100.1(8)Nonobstant le paragraphe (2), lorsque la Commission a accrédité une association d’employés en qualité d’agent négociateur d’une unité de négociation et qu’aucune convention collective antérieure ou sentence arbitrale antérieure n’a été exécutée ou n’a été rendue à l’égard de l’unité de négociation le présent article s’applique aux employés appartenant à l’unité de négociation jusqu’à ce qu’une des conditions exprimées à l’alinéa 46
a),
b) ou
c), selon ce qui survient en premier, se réalise.