Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Employé qui ne fait pas partie d’une unité de négociation
100.1(1)Dans le présent article
« employé » s’entend également d’une personne qui serait un employé si ce n’était du fait que la personne est préposée à la gestion ou à des fonctions confidentielles.(employee)
100.1(2)Un employé qui ne fait pas partie d’une unité de négociation peut, de la manière, au moyen de la formule et dans le délai qui peuvent être prescrits, présenter un grief à l’employeur à l’égard du congédiement, de la suspension ou d’une peine pécuniaire.
100.1(3)Lorsqu’un employé a présenté un grief conformément au paragraphe (2) et que le grief n’a pas été traité à la satisfaction de l’employé, l’employé peut renvoyer le grief à la Commission qui doit, de la manière et dans le délai qui peuvent être prescrits, renvoyer le grief à un arbitre nommé par la Commission.
100.1(4)Un arbitre à qui un grief a été renvoyé conformément au paragraphe (3) doit tenir une audition et rendre une décision à l’égard du grief.
100.1(5)Les articles 19, 97, 98.1, 101, 108 et 111 s’appliquent mutatis mutandis à un arbitre à qui un grief a été renvoyé conformément au paragraphe (3) et relativement à toute décision rendue par cet arbitre.
100.1(6)Sous réserve du paragraphe (7), l’employeur et l’employé dont le grief est présenté doivent verser chacun la moitié de la rémunération et des frais de l’arbitre.
100.1(7)Lorsque, de l’avis de la Commission, des circonstances spéciales existent, la rémunération et les frais de l’arbitre peuvent être payés en tout ou en partie par la Commission.
100.1(8)Nonobstant le paragraphe (2), lorsque la Commission a accrédité une association d’employés en qualité d’agent négociateur d’une unité de négociation et qu’aucune convention collective antérieure ou sentence arbitrale antérieure n’a été exécutée ou n’a été rendue à l’égard de l’unité de négociation le présent article s’applique aux employés appartenant à l’unité de négociation jusqu’à ce qu’une des conditions exprimées à l’alinéa 46a), b) ou c), selon ce qui survient en premier, se réalise.
1990, ch. 30, art. 40; 1994, ch. 52, art. 5
Procédure relative à un grief et arbitrage
100.1(1)Dans le présent article
« employé » s’entend également d’une personne qui serait un employé si ce n’était du fait que la personne est préposée à la gestion ou à des fonctions confidentielles.
100.1(2)Un employé qui ne fait pas partie d’une unité de négociation peut, de la manière, au moyen de la formule et dans le délai qui peuvent être prescrits, présenter un grief à l’employeur à l’égard du congédiement, de la suspension ou d’une peine pécuniaire.
100.1(3)Lorsqu’un employé a présenté un grief conformément au paragraphe (2) et que le grief n’a pas été traité à la satisfaction de l’employé, l’employé peut renvoyer le grief à la Commission qui doit, de la manière et dans le délai qui peuvent être prescrits, renvoyer le grief à un arbitre nommé par la Commission.
100.1(4)Un arbitre à qui un grief a été renvoyé conformément au paragraphe (3) doit tenir une audition et rendre une décision à l’égard du grief.
100.1(5)Les articles 19, 97, 98.1, 101, 108 et 111 s’appliquent mutatis mutandis à un arbitre à qui un grief a été renvoyé conformément au paragraphe (3) et relativement à toute décision rendue par cet arbitre.
100.1(6)Sous réserve du paragraphe (7), l’employeur et l’employé dont le grief est présenté doivent verser chacun la moitié de la rémunération et des frais de l’arbitre.
100.1(7)Lorsque, de l’avis de la Commission, des circonstances spéciales existent, la rémunération et les frais de l’arbitre peuvent être payés en tout ou en partie par la Commission.
100.1(8)Nonobstant le paragraphe (2), lorsque la Commission a accrédité une association d’employés en qualité d’agent négociateur d’une unité de négociation et qu’aucune convention collective antérieure ou sentence arbitrale antérieure n’a été exécutée ou n’a été rendue à l’égard de l’unité de négociation le présent article s’applique aux employés appartenant à l’unité de négociation jusqu’à ce qu’une des conditions exprimées à l’alinéa 46a), b) ou c), selon ce qui survient en premier, se réalise.
1990, c.30, art.40; 1994, c.52, art.5