Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Officiels non tenus de déposer
108Aucun membre de la Commission, aucune personne nommée par elle, aucun membre d’un tribunal d’arbitrage ou d’une commission de conciliation, aucun arbitre et aucun conciliateur, commissaire, agent ou employé de la Commission ne peut être obligé de déposer dans une action, instance ou autre procédure civile au sujet de renseignements obtenus dans l’exercice de ses fonctions en application de la présente loi.
1968, ch. 88, art. 108; 1990, ch. 30, art. 44; 1991, ch. 53, art. 12
Officiels non tenus de déposer
108Aucun membre de la Commission, aucune personne nommée par elle, aucun membre d’un tribunal d’arbitrage ou d’une commission de conciliation, aucun arbitre et aucun conciliateur, commissaire, agent ou employé de la Commission ne peut être obligé de déposer dans une action, instance ou autre procédure civile au sujet de renseignements obtenus dans l’exercice de ses fonctions en application de la présente loi.
1968, c.88, art.108; 1990, c.30, art.44; 1991, c.53, art.12