Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Personnel des officiels
111La Commission peut fournir à un tribunal d’arbitrage, à une commission de conciliation, à un commissaire et à un arbitre les locaux et le personnel ainsi que les autres installations qui leur sont nécessaires pour leur permettre d’exercer leurs fonctions prévues par la présente loi.
1968, ch. 88, art. 111; 1990, ch. 30, art. 46; 1991, ch. 53, art. 14
Personnel des officiels
111La Commission peut fournir à un tribunal d’arbitrage, à une commission de conciliation, à un commissaire et à un arbitre les locaux et le personnel ainsi que les autres installations qui leur sont nécessaires pour leur permettre d’exercer leurs fonctions prévues par la présente loi.
1968, c.88, art.111; 1990, c.30, art.46; 1991, c.53, art.14