Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Grèves illégales
104(1)Lorsque l’employeur prétend que des employés sont en grève en violation de l’article 102 ou qu’une association d’employés a déclaré ou autorisé une grève d’employés qui a ou aurait pour effet d’entraîner la participation d’un employé à une grève en violation de l’article 102, l’employeur peut demander à la Commission de déclarer que la grève est ou serait illégale.
104(1.1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, le président ou telle autre personne qu’il peut désigner pour le représenter doit, après avoir donné aux employés ou à l’association d’employés la possibilité de se faire entendre au sujet d’une demande d’un employeur pour une déclaration en application du paragraphe (1) dans les vingt-quatre heures de la demande ou dans un délai plus long selon l’accord des parties, faire la déclaration demandée ou rejeter la demande.
104(2)Lorsqu’un agent négociateur d’une unité de négociation prétend que la participation d’employés faisant partie d’une unité de négociation à une grève que l’agent négociateur a autorisée ou déclarée, ou qu’il se propose d’autoriser ou de déclarer, n’est ou ne serait pas en violation de l’article 102, l’agent négociateur peut demander à la Commission de déclarer que la grève est ou serait légale et la Commission, après avoir donné à l’employeur la possibilité d’être entendu au sujet de la demande, peut faire une telle déclaration.
104(3)Lorsqu’un agent négociateur d’une unité de négociation prétend que l’employeur a, contrairement au paragraphe 76(4) ou 76.1(2), imposé de lock-out aux employés de l’unité de négociation de leur lieu d’emploi ou a autrement refusé de leur permettre de travailler et refusé de les payer, l’agent négociateur peut demander à la Commission de déclarer que les actions de l’employeur sont en violation du paragraphe 76(4) ou 76.1(2).
104(4)Nonobstant toute autre disposition de la Loi ou des règlements, le président ou telle autre personne qu’il peut désigner pour le représenter doit, après avoir donné à l’employeur la possibilité de se faire entendre au sujet d’une demande d’un agent négociateur pour une déclaration en application du paragraphe (3) dans les vingt-quatre heures de la demande ou dans un délai plus long selon l’accord des parties, faire la déclaration demandée ou rejeter la demande.
1968, ch. 88, art. 104; 1994, ch. 20, art. 4; 1994, ch. 52, art. 5; 2022, ch. 63, art. 19
Grèves illégales
104(1)Lorsque l’employeur prétend que des employés sont en grève en violation de l’article 102 ou qu’une association d’employés a déclaré ou autorisé une grève d’employés qui a ou aurait pour effet d’entraîner la participation d’un employé à une grève en violation de l’article 102, l’employeur peut demander à la Commission de déclarer que la grève est ou serait illégale.
104(1.1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, le président ou telle autre personne qu’il peut désigner pour le représenter doit, après avoir donné aux employés ou à l’association d’employés la possibilité de se faire entendre au sujet d’une demande d’un employeur pour une déclaration en application du paragraphe (1) dans les vingt-quatre heures de la demande ou dans un délai plus long selon l’accord des parties, faire la déclaration demandée ou rejeter la demande.
104(2)Lorsqu’un agent négociateur d’une unité de négociation prétend que la participation d’employés faisant partie d’une unité de négociation à une grève que l’agent négociateur a autorisée ou déclarée, ou qu’il se propose d’autoriser ou de déclarer, n’est ou ne serait pas en violation de l’article 102, l’agent négociateur peut demander à la Commission de déclarer que la grève est ou serait légale et la Commission, après avoir donné à l’employeur la possibilité d’être entendu au sujet de la demande, peut faire une telle déclaration.
104(3)Lorsqu’un agent négociateur d’une unité de négociation prétend que l’employeur a, contrairement au paragraphe 76(4), imposé de lock-out aux employés de l’unité de négociation de leur lieu d’emploi ou a autrement refusé de leur permettre de travailler et refusé de les payer, l’agent négociateur peut demander à la Commission de déclarer que les actions de l’employeur sont en violation du paragraphe 76(4).
104(4)Nonobstant toute autre disposition de la Loi ou des règlements, le président ou telle autre personne qu’il peut désigner pour le représenter doit, après avoir donné à l’employeur la possibilité de se faire entendre au sujet d’une demande d’un agent négociateur pour une déclaration en application du paragraphe (3) dans les vingt-quatre heures de la demande ou dans un délai plus long selon l’accord des parties, faire la déclaration demandée ou rejeter la demande.
1968, ch. 88, art. 104; 1994, ch. 20, art. 4; 1994, ch. 52, art. 5
Grèves et grèves illégales
104(1)Lorsque l’employeur prétend que des employés sont en grève en violation de l’article 102 ou qu’une association d’employés a déclaré ou autorisé une grève d’employés qui a ou aurait pour effet d’entraîner la participation d’un employé à une grève en violation de l’article 102, l’employeur peut demander à la Commission de déclarer que la grève est ou serait illégale.
104(1.1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, le président ou telle autre personne qu’il peut désigner pour le représenter doit, après avoir donné aux employés ou à l’association d’employés la possibilité de se faire entendre au sujet d’une demande d’un employeur pour une déclaration en application du paragraphe (1) dans les vingt-quatre heures de la demande ou dans un délai plus long selon l’accord des parties, faire la déclaration demandée ou rejeter la demande.
104(2)Lorsqu’un agent négociateur d’une unité de négociation prétend que la participation d’employés faisant partie d’une unité de négociation à une grève que l’agent négociateur a autorisée ou déclarée, ou qu’il se propose d’autoriser ou de déclarer, n’est ou ne serait pas en violation de l’article 102, l’agent négociateur peut demander à la Commission de déclarer que la grève est ou serait légale et la Commission, après avoir donné à l’employeur la possibilité d’être entendu au sujet de la demande, peut faire une telle déclaration.
104(3)Lorsqu’un agent négociateur d’une unité de négociation prétend que l’employeur a, contrairement au paragraphe 76(4), imposé de lock-out aux employés de l’unité de négociation de leur lieu d’emploi ou a autrement refusé de leur permettre de travailler et refusé de les payer, l’agent négociateur peut demander à la Commission de déclarer que les actions de l’employeur sont en violation du paragraphe 76(4).
104(4)Nonobstant toute autre disposition de la Loi ou des règlements, le président ou telle autre personne qu’il peut désigner pour le représenter doit, après avoir donné à l’employeur la possibilité de se faire entendre au sujet d’une demande d’un agent négociateur pour une déclaration en application du paragraphe (3) dans les vingt-quatre heures de la demande ou dans un délai plus long selon l’accord des parties, faire la déclaration demandée ou rejeter la demande.
1968, c.88, art.104; 1994, c.20, art.4; 1994, c.52, art.5