Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Nomination et rémunération des conciliateurs et commissaires
16(1)Abrogé : 1994, ch. 52, art. 5
16(2)Abrogé : 1994, ch. 52, art. 5
16(3)Abrogé : 1994, ch. 52, art. 5
16(4)La Commission peut nommer et, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, fixer la rémunération des conciliateurs, commissaires, médiateurs et autres experts ou personnes possédant des connaissances techniques ou spéciales, pour qu’ils aident la Commission à titre consultatif.
1968, ch. 88, art. 16; 1971, ch. 57, art. 2; 1991, ch. 53, art. 2; 1994, ch. 52, art. 5; 2022, ch. 63, art. 1
Nomination et rémunération des conciliateurs et commissaires
16(1)Abrogé : 1994, ch. 52, art. 5
16(2)Abrogé : 1994, ch. 52, art. 5
16(3)Abrogé : 1994, ch. 52, art. 5
16(4)La Commission peut nommer et, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, fixer la rémunération des conciliateurs, commissaires et autres experts ou personnes possédant des connaissances techniques ou spéciales, pour qu’ils aident la Commission à titre consultatif.
1968, ch. 88, art. 16; 1971, ch. 57, art. 2; 1991, ch. 53, art. 2; 1994, ch. 52, art. 5
Abrogé
16(1)Abrogé : 1994, c.52, art.5
Abrogé
16(2)Abrogé : 1994, c.52, art.5
Abrogé
16(3)Abrogé : 1994, c.52, art.5
Nomination et rémunération des conciliateurs et commissaires
16(4)La Commission peut nommer et, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, fixer la rémunération des conciliateurs, commissaires et autres experts ou personnes possédant des connaissances techniques ou spéciales, pour qu’ils aident la Commission à titre consultatif.
1968, c.88, art.16; 1971, c.57, art.2; 1991, c.53, art.2; 1994, c.52, art.5