accréditation et la négociation collective doivent être appliquées mutatis mutandis, par la Commission à la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail comme un nouvel employeur en vertu de la Loi.
24(2.2)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail, les conventions collectives applicables aux employés de la Commission des accidents du travail et de la Commission de l’hygiène et de la sécurité au travail au 31 décembre 1994 sont pleinement maintenues en vigueur jusqu’à ce que de nouvelles conventions collectives régissant ces employés prennent effet.
24(3)En spécifiant et définissant les divers groupes d’occupations de chaque catégorie d’occupations conformément au paragraphe (1) ou (2), le Conseil de gestion ou l’employeur distinct, selon le cas, doit spécifier et définir ces groupes d’après les fonctions et responsabilités des employés de chaque catégorie d’occupations.
24(4)Dès que possible après l’entrée en vigueur de la présente loi, la Commission doit, pour chaque groupe d’occupations, spécifier la date à compter de laquelle une demande d’accréditation à titre d’agent négociateur pour une unité de négociation formée d’employés du groupe d’occupations peut être faite par une association d’employés, cette date ne devant pas, pour un groupe d’occupations, être postérieure au quatre-vingt-dixième jour après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
24(5)Pendant la période d’accréditation initiale, un groupe d’employés ne peut être admis par la Commission comme constituant une unité qualifiée pour négocier collectivement que si cette unité est formée
a) de tous les employés d’un groupe d’occupations,
b) de tous les employés d’un groupe d’occupations autres que ceux dont les fonctions comprennent la surveillance d’autres employés dans ce groupe d’occupations, ou
c) de tous les employés d’un groupe d’occupations dont les fonctions comprennent la surveillance d’autres employés dans ce groupe d’occupations.
24(6)Le paragraphe (5) ne s’applique pas lorsque, sur demande d’accréditation à titre d’agent négociateur pour une unité de négociation proposée,
a) l’association d’employés qui fait la demande ou une association d’employés dont les membres comprennent des employés de l’unité de négociation proposée a déposé à la Commission une opposition à l’admission d’une unité de négociation, par suite de la demande, sur la base spécifiée au paragraphe (5), pour le motif qu’une telle unité de négociation ne permettrait pas une représentation satisfaisante des employés qui y sont compris et, pour cette raison, ne constituerait pas une unité d’employés qualifiée pour négocier collectivement, et que
b) la Commission, après avoir considéré l’opposition, est convaincue qu’une telle unité de négociation ne constituerait pas, pour cette raison, une unité d’employés qualifiée pour négocier collectivement.
24(7)Pendant la période d’accréditation initiale, pour chaque catégorie d’occupations, avis de négocier collectivement ne peut être donné pour une unité de négociation formée d’employés compris dans cette catégorie d’occupations qu’après une date spécifiée par la Commission au moment de l’accréditation de l’agent négociateur pour cette unité de négociation, mais cette date ne doit pas être postérieure au quatre-vingt-dixième jour après l’accréditation, par la Commission, de l’agent négociateur pour cette unité de négociation.
24(8)Lorsque, pendant la période d’accréditation initiale, une catégorie d’employés dont les fonctions s’apparentent entre elles est admise par la Commission comme constituant une catégorie d’occupations aux fins de la présente loi, la Commission, au moment où elle fait cette admission, doit spécifier la date, correspondant à celle mentionnée au paragraphe (4), qui s’applique pour chacun des groupes d’occupations de cette catégorie d’occupations comme si cette date était spécifiée par la Commission en application de ce paragraphe.
24(9)Lorsque, pendant la période d’accréditation initiale, une catégorie d’employés dont les fonctions s’apparentent entre elles est admise par la Commission comme constituant une catégorie d’occupations en application du paragraphe (8), avis de négocier collectivement ne peut être donné pour une unité de négociation formée d’employés compris dans cette catégorie d’occupations qu’après une date spécifiée par la Commission au moment de l’accréditation de l’agent négociateur pour cette unité de négociation, cette date ne devant pas être postérieure au quatre-vingt-dixième jour après la date d’admission de cette catégorie d’occupations.
1968, ch. 88, art. 24; 1984, ch. 44, art. 17; 1994, ch. 70, art. 9; 2017, ch. 43, art. 1; 2023, ch. 17, art. 223
Catégorie d’occupations
24(1)Le Conseil de gestion doit, dans les quinze jours de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ou dans le délai supplémentaire que fixe la Commission, spécifier et définir les divers groupes d’occupations de chacune des catégories d’occupations énumérées aux alinéas a) à e) inclusivement de la définition de « catégorie d’occupations », de façon à y inclure tous les employés des services publics dont Sa Majesté, représentée par le Conseil de gestion, est l’employeur, et il doit sur ce faire publier dans la Gazette royale un avis de son action et des groupes d’occupations qu’il a ainsi spécifiés et définis.
24(2)Chaque employeur distinct spécifié à la Partie IV de l’annexe I doit, dans les quinze jours de la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou dans le délai supplémentaire que fixe la Commission, spécifier et définir les divers groupes d’occupations de chacune des catégories d’occupations énumérées aux alinéas a) à e) inclusivement de la définition de « catégorie d’occupations » de façon à y inclure tous les employés des services publics dont il est l’employeur, et il doit sur ce faire publier dans la Gazette royale un avis de son action et des groupes d’occupations qu’il a ainsi spécifiés et définis.
24(2.1)La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail doit, dans les quinze jours de la date d’entrée en vigueur du présent article, ou dans le délai supplémentaire que fixe la Commission, spécifier et définir les divers groupes d’occupations de chacune des catégories d’occupations énumérées aux alinéas a) à e) inclusivement de la définition de « catégorie d’occupations », de façon à y inclure tous les employés de la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail, et elle doit, sur ce, faire publier dans la Gazette royale un avis de son action et des groupes d’occupations qu’elle a ainsi spécifiés et définis. Par la suite, les dispositions de la Loi qui s’ensuivent concernant l’accréditation et la négociation collective doivent être appliquées mutatis mutandis, par la Commission à la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail comme un nouvel employeur en vertu de la Loi.
24(2.2)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail, les conventions collectives applicables aux employés de la Commission des accidents du travail et de la Commission de l’hygiène et de la sécurité au travail au 31 décembre 1994 sont pleinement maintenues en vigueur jusqu’à ce que de nouvelles conventions collectives régissant ces employés prennent effet.
24(3)En spécifiant et définissant les divers groupes d’occupations de chaque catégorie d’occupations conformément au paragraphe (1) ou (2), le Conseil de gestion ou l’employeur distinct, selon le cas, doit spécifier et définir ces groupes d’après les fonctions et responsabilités des employés de chaque catégorie d’occupations.
24(4)Dès que possible après l’entrée en vigueur de la présente loi, la Commission doit, pour chaque groupe d’occupations, spécifier la date à compter de laquelle une demande d’accréditation à titre d’agent négociateur pour une unité de négociation formée d’employés du groupe d’occupations peut être faite par une association d’employés, cette date ne devant pas, pour un groupe d’occupations, être postérieure au quatre-vingt-dixième jour après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
24(5)Pendant la période d’accréditation initiale, un groupe d’employés ne peut être admis par la Commission comme constituant une unité qualifiée pour négocier collectivement que si cette unité est formée
a) de tous les employés d’un groupe d’occupations,
b) de tous les employés d’un groupe d’occupations autres que ceux dont les fonctions comprennent la surveillance d’autres employés dans ce groupe d’occupations, ou
c) de tous les employés d’un groupe d’occupations dont les fonctions comprennent la surveillance d’autres employés dans ce groupe d’occupations.
24(6)Le paragraphe (5) ne s’applique pas lorsque, sur demande d’accréditation à titre d’agent négociateur pour une unité de négociation proposée,
a) l’association d’employés qui fait la demande ou une association d’employés dont les membres comprennent des employés de l’unité de négociation proposée a déposé à la Commission une opposition à l’admission d’une unité de négociation, par suite de la demande, sur la base spécifiée au paragraphe (5), pour le motif qu’une telle unité de négociation ne permettrait pas une représentation satisfaisante des employés qui y sont compris et, pour cette raison, ne constituerait pas une unité d’employés qualifiée pour négocier collectivement, et que
b) la Commission, après avoir considéré l’opposition, est convaincue qu’une telle unité de négociation ne constituerait pas, pour cette raison, une unité d’employés qualifiée pour négocier collectivement.
24(7)Pendant la période d’accréditation initiale, pour chaque catégorie d’occupations, avis de négocier collectivement ne peut être donné pour une unité de négociation formée d’employés compris dans cette catégorie d’occupations qu’après une date spécifiée par la Commission au moment de l’accréditation de l’agent négociateur pour cette unité de négociation, mais cette date ne doit pas être postérieure au quatre-vingt-dixième jour après l’accréditation, par la Commission, de l’agent négociateur pour cette unité de négociation.
24(8)Lorsque, pendant la période d’accréditation initiale, une catégorie d’employés dont les fonctions s’apparentent entre elles est admise par la Commission comme constituant une catégorie d’occupations aux fins de la présente loi, la Commission, au moment où elle fait cette admission, doit spécifier la date, correspondant à celle mentionnée au paragraphe (4), qui s’applique pour chacun des groupes d’occupations de cette catégorie d’occupations comme si cette date était spécifiée par la Commission en application de ce paragraphe.
24(9)Lorsque, pendant la période d’accréditation initiale, une catégorie d’employés dont les fonctions s’apparentent entre elles est admise par la Commission comme constituant une catégorie d’occupations en application du paragraphe (8), avis de négocier collectivement ne peut être donné pour une unité de négociation formée d’employés compris dans cette catégorie d’occupations qu’après une date spécifiée par la Commission au moment de l’accréditation de l’agent négociateur pour cette unité de négociation, cette date ne devant pas être postérieure au quatre-vingt-dixième jour après la date d’admission de cette catégorie d’occupations.
1968, ch. 88, art. 24; 1984, ch. 44, art. 17; 1994, ch. 70, art. 9; 2017, ch. 43, art. 1
Demande d’accréditation
24(1)Le Conseil de gestion doit, dans les quinze jours de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ou dans le délai supplémentaire que fixe la Commission, spécifier et définir les divers groupes d’occupations de chacune des catégories d’occupations énumérées aux alinéas a) à e) inclusivement de la définition de « catégorie d’occupations », de façon à y inclure tous les employés des services publics dont Sa Majesté, représentée par le Conseil de gestion, est l’employeur, et il doit sur ce faire publier dans la Gazette royale un avis de son action et des groupes d’occupations qu’il a ainsi spécifiés et définis.
24(2)Chaque employeur distinct spécifié à la Partie IV de l’annexe I doit, dans les quinze jours de la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou dans le délai supplémentaire que fixe la Commission, spécifier et définir les divers groupes d’occupations de chacune des catégories d’occupations énumérées aux alinéas a) à e) inclusivement de la définition de « catégorie d’occupations » de façon à y inclure tous les employés des services publics dont il est l’employeur, et il doit sur ce faire publier dans la Gazette royale un avis de son action et des groupes d’occupations qu’il a ainsi spécifiés et définis.
24(2.1)La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail doit, dans les quinze jours de la date d’entrée en vigueur du présent article, ou dans le délai supplémentaire que fixe la Commission, spécifier et définir les divers groupes d’occupations de chacune des catégories d’occupations énumérées aux alinéas a) à e) inclusivement de la définition de « catégorie d’occupations », de façon à y inclure tous les employés de la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail, et elle doit, sur ce, faire publier dans la Gazette royale un avis de son action et des groupes d’occupations qu’elle a ainsi spécifiés et définis. Par la suite, les dispositions de la Loi qui s’ensuivent concernant l’accréditation et la négociation collective doivent être appliquées mutatis mutandis, par la Commission à la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail comme un nouvel employeur en vertu de la Loi.
24(2.2)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail, les conventions collectives applicables aux employés de la Commission des accidents du travail et de la Commission de l’hygiène et de la sécurité au travail au 31 décembre 1994 sont pleinement maintenues en vigueur jusqu’à ce que de nouvelles conventions collectives régissant ces employés prennent effet.
24(3)En spécifiant et définissant les divers groupes d’occupations de chaque catégorie d’occupations conformément au paragraphe (1) ou (2), le Conseil de gestion ou l’employeur distinct, selon le cas, doit spécifier et définir ces groupes d’après les fonctions et responsabilités des employés de chaque catégorie d’occupations.
24(4)Dès que possible après l’entrée en vigueur de la présente loi, la Commission doit, pour chaque groupe d’occupations, spécifier la date à compter de laquelle une demande d’accréditation à titre d’agent négociateur pour une unité de négociation formée d’employés du groupe d’occupations peut être faite par une association d’employés, cette date ne devant pas, pour un groupe d’occupations, être postérieure au dix-neuvième jour après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
24(5)Pendant la période d’accréditation initiale, un groupe d’employés ne peut être admis par la Commission comme constituant une unité qualifiée pour négocier collectivement que si cette unité est formée
a) de tous les employés d’un groupe d’occupations,
b) de tous les employés d’un groupe d’occupations autres que ceux dont les fonctions comprennent la surveillance d’autres employés dans ce groupe d’occupations, ou
c) de tous les employés d’un groupe d’occupations dont les fonctions comprennent la surveillance d’autres employés dans ce groupe d’occupations.
24(6)Le paragraphe (5) ne s’applique pas lorsque, sur demande d’accréditation à titre d’agent négociateur pour une unité de négociation proposée,
a) l’association d’employés qui fait la demande ou une association d’employés dont les membres comprennent des employés de l’unité de négociation proposée a déposé à la Commission une opposition à l’admission d’une unité de négociation, par suite de la demande, sur la base spécifiée au paragraphe (5), pour le motif qu’une telle unité de négociation ne permettrait pas une représentation satisfaisante des employés qui y sont compris et, pour cette raison, ne constituerait pas une unité d’employés qualifiée pour négocier collectivement, et que
b) la Commission, après avoir considéré l’opposition, est convaincue qu’une telle unité de négociation ne constituerait pas, pour cette raison, une unité d’employés qualifiée pour négocier collectivement.
24(7)Pendant la période d’accréditation initiale, pour chaque catégorie d’occupations, avis de négocier collectivement ne peut être donné pour une unité de négociation formée d’employés compris dans cette catégorie d’occupations qu’après une date spécifiée par la Commission au moment de l’accréditation de l’agent négociateur pour cette unité de négociation, mais cette date ne doit pas être postérieure au dix-neuvième jour après l’accréditation, par la Commission, de l’agent négociateur pour cette unité de négociation.
24(8)Lorsque, pendant la période d’accréditation initiale, une catégorie d’employés dont les fonctions s’apparentent entre elles est admise par la Commission comme constituant une catégorie d’occupations aux fins de la présente loi, la Commission, au moment où elle fait cette admission, doit spécifier la date, correspondant à celle mentionnée au paragraphe (4), qui s’applique pour chacun des groupes d’occupations de cette catégorie d’occupations comme si cette date était spécifiée par la Commission en application de ce paragraphe.
24(9)Lorsque, pendant la période d’accréditation initiale, une catégorie d’employés dont les fonctions s’apparentent entre elles est admise par la Commission comme constituant une catégorie d’occupations en application du paragraphe (8), avis de négocier collectivement ne peut être donné pour une unité de négociation formée d’employés compris dans cette catégorie d’occupations qu’après une date spécifiée par la Commission au moment de l’accréditation de l’agent négociateur pour cette unité de négociation, cette date ne devant pas être postérieure au dix-neuvième jour après la date d’admission de cette catégorie d’occupations.
1968, ch. 88, art. 24; 1984, ch. 44, art. 17; 1994, ch. 70, art. 9
Demande d’accréditation
24(1)Le Conseil de gestion doit, dans les quinze jours de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ou dans le délai supplémentaire que fixe la Commission, spécifier et définir les divers groupes d’occupations de chacune des catégories d’occupations énumérées aux alinéas a) à e) inclusivement de la définition de « catégorie d’occupations », de façon à y inclure tous les employés des services publics dont Sa Majesté, représentée par le Conseil de gestion, est l’employeur, et il doit sur ce faire publier dans la Gazette royale un avis de son action et des groupes d’occupations qu’il a ainsi spécifiés et définis.
24(2)Chaque employeur distinct spécifié à la Partie IV de l’annexe I doit, dans les quinze jours de la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou dans le délai supplémentaire que fixe la Commission, spécifier et définir les divers groupes d’occupations de chacune des catégories d’occupations énumérées aux alinéas a) à e) inclusivement de la définition de « catégorie d’occupations » de façon à y inclure tous les employés des services publics dont il est l’employeur, et il doit sur ce faire publier dans la Gazette royale un avis de son action et des groupes d’occupations qu’il a ainsi spécifiés et définis.
24(2.1)La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail doit, dans les quinze jours de la date d’entrée en vigueur du présent article, ou dans le délai supplémentaire que fixe la Commission, spécifier et définir les divers groupes d’occupations de chacune des catégories d’occupations énumérées aux alinéas a) à e) inclusivement de la définition de « catégorie d’occupations », de façon à y inclure tous les employés de la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail, et elle doit, sur ce, faire publier dans la Gazette royale un avis de son action et des groupes d’occupations qu’elle a ainsi spécifiés et définis. Par la suite, les dispositions de la Loi qui s’ensuivent concernant l’accréditation et la négociation collective doivent être appliquées mutatis mutandis, par la Commission à la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail comme un nouvel employeur en vertu de la Loi.
24(2.2)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail, les conventions collectives applicables aux employés de la Commission des accidents du travail et de la Commission de l’hygiène et de la sécurité au travail au 31 décembre 1994 sont pleinement maintenues en vigueur jusqu’à ce que de nouvelles conventions collectives régissant ces employés prennent effet.
24(3)En spécifiant et définissant les divers groupes d’occupations de chaque catégorie d’occupations conformément au paragraphe (1) ou (2), le Conseil de gestion ou l’employeur distinct, selon le cas, doit spécifier et définir ces groupes d’après les fonctions et responsabilités des employés de chaque catégorie d’occupations.
24(4)Dès que possible après l’entrée en vigueur de la présente loi, la Commission doit, pour chaque groupe d’occupations, spécifier la date à compter de laquelle une demande d’accréditation à titre d’agent négociateur pour une unité de négociation formée d’employés du groupe d’occupations peut être faite par une association d’employés, cette date ne devant pas, pour un groupe d’occupations, être postérieure au dix-neuvième jour après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
24(5)Pendant la période d’accréditation initiale, un groupe d’employés ne peut être admis par la Commission comme constituant une unité qualifiée pour négocier collectivement que si cette unité est formée
a) de tous les employés d’un groupe d’occupations,
b) de tous les employés d’un groupe d’occupations autres que ceux dont les fonctions comprennent la surveillance d’autres employés dans ce groupe d’occupations, ou
c) de tous les employés d’un groupe d’occupations dont les fonctions comprennent la surveillance d’autres employés dans ce groupe d’occupations.
24(6)Le paragraphe (5) ne s’applique pas lorsque, sur demande d’accréditation à titre d’agent négociateur pour une unité de négociation proposée,
a) l’association d’employés qui fait la demande ou une association d’employés dont les membres comprennent des employés de l’unité de négociation proposée a déposé à la Commission une opposition à l’admission d’une unité de négociation, par suite de la demande, sur la base spécifiée au paragraphe (5), pour le motif qu’une telle unité de négociation ne permettrait pas une représentation satisfaisante des employés qui y sont compris et, pour cette raison, ne constituerait pas une unité d’employés qualifiée pour négocier collectivement, et que
b) la Commission, après avoir considéré l’opposition, est convaincue qu’une telle unité de négociation ne constituerait pas, pour cette raison, une unité d’employés qualifiée pour négocier collectivement.
24(7)Pendant la période d’accréditation initiale, pour chaque catégorie d’occupations, avis de négocier collectivement ne peut être donné pour une unité de négociation formée d’employés compris dans cette catégorie d’occupations qu’après une date spécifiée par la Commission au moment de l’accréditation de l’agent négociateur pour cette unité de négociation, mais cette date ne doit pas être postérieure au dix-neuvième jour après l’accréditation, par la Commission, de l’agent négociateur pour cette unité de négociation.
24(8)Lorsque, pendant la période d’accréditation initiale, une catégorie d’employés dont les fonctions s’apparentent entre elles est admise par la Commission comme constituant une catégorie d’occupations aux fins de la présente loi, la Commission, au moment où elle fait cette admission, doit spécifier la date, correspondant à celle mentionnée au paragraphe (4), qui s’applique pour chacun des groupes d’occupations de cette catégorie d’occupations comme si cette date était spécifiée par la Commission en application de ce paragraphe.
24(9)Lorsque, pendant la période d’accréditation initiale, une catégorie d’employés dont les fonctions s’apparentent entre elles est admise par la Commission comme constituant une catégorie d’occupations en application du paragraphe (8), avis de négocier collectivement ne peut être donné pour une unité de négociation formée d’employés compris dans cette catégorie d’occupations qu’après une date spécifiée par la Commission au moment de l’accréditation de l’agent négociateur pour cette unité de négociation, cette date ne devant pas être postérieure au dix-neuvième jour après la date d’admission de cette catégorie d’occupations.
1968, c.88, art.24; 1984, c.44, art.17; 1994, c.70, art.9