Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Ordonnance ou directive de la Commission
22Lorsque la Commission est autorisée, en vertu de la présente loi, à rendre des ordonnances ou à donner des directives, à imposer des modalités ou des conditions ou à faire autre chose concernant une personne, la Commission peut le faire soit de façon générale, soit de façon particulière pour un cas ou une catégorie de cas.
1968, ch. 88, art. 22
Ordonnance ou directive de la Commission
22Lorsque la Commission est autorisée, en vertu de la présente loi, à rendre des ordonnances ou à donner des directives, à imposer des modalités ou des conditions ou à faire autre chose concernant une personne, la Commission peut le faire soit de façon générale, soit de façon particulière pour un cas ou une catégorie de cas.
1968, c.88, art.22