101(2)Aucune ordonnance ne peut être rendue, aucune action intentée et aucune procédure entamée devant un tribunal, par voie d’injonction, de recours en révision, ou autrement, pour contester, réviser, supprimer ou restreindre les pouvoirs de la Commission, d’un tribunal d’arbitrage ou d’un arbitre dans l’une quelconque de leurs procédures.