Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Rapport de non exécution de l’ordonnance présenté à l’Assemblée législative
20(1)Lorsqu’une ordonnance rendue en application de l’article 19 exige l’exécution d’un acte et qu’il n’y est pas déféré dans le délai prévu par l’ordonnance pour l’exécution de l’acte, la Commission peut envoyer au ministre par l’intermédiaire de qui elle rend compte à l’Assemblée législative une copie de cette ordonnance et un rapport sur les circonstances ainsi que tous documents y afférents; la copie de l’ordonnance, le rapport et les documents joints doivent être présentés par le ministre à l’Assemblée législative dans les quinze jours de leur réception ou si l’Assemblée législative ne siège pas à ce moment, dans les quinze premiers jours de session suivante.
20(2)Nonobstant le paragraphe (1), lorsqu’une ordonnance rendue en application de l’article 19 exige l’exécution d’un acte et qu’il n’y est pas déféré dans le délai prévu dans l’ordonnance pour l’exécution de l’acte, toute personne affectée par l’ordonnance peut déposer une copie de l’ordonnance à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, où l’ordonnance doit être inscrite comme une ordonnance de cette cour et elle est exécutoire comme telle.
1968, ch. 88, art. 20; 1990, ch. 30, art. 5; 2023, ch. 17, art. 223
Rapport de non exécution de l’ordonnance présenté à l’Assemblée législative
20(1)Lorsqu’une ordonnance rendue en application de l’article 19 exige l’exécution d’un acte et qu’il n’y est pas déféré dans le délai prévu par l’ordonnance pour l’exécution de l’acte, la Commission peut envoyer au ministre par l’intermédiaire de qui elle rend compte à l’Assemblée législative une copie de cette ordonnance et un rapport sur les circonstances ainsi que tous documents y afférents; la copie de l’ordonnance, le rapport et les documents joints doivent être présentés par le ministre à l’Assemblée législative dans les quinze jours de leur réception ou si l’Assemblée législative ne siège pas à ce moment, dans les quinze premiers jours de session suivante.
20(2)Nonobstant le paragraphe (1), lorsqu’une ordonnance rendue en application de l’article 19 exige l’exécution d’un acte et qu’il n’y est pas déféré dans le délai prévu dans l’ordonnance pour l’exécution de l’acte, toute personne affectée par l’ordonnance peut déposer une copie de l’ordonnance à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, où l’ordonnance doit être inscrite comme une ordonnance de cette cour et elle est exécutoire comme telle.
1968, ch. 88, art. 20; 1990, ch. 30, art. 5
Rapport de non exécution de l’ordonnance présenté à l’Assemblée législative
20(1)Lorsqu’une ordonnance rendue en application de l’article 19 exige l’exécution d’un acte et qu’il n’y est pas déféré dans le délai prévu par l’ordonnance pour l’exécution de l’acte, la Commission peut envoyer au ministre par l’intermédiaire de qui elle rend compte à l’Assemblée législative une copie de cette ordonnance et un rapport sur les circonstances ainsi que tous documents y afférents; la copie de l’ordonnance, le rapport et les documents joints doivent être présentés par le ministre à l’Assemblée législative dans les quinze jours de leur réception ou si l’Assemblée législative ne siège pas à ce moment, dans les quinze premiers jours de session suivante.
20(2)Nonobstant le paragraphe (1), lorsqu’une ordonnance rendue en application de l’article 19 exige l’exécution d’un acte et qu’il n’y est pas déféré dans le délai prévu dans l’ordonnance pour l’exécution de l’acte, toute personne affectée par l’ordonnance peut déposer une copie de l’ordonnance à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, où l’ordonnance doit être inscrite comme une ordonnance de cette cour et elle est exécutoire comme telle.
1968, c.88, art.20; 1990, c.30, art.5