Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Employeur doit agir conformément à l’intérêt public
113(1)Aucune disposition de la présente loi ou de toute autre loi ne doit s’interpréter comme obligeant l’employeur à faire ou à s’abstenir de faire quoi que ce soit de contraire à toute directive ou instruction donnée ou à tout règlement établi au nom du gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick dans l’intérêt de
a) la santé, la sûreté ou la sécurité des habitants de la province,
b) la protection de l’équipement de traitement des données possédé par la province, ou
c) la protection des installations de chauffage et autres bâtiments possédés par la province contre la perte de chaleur.
113(2)Aux fins du paragraphe (1), un décret du lieutenant-gouverneur en conseil fait foi de ce qui y est énoncé en ce qui concerne toute directive ou instruction donnée ou tout règlement établi par le gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick ou en son nom dans l’intérêt de
a) la santé, la sûreté ou la sécurité des habitants de la province,
b) la protection de l’équipement de traitement des données possédé par la province, ou
c) la protection des installations de chauffage et autres bâtiments possédés par la province contre la perte de chaleur.
113(3)Si une directive, une instruction ou un règlement visé au paragraphe (1) est donnée ou établi pendant une grève légale, les grévistes qui sont requis de travailler conformément à la directive, à l’instruction ou au règlement doivent être requis de travailler seulement pendant les heures nécessaires afin de se conformer à la directive, à l’instruction ou au règlement.
1968, ch. 88, art. 113; 1990, ch. 30, art. 47
Employeur doit agir conformément à l’intérêt public
113(1)Aucune disposition de la présente loi ou de toute autre loi ne doit s’interpréter comme obligeant l’employeur à faire ou à s’abstenir de faire quoi que ce soit de contraire à toute directive ou instruction donnée ou à tout règlement établi au nom du gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick dans l’intérêt de
a) la santé, la sûreté ou la sécurité des habitants de la province,
b) la protection de l’équipement de traitement des données possédé par la province, ou
c) la protection des installations de chauffage et autres bâtiments possédés par la province contre la perte de chaleur.
113(2)Aux fins du paragraphe (1), un décret du lieutenant-gouverneur en conseil fait foi de ce qui y est énoncé en ce qui concerne toute directive ou instruction donnée ou tout règlement établi par le gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick ou en son nom dans l’intérêt de
a) la santé, la sûreté ou la sécurité des habitants de la province,
b) la protection de l’équipement de traitement des données possédé par la province, ou
c) la protection des installations de chauffage et autres bâtiments possédés par la province contre la perte de chaleur.
113(3)Si une directive, une instruction ou un règlement visé au paragraphe (1) est donnée ou établi pendant une grève légale, les grévistes qui sont requis de travailler conformément à la directive, à l’instruction ou au règlement doivent être requis de travailler seulement pendant les heures nécessaires afin de se conformer à la directive, à l’instruction ou au règlement.
1968, c.88, art.113; 1990, c.30, art.47