Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Dépenses des témoins
109(1)Lorsqu’une personne est citée par la Commission, une commission de conciliation, un commissaire ou un tribunal d’arbitrage, à comparaître pour témoigner dans une procédure de la Commission, de la commission de conciliation, du commissaire ou du tribunal d’arbitrage intentée en application de la présente loi et qu’elle comparaît effectivement, elle a droit de la part de la Commission, de la commission de conciliation, du commissaire ou du tribunal d’arbitrage, selon le cas, à une indemnité pour frais calculée conformément au barème en vigueur à ce moment-là pour l’indemnisation des témoins dans les poursuites civiles devant la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
109(2)Une indemnité pour frais versée en application du paragraphe (1) à une personne qui est citée à comparaître pour témoigner dans une procédure d’une commission de conciliation ou d’un tribunal d’arbitrage doit, aux fins du paragraphe 51(7) et de l’article 90.2, être considérée à titre de frais du président de la commission de conciliation ou du président du tribunal d’arbitrage, selon le cas.
1968, ch. 88, art. 109; 1979, ch. 41, art. 102; 1990, ch. 30, art. 45; 1991, ch. 53, art. 13; 2023, ch. 17, art. 223
Dépenses des témoins
109(1)Lorsqu’une personne est citée par la Commission, une commission de conciliation, un commissaire ou un tribunal d’arbitrage, à comparaître pour témoigner dans une procédure de la Commission, de la commission de conciliation, du commissaire ou du tribunal d’arbitrage intentée en application de la présente loi et qu’elle comparaît effectivement, elle a droit de la part de la Commission, de la commission de conciliation, du commissaire ou du tribunal d’arbitrage, selon le cas, à une indemnité pour frais calculée conformément au barème en vigueur à ce moment-là pour l’indemnisation des témoins dans les poursuites civiles devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
109(2)Une indemnité pour frais versée en application du paragraphe (1) à une personne qui est citée à comparaître pour témoigner dans une procédure d’une commission de conciliation ou d’un tribunal d’arbitrage doit, aux fins du paragraphe 51(7) et de l’article 90.2, être considérée à titre de frais du président de la commission de conciliation ou du président du tribunal d’arbitrage, selon le cas.
1968, ch. 88, art. 109; 1979, ch. 41, art. 102; 1990, ch. 30, art. 45; 1991, ch. 53, art. 13
Dépenses des témoins
109(1)Lorsqu’une personne est citée par la Commission, une commission de conciliation, un commissaire ou un tribunal d’arbitrage, à comparaître pour témoigner dans une procédure de la Commission, de la commission de conciliation, du commissaire ou du tribunal d’arbitrage intentée en application de la présente loi et qu’elle comparaît effectivement, elle a droit de la part de la Commission, de la commission de conciliation, du commissaire ou du tribunal d’arbitrage, selon le cas, à une indemnité pour frais calculée conformément au barème en vigueur à ce moment-là pour l’indemnisation des témoins dans les poursuites civiles devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
109(2)Une indemnité pour frais versée en application du paragraphe (1) à une personne qui est citée à comparaître pour témoigner dans une procédure d’une commission de conciliation ou d’un tribunal d’arbitrage doit, aux fins du paragraphe 51(7) et de l’article 90.2, être considérée à titre de frais du président de la commission de conciliation ou du président du tribunal d’arbitrage, selon le cas.
1968, c.88, art.109; 1979, c.41, art.102; 1990, c.30, art.45; 1991, c.53, art.13