Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Infractions et peines
105(1)Tout employé qui contrevient à l’article 102 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de cent dollars pour chaque jour que l’employé est en violation de l’article 102.
105(2)Tout dirigeant ou représentant d’une association d’employés qui contrevient à l’article 103 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de trois cents dollars pour chaque jour que le dirigeant ou représentant de l’association d’employés est en violation de l’article 103.
105(3)Toute association d’employés qui contrevient à l’article 103 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de dix dollars par employé appartenant à l’unité de négociation en cause pour chaque journée que dure une grève qu’elle a déclarée ou autorisée ou tolérée ou approuvée en violation de cet article, ou d’une amende de dix mille dollars, selon le montant le plus élevé.
1968, ch. 88, art. 105; 1990, ch. 22, art. 44; 1994, ch. 20, art. 5
Grèves et grèves illégales
105(1)Tout employé qui contrevient à l’article 102 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de cent dollars pour chaque jour que l’employé est en violation de l’article 102.
105(2)Tout dirigeant ou représentant d’une association d’employés qui contrevient à l’article 103 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de trois cents dollars pour chaque jour que le dirigeant ou représentant de l’association d’employés est en violation de l’article 103.
105(3)Toute association d’employés qui contrevient à l’article 103 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de dix dollars par employé appartenant à l’unité de négociation en cause pour chaque journée que dure une grève qu’elle a déclarée ou autorisée ou tolérée ou approuvée en violation de cet article, ou d’une amende de dix mille dollars, selon le montant le plus élevé.
1968, c.88, art.105; 1990, c.22, art.44; 1994, c.20, art.5