Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Examen au sujet d’une plainte
19(1)La Commission doit faire un examen et une enquête au sujet de toute plainte qui lui est soumise et selon laquelle l’employeur, ou son représentant, ou une association d’employés, ou son représentant, ou toute autre personne
a) n’a pas observé une interdiction prévue par la présente loi ou par ses règlements d’application ou n’a pas donné effet à une disposition de ces textes,
b) n’a pas donné effet à une disposition d’une sentence arbitrale, ou
c) n’a pas donné effet à une décision d’un arbitre relative à un grief.
19(2)Lorsque, en application du paragraphe (1), la Commission décide qu’une personne n’a pas observé une interdiction, n’a pas donné effet à une disposition ou à une décision mentionnée au paragraphe (1), et rend une ordonnance adressée à cette personne lui enjoignant d’observer l’interdiction, de donner effet à la disposition ou à la décision, selon le cas, ou de prendre les mesures requises à cet effet dans le délai spécifié que la Commission juge approprié, la personne doit obéir à l’ordonnance, et
a) lorsque cette personne a agi, ou a prétendu agir, au nom de l’employeur, la Commission doit aussi adresser son ordonnance,
(i) dans le cas d’un employeur distinct, au chef administratif de cet employeur, et
(ii) dans tout autre cas, au sous-ministre des Ressources humaines et au chef administratif du ministère, de la corporation ou de la commission que cela concerne et qui sont spécifiés dans les Parties I, II ou III de l’annexe I, et
b) lorsque cette personne a agi, ou a prétendu agir, au nom d’une association d’employés, la Commission doit aussi adresser son ordonnance au chef de cette association d’employés.
1968, ch. 88, art. 19; 1984, ch. 44, art. 17; 2002, ch. 11, art. 28; 2012, ch. 39, art. 124; 2012, ch. 52, art. 44
Examen au sujet d’une plainte
19(1)La Commission doit faire un examen et une enquête au sujet de toute plainte qui lui est soumise et selon laquelle l’employeur, ou son représentant, ou une association d’employés, ou son représentant, ou toute autre personne
a) n’a pas observé une interdiction prévue par la présente loi ou par ses règlements d’application ou n’a pas donné effet à une disposition de ces textes,
b) n’a pas donné effet à une disposition d’une sentence arbitrale, ou
c) n’a pas donné effet à une décision d’un arbitre relative à un grief.
19(2)Lorsque, en application du paragraphe (1), la Commission décide qu’une personne n’a pas observé une interdiction, n’a pas donné effet à une disposition ou à une décision mentionnée au paragraphe (1), et rend une ordonnance adressée à cette personne lui enjoignant d’observer l’interdiction, de donner effet à la disposition ou à la décision, selon le cas, ou de prendre les mesures requises à cet effet dans le délai spécifié que la Commission juge approprié, la personne doit obéir à l’ordonnance, et
a) lorsque cette personne a agi, ou a prétendu agir, au nom de l’employeur, la Commission doit aussi adresser son ordonnance,
(i) dans le cas d’un employeur distinct, au chef administratif de cet employeur, et
(ii) dans tout autre cas, au sous-ministre des Ressources humaines et au chef administratif du ministère, de la corporation ou de la commission que cela concerne et qui sont spécifiés dans les Parties I, II ou III de l’annexe I, et
b) lorsque cette personne a agi, ou a prétendu agir, au nom d’une association d’employés, la Commission doit aussi adresser son ordonnance au chef de cette association d’employés.
1968, c.88, art.19; 1984, c.44, art.17; 2002, c.11, art.28; 2012, c.39, art.124; 2012, c.52, art.44
Examen au sujet d’une plainte
19(1)La Commission doit faire un examen et une enquête au sujet de toute plainte qui lui est soumise et selon laquelle l’employeur, ou son représentant, ou une association d’employés, ou son représentant, ou toute autre personne
a) n’a pas observé une interdiction prévue par la présente loi ou par ses règlements d’application ou n’a pas donné effet à une disposition de ces textes,
b) n’a pas donné effet à une disposition d’une sentence arbitrale, ou
c) n’a pas donné effet à une décision d’un arbitre relative à un grief.
19(2)Lorsque, en application du paragraphe (1), la Commission décide qu’une personne n’a pas observé une interdiction, n’a pas donné effet à une disposition ou à une décision mentionnée au paragraphe (1), et rend une ordonnance adressée à cette personne lui enjoignant d’observer l’interdiction, de donner effet à la disposition ou à la décision, selon le cas, ou de prendre les mesures requises à cet effet dans le délai spécifié que la Commission juge approprié, la personne doit obéir à l’ordonnance, et
a) lorsque cette personne a agi, ou a prétendu agir, au nom de l’employeur, la Commission doit aussi adresser son ordonnance,
(i) dans le cas d’un employeur distinct, au chef administratif de cet employeur, et
(ii) dans tout autre cas, au sous-ministre du Bureau de gestion du gouvernement et au chef administratif du ministère, de la corporation ou de la commission que cela concerne et qui sont spécifiés dans les Parties I, II ou III de l’annexe I, et
b) lorsque cette personne a agi, ou a prétendu agir, au nom d’une association d’employés, la Commission doit aussi adresser son ordonnance au chef de cette association d’employés.
1968, c.88, art.19; 1984, c.44, art.17; 2002, c.11, art.28; 2012, c.39, art.124
Examen au sujet d’une plainte
19(1)La Commission doit faire un examen et une enquête au sujet de toute plainte qui lui est soumise et selon laquelle l’employeur, ou son représentant, ou une association d’employés, ou son représentant, ou toute autre personne
a) n’a pas observé une interdiction prévue par la présente loi ou par ses règlements d’application ou n’a pas donné effet à une disposition de ces textes,
b) n’a pas donné effet à une disposition d’une sentence arbitrale, ou
c) n’a pas donné effet à une décision d’un arbitre relative à un grief.
19(2)Lorsque, en application du paragraphe (1), la Commission décide qu’une personne n’a pas observé une interdiction, n’a pas donné effet à une disposition ou à une décision mentionnée au paragraphe (1), et rend une ordonnance adressée à cette personne lui enjoignant d’observer l’interdiction, de donner effet à la disposition ou à la décision, selon le cas, ou de prendre les mesures requises à cet effet dans le délai spécifié que la Commission juge approprié, la personne doit obéir à l’ordonnance, et
a) lorsque cette personne a agi, ou a prétendu agir, au nom de l’employeur, la Commission doit aussi adresser son ordonnance,
(i) dans le cas d’un employeur distinct, au chef administratif de cet employeur, et
(ii) dans tout autre cas, au sous-ministre du Bureau des ressources humaines et au chef administratif du ministère, de la corporation ou de la commission que cela concerne et qui sont spécifiés dans les Parties I, II ou III de l’annexe I, et
b) lorsque cette personne a agi, ou a prétendu agir, au nom d’une association d’employés, la Commission doit aussi adresser son ordonnance au chef de cette association d’employés.
1968, c.88, art.19; 1984, c.44, art.17; 2002, c.11, art.28