102.1(4)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, pendant toute la durée d’une grève ou d’un lock-out, l’employeur peut remplacer par une autre personne l’employé dans un poste désigné qui est absent, y compris, notamment, par un employé qui ne fait pas partie d’une unité de négociation, un employé occasionnel selon la définition que donne de ce terme l’article 63.1, un entrepreneur privé ou un gréviste.