109(1)Lorsqu’une personne est citée par la Commission, une commission de conciliation, un commissaire ou un tribunal d’arbitrage, à comparaître pour témoigner dans une procédure de la Commission, de la commission de conciliation, du commissaire ou du tribunal d’arbitrage intentée en application de la présente loi et qu’elle comparaît effectivement, elle a droit de la part de la Commission, de la commission de conciliation, du commissaire ou du tribunal d’arbitrage, selon le cas, à une indemnité pour frais calculée conformément au barème en vigueur à ce moment-là pour l’indemnisation des témoins dans les poursuites civiles devant la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.