Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Postes désignés
102.1(1)Nonobstant l’alinéa 46c) et nonobstant que la durée de la dernière convention collective ou sentence arbitrale en vigueur entre l’employeur et l’agent négociateur pour l’unité de négociation en cause ait pris fin, les modalités et conditions d’emploi contenues dans la convention ou la sentence demeurent en vigueur après l’expiration de la convention ou de la sentence et s’appliquent relativement à un employé de l’unité de négociation employé dans un poste désigné qui est requis de travailler pendant une grève.
102.1(2)Un employé dans un poste désigné ne peut, pendant une grève, être requis de travailler pendant un plus grand nombre d’heures, y compris les heures supplémentaires, pendant lesquelles l’employé aurait été requis de travailler si la grève n’était pas survenue.
102.1(3)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, l’employeur peut, pendant toute la durée d’une grève ou d’un lock-out, modifier l’horaire de travail d’un employé dans un poste désigné.
102.1(4)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, pendant toute la durée d’une grève ou d’un lock-out, l’employeur peut remplacer par une autre personne l’employé dans un poste désigné qui est absent, y compris, notamment, par un employé qui ne fait pas partie d’une unité de négociation, un employé occasionnel selon la définition que donne de ce terme l’article 63.1, un entrepreneur privé ou un gréviste.
102.1(5)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, pendant toute la durée d’une grève ou d’un lock-out, l’employeur peut attribuer un poste désigné qui est vacant à une personne, y compris, notamment, un employé qui ne fait pas partie d’une unité de négociation, un employé occasionnel selon la définition que donne de ce terme l’article 63.1, un entrepreneur privé ou un gréviste.
1990, ch. 30, art. 43; 2022, ch. 63, art. 18
Postes désignés
102.1(1)Nonobstant l’alinéa 46c) et nonobstant que la durée de la dernière convention collective ou sentence arbitrale en vigueur entre l’employeur et l’agent négociateur pour l’unité de négociation pertinente ait pris fin, les modalités et conditions d’emploi contenues dans la convention ou la sentence demeurent en vigueur après l’expiration de la convention ou de la sentence et s’appliquent relativement à un employé de l’unité de négociation employé dans un poste désigné qui est requis de travailler pendant une grève.
102.1(2)Un employé dans un poste désigné ne peut, pendant une grève, être requis de travailler pendant un plus grand nombre d’heures, y compris les heures supplémentaires, pendant lesquelles l’employé aurait été requis de travailler si la grève n’était pas survenue.
1990, ch. 30, art. 43
Grèves et grèves illégales
102.1(1)Nonobstant l’alinéa 46c) et nonobstant que la durée de la dernière convention collective ou sentence arbitrale en vigueur entre l’employeur et l’agent négociateur pour l’unité de négociation pertinente ait pris fin, les modalités et conditions d’emploi contenues dans la convention ou la sentence demeurent en vigueur après l’expiration de la convention ou de la sentence et s’appliquent relativement à un employé de l’unité de négociation employé dans un poste désigné qui est requis de travailler pendant une grève.
102.1(2)Un employé dans un poste désigné ne peut, pendant une grève, être requis de travailler pendant un plus grand nombre d’heures, y compris les heures supplémentaires, pendant lesquelles l’employé aurait été requis de travailler si la grève n’était pas survenue.
1990, c.30, art.43