Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Règlements
18(1)La Commission peut établir des règlements d’application générale relatifs
a) à la durée de la période d’accréditation initiale pour chaque catégorie d’occupations;
b) à la manière dont les postes sont désignés par l’employeur ou par la Commission lorsque l’agent négociateur s’oppose à leur désignation par l’employeur, comme étant des postes dans lesquels sont employées des personnes visées aux sous-alinéas e)(i) à (v) inclusivement de la définition « préposé à la gestion ou à des fonctions confidentielles »;
b.1) à la manière dont les postes sont désignés par un agent négociateur ou par la Commission lorsque l’employeur s’oppose à leur désignation par l’agent négociateur, comme étant des postes visés aux sous-alinéas e)(i) à (v) inclusivement de la définition « préposé à la gestion ou à des fonctions confidentielles »;
c) à la fixation de la composition des groupes d’employés qualifiés pour négocier collectivement;
d) à l’accréditation d’agents négociateurs pour les unités de négociation et aux méthodes de règlement des différends;
e) à l’audition ou au règlement de toute question relative ou consécutive à la révocation de l’accréditation d’un agent négociateur, y compris les droits et prérogatives qu’un employé a acquis et qu’il conserve nonobstant cette révocation;
f) aux droits, prérogatives et obligations d’une association d’employés en ce qui concerne une unité de négociation ou un employé compris dans celle-ci lorsque se produit une fusion ou un transfert de compétence entre deux de ces associations ou plus;
g) à l’établissement de règles de procédure pour ses auditions;
g.1) à la procédure à suivre pour la présentation et l’arbitrage des griefs en vertu de l’article 100.1, y compris les règlements concernant
(i) la manière et la formule de présentation des griefs,
(ii) le palier ou les paliers auxquels les griefs peuvent être présentés,
(iii) le délai dans lequel les griefs peuvent être présentés à tout palier de la procédure de grief,
(iv) la manière et le délai dans lesquels les griefs peuvent être renvoyés à la Commission,
(v) la manière et le délai dans lesquels les griefs peuvent être renvoyés par la Commission à un arbitre,
(vi) les règles de procédure à suivre par les arbitres,
(vii) le délai dans lequel les décisions doivent être rendues par les arbitres, et
(viii) la façon selon laquelle les décisions doivent être rendues par les arbitres;
g.2) aux affaires, en plus des affaires qui peuvent être renvoyées à l’arbitrage en vertu d’une convention collective ou traitées en vertu de l’article 100.1, relativement auxquelles un grief peut être présenté à l’employeur, à la manière et à la formule de présentation de ces griefs, au palier ou aux paliers auxquels ces griefs peuvent être présentés, au délai dans lequel ces griefs peuvent être présentés à tout palier de la procédure de grief et à la manière selon laquelle ces griefs doivent être traités;
g.3) à la procédure à suivre pour la présentation des griefs par l’employeur ou un agent négociateur lorsque la procédure n’est pas établie par la convention collective ou une sentence arbitrale obligatoire pour l’employeur et l’agent négociateur;
h) à la spécification du délai d’expédition des avis et autres documents, ainsi que des personnes auxquelles ils doivent être expédiés et de la date où ces avis sont réputés avoir été donnés et reçus;
i) à la détermination de la forme dans laquelle et des moments à compter desquels les preuves
(i) d’affiliation d’employés à une association d’employés,
(ii) d’opposition par des employés à l’accréditation d’une association d’employés, ou
(iii) de la signification par ces employés qu’ils ne veulent plus être représentés par une association d’employés
doivent être présentées à la Commission à la suite d’une demande d’accréditation ou de révocation d’accréditation d’un agent négociateur, avec l’indication des circonstances dans lesquelles la preuve de l’affiliation d’employés à une association d’employés doit être admise par la Commission comme preuve que ces employés désirent que cette association d’employés les représente en qualité d’agent négociateur;
j) à l’audition des plaintes en application de l’article 19;
j.1) à l’établissement de règles de procédure concernant les demandes en application du paragraphe 43.1(8);
j.2) à l’audition des demandes en application du paragraphe 43.1(8);
j.3) à la manière selon laquelle et au délai dans lequel l’employeur doit, de temps à autre concernant une unité de négociation, fournir à la Commission les noms des employés de l’unité de négociation qui sont employés dans des postes désignés;
k) à l’autorité conférée à un conseil d’association d’employés, qui doit être considérée comme autorité normale au sens où l’entend l’alinéa 26(2)b); et
l) aux autres questions et sujets qui peuvent se rattacher aux objets et aux fins de la Commission et à l’exercice de ses pouvoirs, et contribuer à la réalisation des objets de la présente loi.
18(2)Abrogé : 1983, ch. 8, art. 29
1968, ch. 88, art. 18; 1983, ch. 8, art. 29; 1990, ch. 30, art. 4; 1994, ch. 52, art. 5
Règlements
18(1)La Commission peut établir des règlements d’application générale relatifs
a) à la durée de la période d’accréditation initiale pour chaque catégorie d’occupations;
b) à la manière dont les postes sont désignés par l’employeur ou par la Commission lorsque l’agent négociateur s’oppose à leur désignation par l’employeur, comme étant des postes dans lesquels sont employées des personnes visées aux sous-alinéas e)(i) à (v) inclusivement de la définition « préposé à la gestion ou à des fonctions confidentielles »;
b.1) à la manière dont les postes sont désignés par un agent négociateur ou par la Commission lorsque l’employeur s’oppose à leur désignation par l’agent négociateur, comme étant des postes visés aux sous-alinéas e)(i) à (v) inclusivement de la définition « préposé à la gestion ou à des fonctions confidentielles »;
c) à la fixation de la composition des groupes d’employés qualifiés pour négocier collectivement;
d) à l’accréditation d’agents négociateurs pour les unités de négociation et aux méthodes de règlement des différends;
e) à l’audition ou au règlement de toute question relative ou consécutive à la révocation de l’accréditation d’un agent négociateur, y compris les droits et prérogatives qu’un employé a acquis et qu’il conserve nonobstant cette révocation;
f) aux droits, prérogatives et obligations d’une association d’employés en ce qui concerne une unité de négociation ou un employé compris dans celle-ci lorsque se produit une fusion ou un transfert de compétence entre deux de ces associations ou plus;
g) à l’établissement de règles de procédure pour ses auditions;
g.1) à la procédure à suivre pour la présentation et l’arbitrage des griefs en vertu de l’article 100.1, y compris les règlements concernant
(i) la manière et la formule de présentation des griefs,
(ii) le palier ou les paliers auxquels les griefs peuvent être présentés,
(iii) le délai dans lequel les griefs peuvent être présentés à tout palier de la procédure de grief,
(iv) la manière et le délai dans lesquels les griefs peuvent être renvoyés à la Commission,
(v) la manière et le délai dans lesquels les griefs peuvent être renvoyés par la Commission à un arbitre,
(vi) les règles de procédure à suivre par les arbitres,
(vii) le délai dans lequel les décisions doivent être rendues par les arbitres, et
(viii) la façon selon laquelle les décisions doivent être rendues par les arbitres;
g.2) aux affaires, en plus des affaires qui peuvent être renvoyées à l’arbitrage en vertu d’une convention collective ou traitées en vertu de l’article 100.1, relativement auxquelles un grief peut être présenté à l’employeur, à la manière et à la formule de présentation de ces griefs, au palier ou aux paliers auxquels ces griefs peuvent être présentés, au délai dans lequel ces griefs peuvent être présentés à tout palier de la procédure de grief et à la manière selon laquelle ces griefs doivent être traités;
g.3) à la procédure à suivre pour la présentation des griefs par l’employeur ou un agent négociateur lorsque la procédure n’est pas établie par la convention collective ou une sentence arbitrale obligatoire pour l’employeur et l’agent négociateur;
h) à la spécification du délai d’expédition des avis et autres documents, ainsi que des personnes auxquelles ils doivent être expédiés et de la date où ces avis sont réputés avoir été donnés et reçus;
i) à la détermination de la forme dans laquelle et des moments à compter desquels les preuves
(i) d’affiliation d’employés à une association d’employés,
(ii) d’opposition par des employés à l’accréditation d’une association d’employés, ou
(iii) de la signification par ces employés qu’ils ne veulent plus être représentés par une association d’employés
doivent être présentées à la Commission à la suite d’une demande d’accréditation ou de révocation d’accréditation d’un agent négociateur, avec l’indication des circonstances dans lesquelles la preuve de l’affiliation d’employés à une association d’employés doit être admise par la Commission comme preuve que ces employés désirent que cette association d’employés les représente en qualité d’agent négociateur;
j) à l’audition des plaintes en application de l’article 19;
j.1) à l’établissement de règles de procédure concernant les demandes en application du paragraphe 43.1(8);
j.2) à l’audition des demandes en application du paragraphe 43.1(8);
j.3) à la manière selon laquelle et au délai dans lequel l’employeur doit, de temps à autre concernant une unité de négociation, fournir à la Commission les noms des employés de l’unité de négociation qui sont employés dans des postes désignés;
k) à l’autorité conférée à un conseil d’association d’employés, qui doit être considérée comme autorité normale au sens où l’entend l’alinéa 26(2)b); et
l) aux autres questions et sujets qui peuvent se rattacher aux objets et aux fins de la Commission et à l’exercice de ses pouvoirs, et contribuer à la réalisation des objets de la présente loi.
18(2)Abrogé : 1983, c.8, art.29
1968, c.88, art.18; 1983, c.8, art.29; 1990, c.30, art.4; 1994, c.52, art.5