Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Grèves
102(1)Un employé ne doit pas participer à une grève
a) s’il ne fait pas partie d’une unité de négociation pour laquelle un agent négociateur a été accrédité par la Commission, ou
b) si l’employé est employé dans un poste désigné.
102(2)Un employé autre que ceux visés au paragraphe (1) ne doit pas non plus participer à une grève
a) lorsqu’une convention collective ou une sentence arbitrale s’appliquant à l’unité de négociation dont il fait partie est en vigueur, ni
b) lorsqu’aucune convention collective ou sentence arbitrale s’appliquant à l’unité de négociation dont il fait partie n’est en vigueur, sauf si sont réunies les conditions suivantes :
(i) la Commission, conformément à la présente loi, a déclaré qu’il y avait impasse,
(ii) au moins sept jours se sont écoulés depuis la date à laquelle l’agent négociateur de l’unité de négociation en cause a avisé la Commission et l’employeur que les employés de cette unité de négociation ont autorisé la grève,
(iii) au moins soixante-douze heures se sont écoulées depuis que l’avis a été donné en application du paragraphe 76.1(1).
102(3)Les employés peuvent faire la grève lorsqu’ils se sont conformés au paragraphe (1) et au paragraphe (2) et pendant toute la durée de la grève
a) l’employeur ne doit pas remplacer les grévistes ou attribuer leurs postes à d’autres employés, et
b) les employés ne peuvent participer à un piquet de grève, à un défilé ou à quelque manifestation que ce soit sur les lieux ou près de l’établissement de l’employeur que conformément aux normes établies par règlement.
102(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des normes pour l’application de l’alinéa (3)b).
1968, ch. 88, art. 102; 1990, ch. 30, art. 42; 1994, ch. 52, art. 5; 2022, ch. 63, art. 17
Grèves
102(1)Un employé ne doit pas participer à une grève
a) s’il ne fait pas partie d’une unité de négociation pour laquelle un agent négociateur a été accrédité par la Commission, ou
b) si l’employé est employé dans un poste désigné.
102(2)Un employé autre que ceux visés au paragraphe (1) ne doit pas non plus participer à une grève
a) lorsqu’une convention collective ou une sentence arbitrale s’appliquant à l’unité de négociation dont il fait partie est en vigueur, ni
b) lorsqu’aucune convention collective ou sentence arbitrale s’appliquant à l’unité de négociation dont il fait partie n’est en vigueur, sauf
(i) si la Commission, conformément à la présente loi, a déclaré qu’il y avait impasse, et
(ii) si au moins sept jours se sont écoulés depuis la date à laquelle l’agent négociateur de l’unité de négociation en cause a avisé la Commission et l’employeur que les employés de l’unité de négociation en cause ont autorisé la grève.
102(3)Les employés peuvent faire la grève lorsqu’ils se sont conformés au paragraphe (1) et au paragraphe (2) et pendant toute la durée de la grève
a) l’employeur ne doit pas remplacer les grévistes ou attribuer leurs postes à d’autres employés, et
b) les employés ne doivent pas participer à un piquet de grève, à un défilé ou à quelque démonstration que ce soit à l’établissement de l’employeur ou près de cet établissement.
1968, ch. 88, art. 102; 1990, ch. 30, art. 42; 1994, ch. 52, art. 5
Grèves et grèves illégales
102(1)Un employé ne doit pas participer à une grève
a) s’il ne fait pas partie d’une unité de négociation pour laquelle un agent négociateur a été accrédité par la Commission, ou
b) si l’employé est employé dans un poste désigné.
102(2)Un employé autre que ceux visés au paragraphe (1) ne doit pas non plus participer à une grève
a) lorsqu’une convention collective ou une sentence arbitrale s’appliquant à l’unité de négociation dont il fait partie est en vigueur, ni
b) lorsqu’aucune convention collective ou sentence arbitrale s’appliquant à l’unité de négociation dont il fait partie n’est en vigueur, sauf
(i) si la Commission, conformément à la présente loi, a déclaré qu’il y avait impasse, et
(ii) si au moins sept jours se sont écoulés depuis la date à laquelle l’agent négociateur de l’unité de négociation en cause a avisé la Commission et l’employeur que les employés de l’unité de négociation en cause ont autorisé la grève.
102(3)Les employés peuvent faire la grève lorsqu’ils se sont conformés au paragraphe (1) et au paragraphe (2) et pendant toute la durée de la grève
a) l’employeur ne doit pas remplacer les grévistes ou attribuer leurs postes à d’autres employés, et
b) les employés ne doivent pas participer à un piquet de grève, à un défilé ou à quelque démonstration que ce soit à l’établissement de l’employeur ou près de cet établissement.
1968, c.88, art.102; 1990, c.30, art.42; 1994, c.52, art.5