Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Définitions
1Dans la présente loi
« agent négociateur » désigne une association d’employés(bargaining agent)
a) qui a été accréditée par la Commission comme agent négociateur d’une unité de négociation, et
b) dont l’accréditation n’a pas été révoquée;
« arbitre » désigne(adjudicator)
a) sauf à l’alinéa 18(1)g.1) et à l’article 100.1, une personne nommée à titre d’arbitre conformément au paragraphe 92(1) et s’entend également d’un conseil d’arbitrage établi conformément au paragraphe 92(2), et
b) à l’alinéa 18(1)g.1) et à l’article 100.1, une personne nommée à titre d’arbitre par la Commission aux fins de l’article 100.1;
« association d’employés » désigne une association d’employés ayant notamment pour objet la réglementation des relations entre l’employeur et ses employés aux fins de la présente loi et comprend, sauf si le contexte exige une autre interprétation, un conseil d’associations d’employés;(employee organization)
« catégorie d’occupations » désigne l’une des catégories suivantes d’employés, savoir :(occupational category)
a) la catégorie des emplois scientifiques et professionnels,
b) la catégorie des emplois techniques,
c) la catégorie des emplois administratifs,
d) la catégorie du soutien administratif, ou
e) la catégorie de l’exploitation,
et comprend toute autre catégorie d’employés dont les fonctions s’apparentent entre elles, et que la Commission spécifie comme formant une catégorie d’occupations;
« commissaire » désigne une personne nommée par la Commission en application de l’article 60.1;(commissioner)
« Commission » désigne la Commission du travail et de l’emploi établie en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Board)
« commission de conciliation » désigne une commission nommée en application de l’article 49 pour enquêter sur les différends et concilier les parties;(conciliation board)
« conciliateur » désigne une personne nommée par la Commission, en application de l’article 47, pour aider les parties aux négociations collectives à conclure des conventions;(conciliator)
« congé approuvé » Abrogé : 1993, ch. 39, art. 1
« convention collective » désigne une convention écrite conclue en application de la présente loi entre l’employeur d’une part, et un agent négociateur d’autre part, et contenant des stipulations relatives aux modalités et conditions d’emploi et matières connexes;(collective agreement)
« différend » désigne un différend ou un désaccord survenu à l’occasion de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d’une convention collective et ayant entraîné la nomination d’un commissaire en application de l’article 60.1, la constitution d’une commission de conciliation en application de l’article 49 ou l’établissement d’un tribunal d’arbitrage en vertu du paragraphe 79(2);(dispute)
« employé » désigne un employé des services publics, sauf(employee)
a) une personne qui a été nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil, en application d’une loi de la Législature, à un poste spécifié par cette loi et à qui la Loi sur la Fonction publique ne s’applique pas,
b) une personne qui a été recrutée sur place hors de la province,
c) une personne dont la rétribution pour l’exercice des fonctions normales de son poste ou de sa charge consiste en honoraires ou est en rapport avec les recettes de la charge qu’il occupe,
c.1) une personne qui n’est pas habituellement tenue de travailler pendant plus du tiers de la durée normale de travail des personnes chargées de fonctions similaires,
c.2) une personne employée pendant toute période entre les mois de mai et septembre qui était inscrite à temps plein dans un établissement d’enseignement secondaire ou postsecondaire avant son embauche et qui a déclaré au moment de son embauche qu’elle entendait poursuivre des études à temps plein dans un établissement d’enseignement secondaire ou postsecondaire dans la même année,
c.3) une personne employée dans le cadre d’un programme coopératif pour les étudiants d’universités ou de collèges communautaires, à l’exception d’un apprenti selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle,
c.4) une personne employée dans le cadre d’un programme de développement de l’emploi visé par la Loi sur le développement de l’emploi ou d’un programme semblable subventionné par la Couronne du chef de la province ou du chef du Canada,
d) Abrogé : 1990, ch. 30, art. 1
e) Abrogé : 2010, ch. 20, art. 1
f) une personne qui est employée par la Commission ou qui relève de son autorité, ou
g) une personne qui est préposée à la gestion ou à des fonctions confidentielles,
et, aux fins de la présente définition, nul ne cesse d’être employé dans les services publics simplement parce qu’il cesse de travailler par suite d’une grève licite ou en raison de son congédiement en violation de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature;
« employeur » désigne la Couronne du chef de la province, représentée,(employer)
a) dans le cas des trois subdivisions des services publics de la province figurant dans les Parties I, II et III de l’annexe I, par le Conseil du Trésor, et
b) dans le cas de toute subdivision des services publics de la province figurant dans la Partie IV de l’annexe I, par l’employeur distinct qui est en cause;
« employeur distinct » désigne toute subdivision des services publics de la province figurant à l’occasion dans la Partie IV de l’annexe I;(separate employer)
« grève » comprend un arrêt de travail ou un refus de travailler ou de continuer à travailler, de la part des employés agissant ensemble ou de concert, ou conformément à une entente commune, ou un ralentissement ou une autre activité concertée de la part des employés, ayant pour objet de restreindre ou de limiter le rendement;(strike)
« grief » désigne(grievance)
a) une plainte présentée par écrit, conformément à une convention collective ou à une sentence arbitrale, par l’employeur, un employé ou un agent négociateur, et
b) aux fins de l’article 100.1, une plainte présentée par écrit par un employé, de la manière, au moyen de la formule et au moment qui peuvent être prescrits,
à l’exception qu’aux fins des griefs concernant un congédiement ou une suspension, le renvoi à un « employé » s’entend également d’un ancien employé ou d’une personne qui serait un ancien employé si ce n’était du fait qu’au moment de son congédiement ou de sa suspension il était préposé à la gestion ou à des fonctions confidentielles;
« groupe d’occupations » désigne un groupe d’employés spécifié et défini par le Conseil du Trésor en application du paragraphe 24(1) ou spécifié et défini par un employeur distinct en application du paragraphe 24(2);(occupational group)
« méthode de règlement des différends » désigne une méthode de règlement des différends spécifiée par la présente loi ou prescrite par la Commission;(process for resolution of a dispute)
« parties » désigne,(parties)
a) lorsqu’il est question de négociations collectives, d’arbitrage ou d’un différend, l’employeur et l’agent négociateur,
b) lorsqu’il est question d’un grief présenté conformément à une convention collective ou à une sentence arbitrale, l’employeur et l’agent négociateur ou l’employé qui a présenté le grief, selon le cas, et
c) lorsqu’il est question d’un grief en vertu de l’article 100.1, l’employeur et l’employé qui a présenté le grief;
« période d’accréditation initiale » désigne, en ce qui concerne des employés compris dans une catégorie quelconque d’occupations, la période qui prend fin à la date fixée dans les règlements applicables à cette catégorie d’occupations;(initial certification period)
« poste désigné » désigne un poste qui a été déclaré, dans des négociations collectives par accord entre les parties ou par décision de la Commission en application de l’article 43.1, être un poste désigné au sens où l’entend cet article;(designated position)
« préposé à la gestion ou à des fonctions confidentielles » désigne toute personne(person employed in a managerial or confidential capacity)
a) qui occupe un poste de confiance auprès du lieutenant-gouverneur, d’un ministre de la Couronne, d’un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, d’un juge de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, d’un juge de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick ou de l’administrateur général ou du premier dirigeant de toute subdivision des services publics,
b) Abrogé : 2009, ch. 39, art. 1
c) qui est employée en qualité d’agent des relations industrielles par le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail,
d) qui occupe un poste auprès du ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail et
(i) qui a des fonctions et des responsabilités de direction en ce qui concerne l’établissement et l’application de programmes de conciliation, de normes d’emploi, de relations de travail ou de pensions, ou
(ii) qui donne des avis au ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail en ce qui concerne un programme visé au sous-alinéa (i),
e) qui occupe un poste dans les services publics qui, dans tout cas où un agent négociateur pour une unité de négociation a été accrédité par la Commission, est désigné de la manière prescrite comme étant un poste dans lequel est employée une personne
(i) qui a des fonctions et des responsabilités de direction en ce qui concerne l’établissement et l’application des programmes du gouvernement,
(ii) dont les fonctions comprennent celles d’administrateur du personnel ou qui, de par ses fonctions, est directement engagée dans le mécanisme de la négociation collective pour le compte de l’employeur,
(iii) qui est tenue, en raison de ses fonctions et de ses responsabilités, de s’occuper officiellement, pour le compte de l’employeur, d’un grief,
(iv) qui occupe un poste de confiance auprès d’une personne employée en qualité de conseiller juridique du procureur général ou qui occupe un poste de confiance auprès de l’une des personnes mentionnées à l’alinéa c) ou d) ou au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii), ou
(v) qui n’est pas autrement décrite au sous-alinéa (i), (ii), (iii) ou (iv) mais qui, de l’avis de la Commission, ne devrait pas faire partie d’une unité de négociation en raison de ses fonctions et de ses responsabilités envers l’employeur, ou
f) qui occupe un poste dans les services publics et qui, relativement à une demande d’accréditation d’un agent négociateur pour une unité de négociation, est désignée par la Commission comme étant une personne décrite au sous-alinéa e)(i), (ii), (iii), (iv) ou (v);
« prescrit » signifie prescrit par règlement de la Commission;(prescribed)
« président » désigne le président de la Commission;(Chairperson)
« rémunération » comprend une allocation journalière ou autre pour l’exécution des fonctions d’un poste ou d’une charge;(remuneration)
« sentence arbitrale » désigne une décision rendue par un tribunal d’arbitrage au sujet d’un différend;(arbitral award)
« services publics » désigne les différentes subdivisions des services publics de la province figurant à l’occasion dans les Parties I, II, III, ou IV de l’annexe I;(Public Service)
« tribunal d’arbitrage » désigne un tribunal d’arbitrage établi en vertu du paragraphe 79(2);(arbitration tribunal)
« unité de négociation » désigne un groupe d’au moins deux employés admis comme constituant un groupe d’employés qualifié pour négocier collectivement conformément à la présente loi.(bargaining unit)
« vice-président » Abrogé : 1994, ch. 52, art. 5
1968, ch. 88, art. 1; 1979, ch. 41, art. 102; 1981, ch. 6, art. 1; 1982, ch. 3, art. 60; 1983, ch. 30, art. 28; 1984, ch. 44, art. 17; 1984, ch. C-5.1, art. 53; 1986, ch. 8, art. 107; 1990, ch. 30, art. 1; 1991, ch. 53, art. 1; 1992, ch. 2, art. 51; 1992, ch. 48, art. 1; 1992, ch. 88, art. 1; 1993, ch. 39, art. 1; 1994, ch. 52, art. 5; 1996, ch. 68, art. 1; 1998, ch. 41, art. 98; 2000, ch. 26, art. 254; 2006, ch. 16, art. 150; 2009, ch. 39, art. 1; 2010, ch. 20, art. 1; 2012, ch. 52, art. 44; 2016, ch. 37, art. 161; 2017, ch. 63, art. 50; 2019, ch. 2, art. 124; 2023, ch. 17, art. 223
Définitions
1Dans la présente loi
« agent négociateur » désigne une association d’employés(bargaining agent)
a) qui a été accréditée par la Commission comme agent négociateur d’une unité de négociation, et
b) dont l’accréditation n’a pas été révoquée;
« arbitre » désigne(adjudicator)
a) sauf à l’alinéa 18(1)g.1) et à l’article 100.1, une personne nommée à titre d’arbitre conformément au paragraphe 92(1) et s’entend également d’un conseil d’arbitrage établi conformément au paragraphe 92(2), et
b) à l’alinéa 18(1)g.1) et à l’article 100.1, une personne nommée à titre d’arbitre par la Commission aux fins de l’article 100.1;
« association d’employés » désigne une association d’employés ayant notamment pour objet la réglementation des relations entre l’employeur et ses employés aux fins de la présente loi et comprend, sauf si le contexte exige une autre interprétation, un conseil d’associations d’employés;(employee organization)
« catégorie d’occupations » désigne l’une des catégories suivantes d’employés, savoir :(occupational category)
a) la catégorie des emplois scientifiques et professionnels,
b) la catégorie des emplois techniques,
c) la catégorie des emplois administratifs,
d) la catégorie du soutien administratif, ou
e) la catégorie de l’exploitation,
et comprend toute autre catégorie d’employés dont les fonctions s’apparentent entre elles, et que la Commission spécifie comme formant une catégorie d’occupations;
« commissaire » désigne une personne nommée par la Commission en application de l’article 60.1;(commissioner)
« Commission » désigne la Commission du travail et de l’emploi établie en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Board)
« commission de conciliation » désigne une commission nommée en application de l’article 49 pour enquêter sur les différends et concilier les parties;(conciliation board)
« conciliateur » désigne une personne nommée par la Commission, en application de l’article 47, pour aider les parties aux négociations collectives à conclure des conventions;(conciliator)
« congé approuvé » Abrogé : 1993, ch. 39, art. 1
« convention collective » désigne une convention écrite conclue en application de la présente loi entre l’employeur d’une part, et un agent négociateur d’autre part, et contenant des stipulations relatives aux modalités et conditions d’emploi et matières connexes;(collective agreement)
« différend » désigne un différend ou un désaccord survenu à l’occasion de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d’une convention collective et ayant entraîné la nomination d’un commissaire en application de l’article 60.1, la constitution d’une commission de conciliation en application de l’article 49 ou l’établissement d’un tribunal d’arbitrage en vertu du paragraphe 79(2);(dispute)
« employé » désigne un employé des services publics, sauf(employee)
a) une personne qui a été nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil, en application d’une loi de la Législature, à un poste spécifié par cette loi et à qui la Loi sur la Fonction publique ne s’applique pas,
b) une personne qui a été recrutée sur place hors de la province,
c) une personne dont la rétribution pour l’exercice des fonctions normales de son poste ou de sa charge consiste en honoraires ou est en rapport avec les recettes de la charge qu’il occupe,
c.1) une personne qui n’est pas habituellement tenue de travailler pendant plus du tiers de la durée normale de travail des personnes chargées de fonctions similaires,
c.2) une personne employée pendant toute période entre les mois de mai et septembre qui était inscrite à temps plein dans un établissement d’enseignement secondaire ou postsecondaire avant son embauche et qui a déclaré au moment de son embauche qu’elle entendait poursuivre des études à temps plein dans un établissement d’enseignement secondaire ou postsecondaire dans la même année,
c.3) une personne employée dans le cadre d’un programme coopératif pour les étudiants d’universités ou de collèges communautaires, à l’exception d’un apprenti selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle,
c.4) une personne employée dans le cadre d’un programme de développement de l’emploi visé par la Loi sur le développement de l’emploi ou d’un programme semblable subventionné par Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick ou du chef du Canada,
d) Abrogé : 1990, ch. 30, art. 1
e) Abrogé : 2010, ch. 20, art. 1
f) une personne qui est employée par la Commission ou qui relève de son autorité, ou
g) une personne qui est préposée à la gestion ou à des fonctions confidentielles,
et, aux fins de la présente définition, nul ne cesse d’être employé dans les services publics simplement parce qu’il cesse de travailler par suite d’une grève licite ou en raison de son congédiement en violation de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature;
« employeur » désigne Sa Majesté, du chef de la province, représentée,(employer)
a) dans le cas des trois subdivisions des services publics de la province figurant dans les Parties I, II et III de l’annexe I, par le Conseil du Trésor, et
b) dans le cas de toute subdivision des services publics de la province figurant dans la Partie IV de l’annexe I, par l’employeur distinct qui est en cause;
« employeur distinct » désigne toute subdivision des services publics de la province figurant à l’occasion dans la Partie IV de l’annexe I;(separate employer)
« grève » comprend un arrêt de travail ou un refus de travailler ou de continuer à travailler, de la part des employés agissant ensemble ou de concert, ou conformément à une entente commune, ou un ralentissement ou une autre activité concertée de la part des employés, ayant pour objet de restreindre ou de limiter le rendement;(strike)
« grief » désigne(grievance)
a) une plainte présentée par écrit, conformément à une convention collective ou à une sentence arbitrale, par l’employeur, un employé ou un agent négociateur, et
b) aux fins de l’article 100.1, une plainte présentée par écrit par un employé, de la manière, au moyen de la formule et au moment qui peuvent être prescrits,
à l’exception qu’aux fins des griefs concernant un congédiement ou une suspension, le renvoi à un « employé » s’entend également d’un ancien employé ou d’une personne qui serait un ancien employé si ce n’était du fait qu’au moment de son congédiement ou de sa suspension il était préposé à la gestion ou à des fonctions confidentielles;
« groupe d’occupations » désigne un groupe d’employés spécifié et défini par le Conseil du Trésor en application du paragraphe 24(1) ou spécifié et défini par un employeur distinct en application du paragraphe 24(2);(occupational group)
« méthode de règlement des différends » désigne une méthode de règlement des différends spécifiée par la présente loi ou prescrite par la Commission;(process for resolution of a dispute)
« parties » désigne,(parties)
a) lorsqu’il est question de négociations collectives, d’arbitrage ou d’un différend, l’employeur et l’agent négociateur,
b) lorsqu’il est question d’un grief présenté conformément à une convention collective ou à une sentence arbitrale, l’employeur et l’agent négociateur ou l’employé qui a présenté le grief, selon le cas, et
c) lorsqu’il est question d’un grief en vertu de l’article 100.1, l’employeur et l’employé qui a présenté le grief;
« période d’accréditation initiale » désigne, en ce qui concerne des employés compris dans une catégorie quelconque d’occupations, la période qui prend fin à la date fixée dans les règlements applicables à cette catégorie d’occupations;(initial certification period)
« poste désigné » désigne un poste qui a été déclaré, dans des négociations collectives par accord entre les parties ou par décision de la Commission en application de l’article 43.1, être un poste désigné au sens où l’entend cet article;(designated position)
« préposé à la gestion ou à des fonctions confidentielles » désigne toute personne(person employed in a managerial or confidential capacity)
a) qui occupe un poste de confiance auprès du lieutenant-gouverneur, d’un ministre de la Couronne, d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, d’un juge de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, d’un juge de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick ou de l’administrateur général ou du premier dirigeant de toute subdivision des services publics,
b) Abrogé : 2009, ch. 39, art. 1
c) qui est employée en qualité d’agent des relations industrielles par le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail,
d) qui occupe un poste auprès du ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail et
(i) qui a des fonctions et des responsabilités de direction en ce qui concerne l’établissement et l’application de programmes de conciliation, de normes d’emploi, de relations de travail ou de pensions, ou
(ii) qui donne des avis au ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail en ce qui concerne un programme visé au sous-alinéa (i),
e) qui occupe un poste dans les services publics qui, dans tout cas où un agent négociateur pour une unité de négociation a été accrédité par la Commission, est désigné de la manière prescrite comme étant un poste dans lequel est employée une personne
(i) qui a des fonctions et des responsabilités de direction en ce qui concerne l’établissement et l’application des programmes du gouvernement,
(ii) dont les fonctions comprennent celles d’administrateur du personnel ou qui, de par ses fonctions, est directement engagée dans le mécanisme de la négociation collective pour le compte de l’employeur,
(iii) qui est tenue, en raison de ses fonctions et de ses responsabilités, de s’occuper officiellement, pour le compte de l’employeur, d’un grief,
(iv) qui occupe un poste de confiance auprès d’une personne employée en qualité de conseiller juridique du procureur général ou qui occupe un poste de confiance auprès de l’une des personnes mentionnées à l’alinéa c) ou d) ou au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii), ou
(v) qui n’est pas autrement décrite au sous-alinéa (i), (ii), (iii) ou (iv) mais qui, de l’avis de la Commission, ne devrait pas faire partie d’une unité de négociation en raison de ses fonctions et de ses responsabilités envers l’employeur, ou
f) qui occupe un poste dans les services publics et qui, relativement à une demande d’accréditation d’un agent négociateur pour une unité de négociation, est désignée par la Commission comme étant une personne décrite au sous-alinéa e)(i), (ii), (iii), (iv) ou (v);
« prescrit » signifie prescrit par règlement de la Commission;(prescribed)
« président » désigne le président de la Commission;(Chairperson)
« rémunération » comprend une allocation journalière ou autre pour l’exécution des fonctions d’un poste ou d’une charge;(remuneration)
« sentence arbitrale » désigne une décision rendue par un tribunal d’arbitrage au sujet d’un différend;(arbitral award)
« services publics » désigne les différentes subdivisions des services publics de la province figurant à l’occasion dans les Parties I, II, III, ou IV de l’annexe I;(Public Service)
« tribunal d’arbitrage » désigne un tribunal d’arbitrage établi en vertu du paragraphe 79(2);(arbitration tribunal)
« unité de négociation » désigne un groupe d’au moins deux employés admis comme constituant un groupe d’employés qualifié pour négocier collectivement conformément à la présente loi.(bargaining unit)
« vice-président » Abrogé : 1994, ch. 52, art. 5
1968, ch. 88, art. 1; 1979, ch. 41, art. 102; 1981, ch. 6, art. 1; 1982, ch. 3, art. 60; 1983, ch. 30, art. 28; 1984, ch. 44, art. 17; 1984, ch. C-5.1, art. 53; 1986, ch. 8, art. 107; 1990, ch. 30, art. 1; 1991, ch. 53, art. 1; 1992, ch. 2, art. 51; 1992, ch. 48, art. 1; 1992, ch. 88, art. 1; 1993, ch. 39, art. 1; 1994, ch. 52, art. 5; 1996, ch. 68, art. 1; 1998, ch. 41, art. 98; 2000, ch. 26, art. 254; 2006, ch. 16, art. 150; 2009, ch. 39, art. 1; 2010, ch. 20, art. 1; 2012, ch. 52, art. 44; 2016, ch. 37, art. 161; 2017, ch. 63, art. 50; 2019, ch. 2, art. 124
Définitions
1Dans la présente loi
« agent négociateur » désigne une association d’employés(bargaining agent)
a) qui a été accréditée par la Commission comme agent négociateur d’une unité de négociation, et
b) dont l’accréditation n’a pas été révoquée;
« arbitre » désigne(adjudicator)
a) sauf à l’alinéa 18(1)g.1) et à l’article 100.1, une personne nommée à titre d’arbitre conformément au paragraphe 92(1) et s’entend également d’un conseil d’arbitrage établi conformément au paragraphe 92(2), et
b) à l’alinéa 18(1)g.1) et à l’article 100.1, une personne nommée à titre d’arbitre par la Commission aux fins de l’article 100.1;
« association d’employés » désigne une association d’employés ayant notamment pour objet la réglementation des relations entre l’employeur et ses employés aux fins de la présente loi et comprend, sauf si le contexte exige une autre interprétation, un conseil d’associations d’employés;(employee organization)
« catégorie d’occupations » désigne l’une des catégories suivantes d’employés, savoir :(occupational category)
a) la catégorie des emplois scientifiques et professionnels,
b) la catégorie des emplois techniques,
c) la catégorie des emplois administratifs,
d) la catégorie du soutien administratif, ou
e) la catégorie de l’exploitation,
et comprend toute autre catégorie d’employés dont les fonctions s’apparentent entre elles, et que la Commission spécifie comme formant une catégorie d’occupations;
« commissaire » désigne une personne nommée par la Commission en application de l’article 60.1;(commissioner)
« Commission » désigne la Commission du travail et de l’emploi établie en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Board)
« commission de conciliation » désigne une commission nommée en application de l’article 49 pour enquêter sur les différends et concilier les parties;(conciliation Board)
« conciliateur » désigne une personne nommée par la Commission, en application de l’article 47, pour aider les parties aux négociations collectives à conclure des conventions;(conciliator)
« congé approuvé » Abrogé : 1993, ch. 39, art. 1
« convention collective » désigne une convention écrite conclue en application de la présente loi entre l’employeur d’une part, et un agent négociateur d’autre part, et contenant des stipulations relatives aux modalités et conditions d’emploi et matières connexes;(collective agreement)
« différend » désigne un différend ou un désaccord survenu à l’occasion de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d’une convention collective et ayant entraîné la nomination d’un commissaire en application de l’article 60.1, la constitution d’une commission de conciliation en application de l’article 49 ou l’établissement d’un tribunal d’arbitrage en vertu du paragraphe 79(2);(dispute)
« employé » désigne un employé des services publics, sauf(employee)
a) une personne qui a été nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil, en application d’une loi de la Législature, à un poste spécifié par cette loi et à qui la Loi sur la Fonction publique ne s’applique pas,
b) une personne qui a été recrutée sur place hors de la province,
c) une personne dont la rétribution pour l’exercice des fonctions normales de son poste ou de sa charge consiste en honoraires ou est en rapport avec les recettes de la charge qu’il occupe,
c.1) une personne qui n’est pas habituellement tenue de travailler pendant plus du tiers de la durée normale de travail des personnes chargées de fonctions similaires,
c.2) une personne employée pendant toute période entre les mois de mai et septembre qui était inscrite à temps plein dans un établissement d’enseignement secondaire ou postsecondaire avant son embauche et qui a déclaré au moment de son embauche qu’elle entendait poursuivre des études à temps plein dans un établissement d’enseignement secondaire ou postsecondaire dans la même année,
c.3) une personne employée dans le cadre d’un programme coopératif pour les étudiants d’universités ou de collèges communautaires, à l’exception d’un apprenti selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle,
c.4) une personne employée dans le cadre d’un programme de développement de l’emploi visé par la Loi sur le développement de l’emploi ou d’un programme semblable subventionné par Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick ou du chef du Canada,
d) Abrogé : 1990, ch. 30, art. 1
e) Abrogé : 2010, ch. 20, art. 1
f) une personne qui est employée par la Commission ou qui relève de son autorité, ou
g) une personne qui est préposée à la gestion ou à des fonctions confidentielles,
et, aux fins de la présente définition, nul ne cesse d’être employé dans les services publics simplement parce qu’il cesse de travailler par suite d’une grève licite ou en raison de son congédiement en violation de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature;
« employeur » désigne Sa Majesté, du chef de la province, représentée,(employer)
a) dans le cas des trois subdivisions des services publics de la province figurant dans les Parties I, II et III de l’annexe I, par le Conseil du Trésor, et
b) dans le cas de toute subdivision des services publics de la province figurant dans la Partie IV de l’annexe I, par l’employeur distinct qui est en cause;
« employeur distinct » désigne toute subdivision des services publics de la province figurant à l’occasion dans la Partie IV de l’annexe I;(separate employer)
« grève » comprend un arrêt de travail ou un refus de travailler ou de continuer à travailler, de la part des employés agissant ensemble ou de concert, ou conformément à une entente commune, ou un ralentissement ou une autre activité concertée de la part des employés, ayant pour objet de restreindre ou de limiter le rendement;(strike)
« grief » désigne(grievance)
a) une plainte présentée par écrit, conformément à une convention collective ou à une sentence arbitrale, par l’employeur, un employé ou un agent négociateur, et
b) aux fins de l’article 100.1, une plainte présentée par écrit par un employé, de la manière, au moyen de la formule et au moment qui peuvent être prescrits,
à l’exception qu’aux fins des griefs concernant un congédiement ou une suspension, le renvoi à un « employé » s’entend également d’un ancien employé ou d’une personne qui serait un ancien employé si ce n’était du fait qu’au moment de son congédiement ou de sa suspension il était préposé à la gestion ou à des fonctions confidentielles;
« groupe d’occupations » désigne un groupe d’employés spécifié et défini par le Conseil du Trésor en application du paragraphe 24(1) ou spécifié et défini par un employeur distinct en application du paragraphe 24(2);(occupational group)
« méthode de règlement des différends » désigne une méthode de règlement des différends spécifiée par la présente loi ou prescrite par la Commission;(process for resolution of a dispute)
« parties » désigne,(parties)
a) lorsqu’il est question de négociations collectives, d’arbitrage ou d’un différend, l’employeur et l’agent négociateur,
b) lorsqu’il est question d’un grief présenté conformément à une convention collective ou à une sentence arbitrale, l’employeur et l’agent négociateur ou l’employé qui a présenté le grief, selon le cas, et
c) lorsqu’il est question d’un grief en vertu de l’article 100.1, l’employeur et l’employé qui a présenté le grief;
« période d’accréditation initiale » désigne, en ce qui concerne des employés compris dans une catégorie quelconque d’occupations, la période qui prend fin à la date fixée dans les règlements applicables à cette catégorie d’occupations;(initial certification period)
« poste désigné » désigne un poste qui a été déclaré, dans des négociations collectives par accord entre les parties ou par décision de la Commission en application de l’article 43.1, être un poste désigné au sens où l’entend cet article;(designated position)
« préposé à la gestion ou à des fonctions confidentielles » désigne toute personne(person employed in a managerial or confidential capacity)
a) qui occupe un poste de confiance auprès du lieutenant-gouverneur, d’un ministre de la Couronne, d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, d’un juge de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, d’un juge de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick ou de l’administrateur général ou du premier dirigeant de toute subdivision des services publics,
b) Abrogé : 2009, ch. 39, art. 1
c) qui est employée en qualité d’agent des relations industrielles par le ministre de l’Éducation postsecondaire,
d) qui occupe un poste auprès du ministre de l’Éducation postsecondaire et
(i) qui a des fonctions et des responsabilités de direction en ce qui concerne l’établissement et l’application de programmes de conciliation, de normes d’emploi, de relations de travail ou de pensions, ou
(ii) qui donne des avis au ministre de l’Éducation postsecondaire en ce qui concerne un programme visé au sous-alinéa (i),
e) qui occupe un poste dans les services publics qui, dans tout cas où un agent négociateur pour une unité de négociation a été accrédité par la Commission, est désigné de la manière prescrite comme étant un poste dans lequel est employée une personne
(i) qui a des fonctions et des responsabilités de direction en ce qui concerne l’établissement et l’application des programmes du gouvernement,
(ii) dont les fonctions comprennent celles d’administrateur du personnel ou qui, de par ses fonctions, est directement engagée dans le mécanisme de la négociation collective pour le compte de l’employeur,
(iii) qui est tenue, en raison de ses fonctions et de ses responsabilités, de s’occuper officiellement, pour le compte de l’employeur, d’un grief,
(iv) qui occupe un poste de confiance auprès d’une personne employée en qualité de conseiller juridique du procureur général ou qui occupe un poste de confiance auprès de l’une des personnes mentionnées à l’alinéa c) ou d) ou au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii), ou
(v) qui n’est pas autrement décrite au sous-alinéa (i), (ii), (iii) ou (iv) mais qui, de l’avis de la Commission, ne devrait pas faire partie d’une unité de négociation en raison de ses fonctions et de ses responsabilités envers l’employeur, ou
f) qui occupe un poste dans les services publics et qui, relativement à une demande d’accréditation d’un agent négociateur pour une unité de négociation, est désignée par la Commission comme étant une personne décrite au sous-alinéa e)(i), (ii), (iii), (iv) ou (v);
« prescrit » signifie prescrit par règlement de la Commission;(prescribed)
« président » désigne le président de la Commission;(Chairperson)
« rémunération » comprend une allocation journalière ou autre pour l’exécution des fonctions d’un poste ou d’une charge;(remuneration)
« sentence arbitrale » désigne une décision rendue par un tribunal d’arbitrage au sujet d’un différend;(arbitral award)
« services publics » désigne les différentes subdivisions des services publics de la province figurant à l’occasion dans les Parties I, II, III, ou IV de l’annexe I;(Public Service)
« tribunal d’arbitrage » désigne un tribunal d’arbitrage établi en vertu du paragraphe 79(2);(arbitration tribunal)
« unité de négociation » désigne un groupe d’au moins deux employés admis comme constituant un groupe d’employés qualifié pour négocier collectivement conformément à la présente loi.(bargaining unit)
« vice-président » Abrogé : 1994, ch. 52, art. 5
1968, ch. 88, art. 1; 1979, ch. 41, art. 102; 1981, ch. 6, art. 1; 1982, ch. 3, art. 60; 1983, ch. 30, art. 28; 1984, ch. 44, art. 17; 1984, ch. C-5.1, art. 53; 1986, ch. 8, art. 107; 1990, ch. 30, art. 1; 1991, ch. 53, art. 1; 1992, ch. 2, art. 51; 1992, ch. 48, art. 1; 1992, ch. 88, art. 1; 1993, ch. 39, art. 1; 1994, ch. 52, art. 5; 1996, ch. 68, art. 1; 1998, ch. 41, art. 98; 2000, ch. 26, art. 254; 2006, ch. 16, art. 150; 2009, ch. 39, art. 1; 2010, ch. 20, art. 1; 2012, ch. 52, art. 44; 2016, ch. 37, art. 161; 2017, ch. 63, art. 50
Définitions
1Dans la présente loi
« agent négociateur » désigne une association d’employés(bargaining agent)
a) qui a été accréditée par la Commission comme agent négociateur d’une unité de négociation, et
b) dont l’accréditation n’a pas été révoquée;
« arbitre » désigne(adjudicator)
a) sauf à l’alinéa 18(1)g.1) et à l’article 100.1, une personne nommée à titre d’arbitre conformément au paragraphe 92(1) et s’entend également d’un conseil d’arbitrage établi conformément au paragraphe 92(2), et
b) à l’alinéa 18(1)g.1) et à l’article 100.1, une personne nommée à titre d’arbitre par la Commission aux fins de l’article 100.1;
« association d’employés » désigne une association d’employés ayant notamment pour objet la réglementation des relations entre l’employeur et ses employés aux fins de la présente loi et comprend, sauf si le contexte exige une autre interprétation, un conseil d’associations d’employés;(employee organization)
« catégorie d’occupations » désigne l’une des catégories suivantes d’employés, savoir :(occupational category)
a) la catégorie des emplois scientifiques et professionnels,
b) la catégorie des emplois techniques,
c) la catégorie des emplois administratifs,
d) la catégorie du soutien administratif, ou
e) la catégorie de l’exploitation,
et comprend toute autre catégorie d’employés dont les fonctions s’apparentent entre elles, et que la Commission spécifie comme formant une catégorie d’occupations;
« commissaire » désigne une personne nommée par la Commission en application de l’article 60.1;(commissioner)
« Commission » désigne la Commission du travail et de l’emploi établie en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Board)
« commission de conciliation » désigne une commission nommée en application de l’article 49 pour enquêter sur les différends et concilier les parties;(conciliation Board)
« conciliateur » désigne une personne nommée par la Commission, en application de l’article 47, pour aider les parties aux négociations collectives à conclure des conventions;(conciliator)
« congé approuvé » Abrogé : 1993, ch. 39, art. 1
« convention collective » désigne une convention écrite conclue en application de la présente loi entre l’employeur d’une part, et un agent négociateur d’autre part, et contenant des stipulations relatives aux modalités et conditions d’emploi et matières connexes;(collective agreement)
« différend » désigne un différend ou un désaccord survenu à l’occasion de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d’une convention collective et ayant entraîné la nomination d’un commissaire en application de l’article 60.1, la constitution d’une commission de conciliation en application de l’article 49 ou l’établissement d’un tribunal d’arbitrage en vertu du paragraphe 79(2);(dispute)
« employé » désigne un employé des services publics, sauf(employee)
a) une personne qui a été nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil, en application d’une loi de la Législature, à un poste spécifié par cette loi et à qui la Loi sur la Fonction publique ne s’applique pas,
b) une personne qui a été recrutée sur place hors de la province,
c) une personne dont la rétribution pour l’exercice des fonctions normales de son poste ou de sa charge consiste en honoraires ou est en rapport avec les recettes de la charge qu’il occupe,
c.1) une personne qui n’est pas habituellement tenue de travailler pendant plus du tiers de la durée normale de travail des personnes chargées de fonctions similaires,
c.2) une personne employée pendant toute période entre les mois de mai et septembre qui était inscrite à temps plein dans un établissement d’enseignement secondaire ou postsecondaire avant son embauche et qui a déclaré au moment de son embauche qu’elle entendait poursuivre des études à temps plein dans un établissement d’enseignement secondaire ou postsecondaire dans la même année,
c.3) une personne employée dans le cadre d’un programme coopératif pour les étudiants d’universités ou de collèges communautaires, à l’exception d’un apprenti selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle,
c.4) une personne employée dans le cadre d’un programme de développement de l’emploi visé par la Loi sur le développement de l’emploi ou d’un programme semblable subventionné par Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick ou du chef du Canada,
d) Abrogé : 1990, ch. 30, art. 1
e) Abrogé : 2010, ch. 20, art. 1
f) une personne qui est employée par la Commission ou qui relève de son autorité, ou
g) une personne qui est préposée à la gestion ou à des fonctions confidentielles,
et, aux fins de la présente définition, nul ne cesse d’être employé dans les services publics simplement parce qu’il cesse de travailler par suite d’une grève licite ou en raison de son congédiement en violation de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature;
« employeur » désigne Sa Majesté, du chef de la province, représentée,(employer)
a) dans le cas des trois subdivisions des services publics de la province figurant dans les Parties I, II et III de l’annexe I, par le Conseil du Trésor, et
b) dans le cas de toute subdivision des services publics de la province figurant dans la Partie IV de l’annexe I, par l’employeur distinct qui est en cause;
« employeur distinct » désigne toute subdivision des services publics de la province figurant à l’occasion dans la Partie IV de l’annexe I;(separate employer)
« grève » comprend un arrêt de travail ou un refus de travailler ou de continuer à travailler, de la part des employés agissant ensemble ou de concert, ou conformément à une entente commune, ou un ralentissement ou une autre activité concertée de la part des employés, ayant pour objet de restreindre ou de limiter le rendement;(strike)
« grief » désigne(grievance)
a) une plainte présentée par écrit, conformément à une convention collective ou à une sentence arbitrale, par l’employeur, un employé ou un agent négociateur, et
b) aux fins de l’article 100.1, une plainte présentée par écrit par un employé, de la manière, au moyen de la formule et au moment qui peuvent être prescrits,
à l’exception qu’aux fins des griefs concernant un congédiement ou une suspension, le renvoi à un « employé » s’entend également d’un ancien employé ou d’une personne qui serait un ancien employé si ce n’était du fait qu’au moment de son congédiement ou de sa suspension il était préposé à la gestion ou à des fonctions confidentielles;
« groupe d’occupations » désigne un groupe d’employés spécifié et défini par le Conseil du Trésor en application du paragraphe 24(1) ou spécifié et défini par un employeur distinct en application du paragraphe 24(2);(occupational group)
« méthode de règlement des différends » désigne une méthode de règlement des différends spécifiée par la présente loi ou prescrite par la Commission;(process for resolution of a dispute)
« parties » désigne,(parties)
a) lorsqu’il est question de négociations collectives, d’arbitrage ou d’un différend, l’employeur et l’agent négociateur,
b) lorsqu’il est question d’un grief présenté conformément à une convention collective ou à une sentence arbitrale, l’employeur et l’agent négociateur ou l’employé qui a présenté le grief, selon le cas, et
c) lorsqu’il est question d’un grief en vertu de l’article 100.1, l’employeur et l’employé qui a présenté le grief;
« période d’accréditation initiale » désigne, en ce qui concerne des employés compris dans une catégorie quelconque d’occupations, la période qui prend fin à la date fixée dans les règlements applicables à cette catégorie d’occupations;(initial certification period)
« poste désigné » désigne un poste qui a été déclaré, dans des négociations collectives par accord entre les parties ou par décision de la Commission en application de l’article 43.1, être un poste désigné au sens où l’entend cet article;(designated position)
« préposé à la gestion ou à des fonctions confidentielles » désigne toute personne(person employed in a managerial or confidential capacity)
a) qui occupe un poste de confiance auprès du lieutenant-gouverneur, d’un ministre de la Couronne, d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, d’un juge de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, d’un juge de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick ou de l’administrateur général ou du premier dirigeant de toute subdivision des services publics,
b) Abrogé : 2009, ch. 39, art. 1
c) qui est employée en qualité d’agent des relations industrielles par le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail,
d) qui occupe un poste auprès du ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail et
(i) qui a des fonctions et des responsabilités de direction en ce qui concerne l’établissement et l’application de programmes de conciliation, de normes d’emploi, de relations de travail ou de pensions, ou
(ii) qui donne des avis au ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail en ce qui concerne un programme visé au sous-alinéa (i),
e) qui occupe un poste dans les services publics qui, dans tout cas où un agent négociateur pour une unité de négociation a été accrédité par la Commission, est désigné de la manière prescrite comme étant un poste dans lequel est employée une personne
(i) qui a des fonctions et des responsabilités de direction en ce qui concerne l’établissement et l’application des programmes du gouvernement,
(ii) dont les fonctions comprennent celles d’administrateur du personnel ou qui, de par ses fonctions, est directement engagée dans le mécanisme de la négociation collective pour le compte de l’employeur,
(iii) qui est tenue, en raison de ses fonctions et de ses responsabilités, de s’occuper officiellement, pour le compte de l’employeur, d’un grief,
(iv) qui occupe un poste de confiance auprès d’une personne employée en qualité de conseiller juridique du procureur général ou qui occupe un poste de confiance auprès de l’une des personnes mentionnées à l’alinéa c) ou d) ou au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii), ou
(v) qui n’est pas autrement décrite au sous-alinéa (i), (ii), (iii) ou (iv) mais qui, de l’avis de la Commission, ne devrait pas faire partie d’une unité de négociation en raison de ses fonctions et de ses responsabilités envers l’employeur, ou
f) qui occupe un poste dans les services publics et qui, relativement à une demande d’accréditation d’un agent négociateur pour une unité de négociation, est désignée par la Commission comme étant une personne décrite au sous-alinéa e)(i), (ii), (iii), (iv) ou (v);
« prescrit » signifie prescrit par règlement de la Commission;(prescribed)
« président » désigne le président de la Commission;(Chairperson)
« rémunération » comprend une allocation journalière ou autre pour l’exécution des fonctions d’un poste ou d’une charge;(remuneration)
« sentence arbitrale » désigne une décision rendue par un tribunal d’arbitrage au sujet d’un différend;(arbitral award)
« services publics » désigne les différentes subdivisions des services publics de la province figurant à l’occasion dans les Parties I, II, III, ou IV de l’annexe I;(Public Service)
« tribunal d’arbitrage » désigne un tribunal d’arbitrage établi en vertu du paragraphe 79(2);(arbitration tribunal)
« unité de négociation » désigne un groupe d’au moins deux employés admis comme constituant un groupe d’employés qualifié pour négocier collectivement conformément à la présente loi.(bargaining unit)
« vice-président » Abrogé : 1994, ch. 52, art. 5
1968, ch. 88, art. 1; 1979, ch. 41, art. 102; 1981, ch. 6, art. 1; 1982, ch. 3, art. 60; 1983, ch. 30, art. 28; 1984, ch. 44, art. 17; 1984, ch. C-5.1, art. 53; 1986, ch. 8, art. 107; 1990, ch. 30, art. 1; 1991, ch. 53, art. 1; 1992, ch. 2, art. 51; 1992, ch. 48, art. 1; 1992, ch. 88, art. 1; 1993, ch. 39, art. 1; 1994, ch. 52, art. 5; 1996, ch. 68, art. 1; 1998, ch. 41, art. 98; 2000, ch. 26, art. 254; 2006, ch. 16, art. 150; 2009, ch. 39, art. 1; 2010, ch. 20, art. 1; 2012, ch. 52, art. 44; 2016, ch. 37, art. 161
Définitions
1Dans la présente loi
« agent négociateur » désigne une association d’employés(bargaining agent)
a) qui a été accréditée par la Commission comme agent négociateur d’une unité de négociation, et
b) dont l’accréditation n’a pas été révoquée;
« arbitre » désigne(adjudicator)
a) sauf à l’alinéa 18(1)g.1) et à l’article 100.1, une personne nommée à titre d’arbitre conformément au paragraphe 92(1) et s’entend également d’un conseil d’arbitrage établi conformément au paragraphe 92(2), et
b) à l’alinéa 18(1)g.1) et à l’article 100.1, une personne nommée à titre d’arbitre par la Commission aux fins de l’article 100.1;
« association d’employés » désigne une association d’employés ayant notamment pour objet la réglementation des relations entre l’employeur et ses employés aux fins de la présente loi et comprend, sauf si le contexte exige une autre interprétation, un conseil d’associations d’employés;(employee organization)
« catégorie d’occupations » désigne l’une des catégories suivantes d’employés, savoir :(occupational category)
a) la catégorie des emplois scientifiques et professionnels,
b) la catégorie des emplois techniques,
c) la catégorie des emplois administratifs,
d) la catégorie du soutien administratif, ou
e) la catégorie de l’exploitation,
et comprend toute autre catégorie d’employés dont les fonctions s’apparentent entre elles, et que la Commission spécifie comme formant une catégorie d’occupations;
« commissaire » désigne une personne nommée par la Commission en application de l’article 60.1;(commissioner)
« Commission » désigne la Commission du travail et de l’emploi établie en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Board)
« commission de conciliation » désigne une commission nommée en application de l’article 49 pour enquêter sur les différends et concilier les parties;(conciliation Board)
« conciliateur » désigne une personne nommée par la Commission, en application de l’article 47, pour aider les parties aux négociations collectives à conclure des conventions;(conciliator)
« congé approuvé » Abrogé : 1993, ch. 39, art. 1
« convention collective » désigne une convention écrite conclue en application de la présente loi entre l’employeur d’une part, et un agent négociateur d’autre part, et contenant des stipulations relatives aux modalités et conditions d’emploi et matières connexes;(collective agreement)
« différend » désigne un différend ou un désaccord survenu à l’occasion de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d’une convention collective et ayant entraîné la nomination d’un commissaire en application de l’article 60.1, la constitution d’une commission de conciliation en application de l’article 49 ou l’établissement d’un tribunal d’arbitrage en vertu du paragraphe 79(2);(dispute)
« employé » désigne un employé des services publics, sauf(employee)
a) une personne qui a été nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil, en application d’une loi de la Législature, à un poste spécifié par cette loi et à qui la Loi sur la Fonction publique ne s’applique pas,
b) une personne qui a été recrutée sur place hors de la province,
c) une personne dont la rétribution pour l’exercice des fonctions normales de son poste ou de sa charge consiste en honoraires ou est en rapport avec les recettes de la charge qu’il occupe,
c.1) une personne qui n’est pas habituellement tenue de travailler pendant plus du tiers de la durée normale de travail des personnes chargées de fonctions similaires,
c.2) une personne employée pendant toute période entre les mois de mai et septembre qui était inscrite à temps plein dans un établissement d’enseignement secondaire ou postsecondaire avant son embauche et qui a déclaré au moment de son embauche qu’elle entendait poursuivre des études à temps plein dans un établissement d’enseignement secondaire ou postsecondaire dans la même année,
c.3) une personne employée dans le cadre d’un programme coopératif pour les étudiants d’universités ou de collèges communautaires, à l’exception d’un apprenti selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle,
c.4) une personne employée dans le cadre d’un programme de développement de l’emploi visé par la Loi sur le développement de l’emploi ou d’un programme semblable subventionné par Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick ou du chef du Canada,
d) Abrogé : 1990, ch. 30, art. 1
e) Abrogé : 2010, ch. 20, art. 1
f) une personne qui est employée par la Commission ou qui relève de son autorité, ou
g) une personne qui est préposée à la gestion ou à des fonctions confidentielles,
et, aux fins de la présente définition, nul ne cesse d’être employé dans les services publics simplement parce qu’il cesse de travailler par suite d’une grève licite ou en raison de son congédiement en violation de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature;
« employeur » désigne Sa Majesté, du chef de la province, représentée,(employer)
a) dans le cas des trois subdivisions des services publics de la province figurant dans les Parties I, II et III de l’annexe I, par le Conseil de gestion, et
b) dans le cas de toute subdivision des services publics de la province figurant dans la Partie IV de l’annexe I, par l’employeur distinct qui est en cause;
« employeur distinct » désigne toute subdivision des services publics de la province figurant à l’occasion dans la Partie IV de l’annexe I;(separate employer)
« grève » comprend un arrêt de travail ou un refus de travailler ou de continuer à travailler, de la part des employés agissant ensemble ou de concert, ou conformément à une entente commune, ou un ralentissement ou une autre activité concertée de la part des employés, ayant pour objet de restreindre ou de limiter le rendement;(strike)
« grief » désigne(grievance)
a) une plainte présentée par écrit, conformément à une convention collective ou à une sentence arbitrale, par l’employeur, un employé ou un agent négociateur, et
b) aux fins de l’article 100.1, une plainte présentée par écrit par un employé, de la manière, au moyen de la formule et au moment qui peuvent être prescrits,
à l’exception qu’aux fins des griefs concernant un congédiement ou une suspension, le renvoi à un « employé » s’entend également d’un ancien employé ou d’une personne qui serait un ancien employé si ce n’était du fait qu’au moment de son congédiement ou de sa suspension il était préposé à la gestion ou à des fonctions confidentielles;
« groupe d’occupations » désigne un groupe d’employés spécifié et défini par le Conseil de gestion en application du paragraphe 24(1) ou spécifié et défini par un employeur distinct en application du paragraphe 24(2);(occupational group)
« méthode de règlement des différends » désigne une méthode de règlement des différends spécifiée par la présente loi ou prescrite par la Commission;(process for resolution of a dispute)
« parties » désigne,(parties)
a) lorsqu’il est question de négociations collectives, d’arbitrage ou d’un différend, l’employeur et l’agent négociateur,
b) lorsqu’il est question d’un grief présenté conformément à une convention collective ou à une sentence arbitrale, l’employeur et l’agent négociateur ou l’employé qui a présenté le grief, selon le cas, et
c) lorsqu’il est question d’un grief en vertu de l’article 100.1, l’employeur et l’employé qui a présenté le grief;
« période d’accréditation initiale » désigne, en ce qui concerne des employés compris dans une catégorie quelconque d’occupations, la période qui prend fin à la date fixée dans les règlements applicables à cette catégorie d’occupations;(initial certification period)
« poste désigné » désigne un poste qui a été déclaré, dans des négociations collectives par accord entre les parties ou par décision de la Commission en application de l’article 43.1, être un poste désigné au sens où l’entend cet article;(designated position)
« préposé à la gestion ou à des fonctions confidentielles » désigne toute personne(person employed in a managerial or confidential capacity)
a) qui occupe un poste de confiance auprès du lieutenant-gouverneur, d’un ministre de la Couronne, d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, d’un juge de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, d’un juge de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick ou de l’administrateur général ou du premier dirigeant de toute subdivision des services publics,
b) Abrogé : 2009, ch. 39, art. 1
c) qui est employée en qualité d’agent des relations industrielles par le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail,
d) qui occupe un poste auprès du ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail et
(i) qui a des fonctions et des responsabilités de direction en ce qui concerne l’établissement et l’application de programmes de conciliation, de normes d’emploi, de relations de travail ou de pensions, ou
(ii) qui donne des avis au ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail en ce qui concerne un programme visé au sous-alinéa (i),
e) qui occupe un poste dans les services publics qui, dans tout cas où un agent négociateur pour une unité de négociation a été accrédité par la Commission, est désigné de la manière prescrite comme étant un poste dans lequel est employée une personne
(i) qui a des fonctions et des responsabilités de direction en ce qui concerne l’établissement et l’application des programmes du gouvernement,
(ii) dont les fonctions comprennent celles d’administrateur du personnel ou qui, de par ses fonctions, est directement engagée dans le mécanisme de la négociation collective pour le compte de l’employeur,
(iii) qui est tenue, en raison de ses fonctions et de ses responsabilités, de s’occuper officiellement, pour le compte de l’employeur, d’un grief,
(iv) qui occupe un poste de confiance auprès d’une personne employée en qualité de conseiller juridique du procureur général ou qui occupe un poste de confiance auprès de l’une des personnes mentionnées à l’alinéa c) ou d) ou au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii), ou
(v) qui n’est pas autrement décrite au sous-alinéa (i), (ii), (iii) ou (iv) mais qui, de l’avis de la Commission, ne devrait pas faire partie d’une unité de négociation en raison de ses fonctions et de ses responsabilités envers l’employeur, ou
f) qui occupe un poste dans les services publics et qui, relativement à une demande d’accréditation d’un agent négociateur pour une unité de négociation, est désignée par la Commission comme étant une personne décrite au sous-alinéa e)(i), (ii), (iii), (iv) ou (v);
« prescrit » signifie prescrit par règlement de la Commission;(prescribed)
« président » désigne le président de la Commission;(Chairperson)
« rémunération » comprend une allocation journalière ou autre pour l’exécution des fonctions d’un poste ou d’une charge;(remuneration)
« sentence arbitrale » désigne une décision rendue par un tribunal d’arbitrage au sujet d’un différend;(arbitral award)
« services publics » désigne les différentes subdivisions des services publics de la province figurant à l’occasion dans les Parties I, II, III, ou IV de l’annexe I;(Public Service)
« tribunal d’arbitrage » désigne un tribunal d’arbitrage établi en vertu du paragraphe 79(2);(arbitration tribunal)
« unité de négociation » désigne un groupe d’au moins deux employés admis comme constituant un groupe d’employés qualifié pour négocier collectivement conformément à la présente loi.(bargaining unit)
« vice-président » Abrogé : 1994, ch. 52, art. 5
1968, ch. 88, art. 1; 1979, ch. 41, art. 102; 1981, ch. 6, art. 1; 1982, ch. 3, art. 60; 1983, ch. 30, art. 28; 1984, ch. 44, art. 17; 1984, ch. C-5.1, art. 53; 1986, ch. 8, art. 107; 1990, ch. 30, art. 1; 1991, ch. 53, art. 1; 1992, ch. 2, art. 51; 1992, ch. 48, art. 1; 1992, ch. 88, art. 1; 1993, ch. 39, art. 1; 1994, ch. 52, art. 5; 1996, ch. 68, art. 1; 1998, ch. 41, art. 98; 2000, ch. 26, art. 254; 2006, ch. 16, art. 150; 2009, ch. 39, art. 1; 2010, ch. 20, art. 1; 2012, ch. 52, art. 44
Définitions
1Dans la présente loi
« agent négociateur » désigne une association d’employés(bargaining agent)
a) qui a été accréditée par la Commission comme agent négociateur d’une unité de négociation, et
b) dont l’accréditation n’a pas été révoquée;
« arbitre » désigne(adjudicator)
a) sauf à l’alinéa 18(1)g.1) et à l’article 100.1, une personne nommée à titre d’arbitre conformément au paragraphe 92(1) et s’entend également d’un conseil d’arbitrage établi conformément au paragraphe 92(2), et
b) à l’alinéa 18(1)g.1) et à l’article 100.1, une personne nommée à titre d’arbitre par la Commission aux fins de l’article 100.1;
« association d’employés » désigne une association d’employés ayant notamment pour objet la réglementation des relations entre l’employeur et ses employés aux fins de la présente loi et comprend, sauf si le contexte exige une autre interprétation, un conseil d’associations d’employés;(employee organization)
« catégorie d’occupations » désigne l’une des catégories suivantes d’employés, savoir :(occupational category)
a) la catégorie des emplois scientifiques et professionnels,
b) la catégorie des emplois techniques,
c) la catégorie des emplois administratifs,
d) la catégorie du soutien administratif, ou
e) la catégorie de l’exploitation,
et comprend toute autre catégorie d’employés dont les fonctions s’apparentent entre elles, et que la Commission spécifie comme formant une catégorie d’occupations;
« commissaire » désigne une personne nommée par la Commission en application de l’article 60.1;(commissioner)
« Commission » désigne la Commission du travail et de l’emploi établie en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Board)
« commission de conciliation » désigne une commission nommée en application de l’article 49 pour enquêter sur les différends et concilier les parties;(conciliation Board)
« conciliateur » désigne une personne nommée par la Commission, en application de l’article 47, pour aider les parties aux négociations collectives à conclure des conventions;(conciliator)
« congé approuvé » Abrogé : 1993, c.39, art.1
« convention collective » désigne une convention écrite conclue en application de la présente loi entre l’employeur d’une part, et un agent négociateur d’autre part, et contenant des stipulations relatives aux modalités et conditions d’emploi et matières connexes;(collective agreement)
« différend » désigne un différend ou un désaccord survenu à l’occasion de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d’une convention collective et ayant entraîné la nomination d’un commissaire en application de l’article 60.1, la constitution d’une commission de conciliation en application de l’article 49 ou l’établissement d’un tribunal d’arbitrage en vertu du paragraphe 79(2);(dispute)
« employé » désigne un employé des services publics, sauf(employee)
a) une personne qui a été nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil, en application d’une loi de la Législature, à un poste spécifié par cette loi et à qui la Loi sur la Fonction publique ne s’applique pas,
b) une personne qui a été recrutée sur place hors de la province,
c) une personne dont la rétribution pour l’exercice des fonctions normales de son poste ou de sa charge consiste en honoraires ou est en rapport avec les recettes de la charge qu’il occupe,
c.1) une personne qui n’est pas habituellement tenue de travailler pendant plus du tiers de la durée normale de travail des personnes chargées de fonctions similaires,
c.2) une personne employée pendant toute période entre les mois de mai et septembre qui était inscrite à temps plein dans un établissement d’enseignement secondaire ou postsecondaire avant son embauche et qui a déclaré au moment de son embauche qu’elle entendait poursuivre des études à temps plein dans un établissement d’enseignement secondaire ou postsecondaire dans la même année,
c.3) une personne employée dans le cadre d’un programme coopératif pour les étudiants d’universités ou de collèges communautaires, à l’exception d’un apprenti selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle,
c.4) une personne employée dans le cadre d’un programme de développement de l’emploi visé par la Loi sur le développement de l’emploi ou d’un programme semblable subventionné par Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick ou du chef du Canada,
d) Abrogé : 1990, c.30, art.1
e) Abrogé : 2010, c.20, art.1
f) une personne qui est employée par la Commission ou qui relève de son autorité, ou
g) une personne qui est préposée à la gestion ou à des fonctions confidentielles,
et, aux fins de la présente définition, nul ne cesse d’être employé dans les services publics simplement parce qu’il cesse de travailler par suite d’une grève licite ou en raison de son congédiement en violation de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature;
« employeur » désigne Sa Majesté, du chef de la province, représentée,(employer)
a) dans le cas des trois subdivisions des services publics de la province figurant dans les Parties I, II et III de l’annexe I, par le Conseil de gestion, et
b) dans le cas de toute subdivision des services publics de la province figurant dans la Partie IV de l’annexe I, par l’employeur distinct qui est en cause;
« employeur distinct » désigne toute subdivision des services publics de la province figurant à l’occasion dans la Partie IV de l’annexe I;(separate employer)
« grève » comprend un arrêt de travail ou un refus de travailler ou de continuer à travailler, de la part des employés agissant ensemble ou de concert, ou conformément à une entente commune, ou un ralentissement ou une autre activité concertée de la part des employés, ayant pour objet de restreindre ou de limiter le rendement;(strike)
« grief » désigne(grievance)
a) une plainte présentée par écrit, conformément à une convention collective ou à une sentence arbitrale, par l’employeur, un employé ou un agent négociateur, et
b) aux fins de l’article 100.1, une plainte présentée par écrit par un employé, de la manière, au moyen de la formule et au moment qui peuvent être prescrits,
à l’exception qu’aux fins des griefs concernant un congédiement ou une suspension, le renvoi à un « employé » s’entend également d’un ancien employé ou d’une personne qui serait un ancien employé si ce n’était du fait qu’au moment de son congédiement ou de sa suspension il était préposé à la gestion ou à des fonctions confidentielles;
« groupe d’occupations » désigne un groupe d’employés spécifié et défini par le Conseil de gestion en application du paragraphe 24(1) ou spécifié et défini par un employeur distinct en application du paragraphe 24(2);(occupational group)
« méthode de règlement des différends » désigne une méthode de règlement des différends spécifiée par la présente loi ou prescrite par la Commission;(process for resolution of a dispute)
« parties » désigne,(parties)
a) lorsqu’il est question de négociations collectives, d’arbitrage ou d’un différend, l’employeur et l’agent négociateur,
b) lorsqu’il est question d’un grief présenté conformément à une convention collective ou à une sentence arbitrale, l’employeur et l’agent négociateur ou l’employé qui a présenté le grief, selon le cas, et
c) lorsqu’il est question d’un grief en vertu de l’article 100.1, l’employeur et l’employé qui a présenté le grief;
« période d’accréditation initiale » désigne, en ce qui concerne des employés compris dans une catégorie quelconque d’occupations, la période qui prend fin à la date fixée dans les règlements applicables à cette catégorie d’occupations;(initial certification period)
« poste désigné » désigne un poste qui a été déclaré, dans des négociations collectives par accord entre les parties ou par décision de la Commission en application de l’article 43.1, être un poste désigné au sens où l’entend cet article;(designated position)
« préposé à la gestion ou à des fonctions confidentielles » désigne toute personne(person employed in a managerial or confidential capacity)
a) qui occupe un poste de confiance auprès du lieutenant-gouverneur, d’un ministre de la Couronne, d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, d’un juge de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, d’un juge de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick ou de l’administrateur général ou du premier dirigeant de toute subdivision des services publics,
b) Abrogé : 2009, c.39, art.1
c) qui est employée en qualité d’agent des relations industrielles par le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail,
d) qui occupe un poste auprès du ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail et
(i) qui a des fonctions et des responsabilités de direction en ce qui concerne l’établissement et l’application de programmes de conciliation, de normes d’emploi, de relations de travail ou de pensions, ou
(ii) qui donne des avis au ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail en ce qui concerne un programme visé au sous-alinéa (i),
e) qui occupe un poste dans les services publics qui, dans tout cas où un agent négociateur pour une unité de négociation a été accrédité par la Commission, est désigné de la manière prescrite comme étant un poste dans lequel est employée une personne
(i) qui a des fonctions et des responsabilités de direction en ce qui concerne l’établissement et l’application des programmes du gouvernement,
(ii) dont les fonctions comprennent celles d’administrateur du personnel ou qui, de par ses fonctions, est directement engagée dans le mécanisme de la négociation collective pour le compte de l’employeur,
(iii) qui est tenue, en raison de ses fonctions et de ses responsabilités, de s’occuper officiellement, pour le compte de l’employeur, d’un grief,
(iv) qui occupe un poste de confiance auprès d’une personne employée en qualité de conseiller juridique du procureur général ou qui occupe un poste de confiance auprès de l’une des personnes mentionnées à l’alinéa c) ou d) ou au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii), ou
(v) qui n’est pas autrement décrite au sous-alinéa (i), (ii), (iii) ou (iv) mais qui, de l’avis de la Commission, ne devrait pas faire partie d’une unité de négociation en raison de ses fonctions et de ses responsabilités envers l’employeur, ou
f) qui occupe un poste dans les services publics et qui, relativement à une demande d’accréditation d’un agent négociateur pour une unité de négociation, est désignée par la Commission comme étant une personne décrite au sous-alinéa e)(i), (ii), (iii), (iv) ou (v);
« prescrit » signifie prescrit par règlement de la Commission;(prescribed)
« président » désigne le président de la Commission;(Chairperson)
« rémunération » comprend une allocation journalière ou autre pour l’exécution des fonctions d’un poste ou d’une charge;(remuneration)
« sentence arbitrale » désigne une décision rendue par un tribunal d’arbitrage au sujet d’un différend;(arbitral award)
« services publics » désigne les différentes subdivisions des services publics de la province figurant à l’occasion dans les Parties I, II, III, ou IV de l’annexe I;(Public Service)
« tribunal d’arbitrage » désigne un tribunal d’arbitrage établi en vertu du paragraphe 79(2);(arbitration tribunal)
« unité de négociation » désigne un groupe d’au moins deux employés admis comme constituant un groupe d’employés qualifié pour négocier collectivement conformément à la présente loi.(bargaining unit)
« vice-président » Abrogé : 1994, c.52, art.5
1968, c.88, art.1; 1979, c.41, art.102; 1981, c.6, art.1; 1982, c.3, art.60; 1983, c.30, art.28; 1984, c.44, art.17; 1984, c.C-5.1, art.53; 1986, c.8, art.107; 1990, c.30, art.1; 1991, c.53, art.1; 1992, c.2, art.51; 1992, c.48, art.1; 1992, c.88, art.1; 1993, c.39, art.1; 1994, c.52, art.5; 1996, c.68, art.1; 1998, c.41, art.98; 2000, c.26, art.254; 2006, c.16, art.150; 2009, c.39, art.1; 2010, c.20, art.1; 2012, c.52, art.44
Définitions
1Dans la présente loi
« agent négociateur » désigne une association d’employés(bargaining agent)
a) qui a été accréditée par la Commission comme agent négociateur d’une unité de négociation, et
b) dont l’accréditation n’a pas été révoquée;
« arbitre » désigne(adjudicator)
a) sauf à l’alinéa 18(1)g.1) et à l’article 100.1, une personne nommée à titre d’arbitre conformément au paragraphe 92(1) et s’entend également d’un conseil d’arbitrage établi conformément au paragraphe 92(2), et
b) à l’alinéa 18(1)g.1) et à l’article 100.1, une personne nommée à titre d’arbitre par la Commission aux fins de l’article 100.1;
« association d’employés » désigne une association d’employés ayant notamment pour objet la réglementation des relations entre l’employeur et ses employés aux fins de la présente loi et comprend, sauf si le contexte exige une autre interprétation, un conseil d’associations d’employés;(employee organization)
« catégorie d’occupations » désigne l’une des catégories suivantes d’employés, savoir :(occupational category)
a) la catégorie des emplois scientifiques et professionnels,
b) la catégorie des emplois techniques,
c) la catégorie des emplois administratifs,
d) la catégorie du soutien administratif, ou
e) la catégorie de l’exploitation,
et comprend toute autre catégorie d’employés dont les fonctions s’apparentent entre elles, et que la Commission spécifie comme formant une catégorie d’occupations;
« commissaire » désigne une personne nommée par la Commission en application de l’article 60.1;(commissioner)
« Commission » désigne la Commission du travail et de l’emploi établie en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Board)
« commission de conciliation » désigne une commission nommée en application de l’article 49 pour enquêter sur les différends et concilier les parties;(conciliation Board)
« conciliateur » désigne une personne nommée par la Commission, en application de l’article 47, pour aider les parties aux négociations collectives à conclure des conventions;(conciliator)
« congé approuvé » Abrogé : 1993, c.39, art.1
« convention collective » désigne une convention écrite conclue en application de la présente loi entre l’employeur d’une part, et un agent négociateur d’autre part, et contenant des stipulations relatives aux modalités et conditions d’emploi et matières connexes;(collective agreement)
« différend » désigne un différend ou un désaccord survenu à l’occasion de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d’une convention collective et ayant entraîné la nomination d’un commissaire en application de l’article 60.1, la constitution d’une commission de conciliation en application de l’article 49 ou l’établissement d’un tribunal d’arbitrage en vertu du paragraphe 79(2);(dispute)
« employé » désigne un employé des services publics, sauf(employee)
a) une personne qui a été nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil, en application d’une loi de la Législature, à un poste spécifié par cette loi et à qui la Loi sur la Fonction publique ne s’applique pas,
b) une personne qui a été recrutée sur place hors de la province,
c) une personne dont la rétribution pour l’exercice des fonctions normales de son poste ou de sa charge consiste en honoraires ou est en rapport avec les recettes de la charge qu’il occupe,
c.1) une personne qui n’est pas habituellement tenue de travailler pendant plus du tiers de la durée normale de travail des personnes chargées de fonctions similaires,
c.2) une personne employée pendant toute période entre les mois de mai et septembre qui était inscrite à temps plein dans un établissement d’enseignement secondaire ou postsecondaire avant son embauche et qui a déclaré au moment de son embauche qu’elle entendait poursuivre des études à temps plein dans un établissement d’enseignement secondaire ou postsecondaire dans la même année,
c.3) une personne employée dans le cadre d’un programme coopératif pour les étudiants d’universités ou de collèges communautaires, à l’exception d’un apprenti selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle,
c.4) une personne employée dans le cadre d’un programme de développement de l’emploi visé par la Loi sur le développement de l’emploi ou d’un programme semblable subventionné par Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick ou du chef du Canada,
d) Abrogé : 1990, c.30, art.1
e) Abrogé : 2010, c.20, art.1
f) une personne qui est employée par la Commission ou qui relève de son autorité, ou
g) une personne qui est préposée à la gestion ou à des fonctions confidentielles,
et, aux fins de la présente définition, nul ne cesse d’être employé dans les services publics simplement parce qu’il cesse de travailler par suite d’une grève licite ou en raison de son congédiement en violation de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature;
« employeur » désigne Sa Majesté, du chef de la province, représentée,(employer)
a) dans le cas des trois subdivisions des services publics de la province figurant dans les Parties I, II et III de l’annexe I, par le Conseil de gestion, et
b) dans le cas de toute subdivision des services publics de la province figurant dans la Partie IV de l’annexe I, par l’employeur distinct qui est en cause;
« employeur distinct » désigne toute subdivision des services publics de la province figurant à l’occasion dans la Partie IV de l’annexe I;(separate employer)
« grève » comprend un arrêt de travail ou un refus de travailler ou de continuer à travailler, de la part des employés agissant ensemble ou de concert, ou conformément à une entente commune, ou un ralentissement ou une autre activité concertée de la part des employés, ayant pour objet de restreindre ou de limiter le rendement;(strike)
« grief » désigne(grievance)
a) une plainte présentée par écrit, conformément à une convention collective ou à une sentence arbitrale, par l’employeur, un employé ou un agent négociateur, et
b) aux fins de l’article 100.1, une plainte présentée par écrit par un employé, de la manière, au moyen de la formule et au moment qui peuvent être prescrits,
à l’exception qu’aux fins des griefs concernant un congédiement ou une suspension, le renvoi à un « employé » s’entend également d’un ancien employé ou d’une personne qui serait un ancien employé si ce n’était du fait qu’au moment de son congédiement ou de sa suspension il était préposé à la gestion ou à des fonctions confidentielles;
« groupe d’occupations » désigne un groupe d’employés spécifié et défini par le Conseil de gestion en application du paragraphe 24(1) ou spécifié et défini par un employeur distinct en application du paragraphe 24(2);(occupational group)
« méthode de règlement des différends » désigne une méthode de règlement des différends spécifiée par la présente loi ou prescrite par la Commission;(process for resolution of a dispute)
« parties » désigne,(parties)
a) lorsqu’il est question de négociations collectives, d’arbitrage ou d’un différend, l’employeur et l’agent négociateur,
b) lorsqu’il est question d’un grief présenté conformément à une convention collective ou à une sentence arbitrale, l’employeur et l’agent négociateur ou l’employé qui a présenté le grief, selon le cas, et
c) lorsqu’il est question d’un grief en vertu de l’article 100.1, l’employeur et l’employé qui a présenté le grief;
« période d’accréditation initiale » désigne, en ce qui concerne des employés compris dans une catégorie quelconque d’occupations, la période qui prend fin à la date fixée dans les règlements applicables à cette catégorie d’occupations;(initial certification period)
« poste désigné » désigne un poste qui a été déclaré, dans des négociations collectives par accord entre les parties ou par décision de la Commission en application de l’article 43.1, être un poste désigné au sens où l’entend cet article;(designated position)
« préposé à la gestion ou à des fonctions confidentielles » désigne toute personne(person employed in a managerial or confidential capacity)
a) qui occupe un poste de confiance auprès du lieutenant-gouverneur, d’un ministre de la Couronne, d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, d’un juge de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, d’un juge de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick ou de l’administrateur général ou du premier dirigeant de toute subdivision des services publics,
b) Abrogé : 2009, c.39, art.1
c) qui est employée en qualité d’agent des relations industrielles par le ministre de l’Éducation postsecondaire et de la Formation,
d) qui occupe un poste auprès du ministre de l’Éducation postsecondaire et de la Formation et
(i) qui a des fonctions et des responsabilités de direction en ce qui concerne l’établissement et l’application de programmes de conciliation, de normes d’emploi, de relations de travail ou de pensions, ou
(ii) qui donne des avis au ministre de l’Éducation postsecondaire et de la Formation en ce qui concerne un programme visé au sous-alinéa (i),
e) qui occupe un poste dans les services publics qui, dans tout cas où un agent négociateur pour une unité de négociation a été accrédité par la Commission, est désigné de la manière prescrite comme étant un poste dans lequel est employée une personne
(i) qui a des fonctions et des responsabilités de direction en ce qui concerne l’établissement et l’application des programmes du gouvernement,
(ii) dont les fonctions comprennent celles d’administrateur du personnel ou qui, de par ses fonctions, est directement engagée dans le mécanisme de la négociation collective pour le compte de l’employeur,
(iii) qui est tenue, en raison de ses fonctions et de ses responsabilités, de s’occuper officiellement, pour le compte de l’employeur, d’un grief,
(iv) qui occupe un poste de confiance auprès d’une personne employée en qualité de conseiller juridique du procureur général ou qui occupe un poste de confiance auprès de l’une des personnes mentionnées à l’alinéa c) ou d) ou au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii), ou
(v) qui n’est pas autrement décrite au sous-alinéa (i), (ii), (iii) ou (iv) mais qui, de l’avis de la Commission, ne devrait pas faire partie d’une unité de négociation en raison de ses fonctions et de ses responsabilités envers l’employeur, ou
f) qui occupe un poste dans les services publics et qui, relativement à une demande d’accréditation d’un agent négociateur pour une unité de négociation, est désignée par la Commission comme étant une personne décrite au sous-alinéa e)(i), (ii), (iii), (iv) ou (v);
« prescrit » signifie prescrit par règlement de la Commission;(prescribed)
« président » désigne le président de la Commission;(Chairperson)
« rémunération » comprend une allocation journalière ou autre pour l’exécution des fonctions d’un poste ou d’une charge;(remuneration)
« sentence arbitrale » désigne une décision rendue par un tribunal d’arbitrage au sujet d’un différend;(arbitral award)
« services publics » désigne les différentes subdivisions des services publics de la province figurant à l’occasion dans les Parties I, II, III, ou IV de l’annexe I;(Public Service)
« tribunal d’arbitrage » désigne un tribunal d’arbitrage établi en vertu du paragraphe 79(2);(arbitration tribunal)
« unité de négociation » désigne un groupe d’au moins deux employés admis comme constituant un groupe d’employés qualifié pour négocier collectivement conformément à la présente loi.(bargaining unit)
« vice-président » Abrogé : 1994, c.52, art.5
1968, c.88, art.1; 1979, c.41, art.102; 1981, c.6, art.1; 1982, c.3, art.60; 1983, c.30, art.28; 1984, c.44, art.17; 1984, c.C-5.1, art.53; 1986, c.8, art.107; 1990, c.30, art.1; 1991, c.53, art.1; 1992, c.2, art.51; 1992, c.48, art.1; 1992, c.88, art.1; 1993, c.39, art.1; 1994, c.52, art.5; 1996, c.68, art.1; 1998, c.41, art.98; 2000, c.26, art.254; 2006, c.16, art.150; 2009, c.39, art.1; 2010, c.20, art.1
Définitions
1Dans la présente loi
« agent négociateur » désigne une association d’employés(bargaining agent)
a) qui a été accréditée par la Commission comme agent négociateur d’une unité de négociation, et
b) dont l’accréditation n’a pas été révoquée;
« arbitre » désigne(adjudicator)
a) sauf à l’alinéa 18(1)g.1) et à l’article 100.1, une personne nommée à titre d’arbitre conformément au paragraphe 92(1) et s’entend également d’un conseil d’arbitrage établi conformément au paragraphe 92(2), et
b) à l’alinéa 18(1)g.1) et à l’article 100.1, une personne nommée à titre d’arbitre par la Commission aux fins de l’article 100.1;
« association d’employés » désigne une association d’employés ayant notamment pour objet la réglementation des relations entre l’employeur et ses employés aux fins de la présente loi et comprend, sauf si le contexte exige une autre interprétation, un conseil d’associations d’employés;(employee organization)
« catégorie d’occupations » désigne l’une des catégories suivantes d’employés, savoir :(occupational category)
a) la catégorie des emplois scientifiques et professionnels,
b) la catégorie des emplois techniques,
c) la catégorie des emplois administratifs,
d) la catégorie du soutien administratif, ou
e) la catégorie de l’exploitation,
et comprend toute autre catégorie d’employés dont les fonctions s’apparentent entre elles, et que la Commission spécifie comme formant une catégorie d’occupations;
« commissaire » désigne une personne nommée par la Commission en application de l’article 60.1;(commissioner)
« Commission » désigne la Commission du travail et de l’emploi établie en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Board)
« commission de conciliation » désigne une commission nommée en application de l’article 49 pour enquêter sur les différends et concilier les parties;(conciliation Board)
« conciliateur » désigne une personne nommée par la Commission, en application de l’article 47, pour aider les parties aux négociations collectives à conclure des conventions;(conciliator)
« congé approuvé » Abrogé : 1993, c.39, art.1
« convention collective » désigne une convention écrite conclue en application de la présente loi entre l’employeur d’une part, et un agent négociateur d’autre part, et contenant des stipulations relatives aux modalités et conditions d’emploi et matières connexes;(collective agreement)
« différend » désigne un différend ou un désaccord survenu à l’occasion de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d’une convention collective et ayant entraîné la nomination d’un commissaire en application de l’article 60.1, la constitution d’une commission de conciliation en application de l’article 49 ou l’établissement d’un tribunal d’arbitrage en vertu du paragraphe 79(2);(dispute)
« employé » désigne un employé des services publics, sauf(employee)
a) une personne qui a été nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil, en application d’une loi de la Législature, à un poste spécifié par cette loi et à qui la Loi sur la Fonction publique ne s’applique pas,
b) une personne qui a été recrutée sur place hors de la province,
c) une personne dont la rétribution pour l’exercice des fonctions normales de son poste ou de sa charge consiste en honoraires ou est en rapport avec les recettes de la charge qu’il occupe,
c.1) une personne qui n’est pas habituellement tenue de travailler pendant plus du tiers de la durée normale de travail des personnes chargées de fonctions similaires,
d) Abrogé : 1990, c.30, art.1
e) une personne qui est employée à titre occasionnel ou temporaire, à moins qu’elle n’ait été employée ainsi pour une période continue de six mois au plus,
f) une personne qui est employée par la Commission ou qui relève de son autorité, ou
g) une personne qui est préposée à la gestion ou à des fonctions confidentielles,
et, aux fins de la présente définition, nul ne cesse d’être employé dans les services publics simplement parce qu’il cesse de travailler par suite d’une grève licite ou en raison de son congédiement en violation de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature;
« employeur » désigne Sa Majesté, du chef de la province, représentée,(employer)
a) dans le cas des trois subdivisions des services publics de la province figurant dans les Parties I, II et III de l’annexe I, par le Conseil de gestion, et
b) dans le cas de toute subdivision des services publics de la province figurant dans la Partie IV de l’annexe I, par l’employeur distinct qui est en cause;
« employeur distinct » désigne toute subdivision des services publics de la province figurant à l’occasion dans la Partie IV de l’annexe I;(separate employer)
« grève » comprend un arrêt de travail ou un refus de travailler ou de continuer à travailler, de la part des employés agissant ensemble ou de concert, ou conformément à une entente commune, ou un ralentissement ou une autre activité concertée de la part des employés, ayant pour objet de restreindre ou de limiter le rendement;(strike)
« grief » désigne(grievance)
a) une plainte présentée par écrit, conformément à une convention collective ou à une sentence arbitrale, par l’employeur, un employé ou un agent négociateur, et
b) aux fins de l’article 100.1, une plainte présentée par écrit par un employé, de la manière, au moyen de la formule et au moment qui peuvent être prescrits,
à l’exception qu’aux fins des griefs concernant un congédiement ou une suspension, le renvoi à un « employé » s’entend également d’un ancien employé ou d’une personne qui serait un ancien employé si ce n’était du fait qu’au moment de son congédiement ou de sa suspension il était préposé à la gestion ou à des fonctions confidentielles;
« groupe d’occupations » désigne un groupe d’employés spécifié et défini par le Conseil de gestion en application du paragraphe 24(1) ou spécifié et défini par un employeur distinct en application du paragraphe 24(2);(occupational group)
« méthode de règlement des différends » désigne une méthode de règlement des différends spécifiée par la présente loi ou prescrite par la Commission;(process for resolution of a dispute)
« parties » désigne,(parties)
a) lorsqu’il est question de négociations collectives, d’arbitrage ou d’un différend, l’employeur et l’agent négociateur,
b) lorsqu’il est question d’un grief présenté conformément à une convention collective ou à une sentence arbitrale, l’employeur et l’agent négociateur ou l’employé qui a présenté le grief, selon le cas, et
c) lorsqu’il est question d’un grief en vertu de l’article 100.1, l’employeur et l’employé qui a présenté le grief;
« période d’accréditation initiale » désigne, en ce qui concerne des employés compris dans une catégorie quelconque d’occupations, la période qui prend fin à la date fixée dans les règlements applicables à cette catégorie d’occupations;(initial certification period)
« poste désigné » désigne un poste qui a été déclaré, dans des négociations collectives par accord entre les parties ou par décision de la Commission en application de l’article 43.1, être un poste désigné au sens où l’entend cet article;(designated position)
« préposé à la gestion ou à des fonctions confidentielles » désigne toute personne(person employed in a managerial or confidential capacity)
a) qui occupe un poste de confiance auprès du lieutenant-gouverneur, d’un ministre de la Couronne, d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, d’un juge de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, d’un juge de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick ou de l’administrateur général ou du premier dirigeant de toute subdivision des services publics,
b) Abrogé : 2009, c.39, art.1
c) qui est employée en qualité d’agent des relations industrielles par le ministre de l’Éducation postsecondaire et de la Formation,
d) qui occupe un poste auprès du ministre de l’Éducation postsecondaire et de la Formation et
(i) qui a des fonctions et des responsabilités de direction en ce qui concerne l’établissement et l’application de programmes de conciliation, de normes d’emploi, de relations de travail ou de pensions, ou
(ii) qui donne des avis au ministre de l’Éducation postsecondaire et de la Formation en ce qui concerne un programme visé au sous-alinéa (i),
e) qui occupe un poste dans les services publics qui, dans tout cas où un agent négociateur pour une unité de négociation a été accrédité par la Commission, est désigné de la manière prescrite comme étant un poste dans lequel est employée une personne
(i) qui a des fonctions et des responsabilités de direction en ce qui concerne l’établissement et l’application des programmes du gouvernement,
(ii) dont les fonctions comprennent celles d’administrateur du personnel ou qui, de par ses fonctions, est directement engagée dans le mécanisme de la négociation collective pour le compte de l’employeur,
(iii) qui est tenue, en raison de ses fonctions et de ses responsabilités, de s’occuper officiellement, pour le compte de l’employeur, d’un grief,
(iv) qui occupe un poste de confiance auprès d’une personne employée en qualité de conseiller juridique du procureur général ou qui occupe un poste de confiance auprès de l’une des personnes mentionnées à l’alinéa c) ou d) ou au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii), ou
(v) qui n’est pas autrement décrite au sous-alinéa (i), (ii), (iii) ou (iv) mais qui, de l’avis de la Commission, ne devrait pas faire partie d’une unité de négociation en raison de ses fonctions et de ses responsabilités envers l’employeur, ou
f) qui occupe un poste dans les services publics et qui, relativement à une demande d’accréditation d’un agent négociateur pour une unité de négociation, est désignée par la Commission comme étant une personne décrite au sous-alinéa e)(i), (ii), (iii), (iv) ou (v);
« prescrit » signifie prescrit par règlement de la Commission;(prescribed)
« président » désigne le président de la Commission;(Chairperson)
« rémunération » comprend une allocation journalière ou autre pour l’exécution des fonctions d’un poste ou d’une charge;(remuneration)
« sentence arbitrale » désigne une décision rendue par un tribunal d’arbitrage au sujet d’un différend;(arbitral award)
« services publics » désigne les différentes subdivisions des services publics de la province figurant à l’occasion dans les Parties I, II, III, ou IV de l’annexe I;(Public Service)
« tribunal d’arbitrage » désigne un tribunal d’arbitrage établi en vertu du paragraphe 79(2);(arbitration tribunal)
« unité de négociation » désigne un groupe d’au moins deux employés admis comme constituant un groupe d’employés qualifié pour négocier collectivement conformément à la présente loi.(bargaining unit)
« vice-président » Abrogé : 1994, c.52, art.5
1968, c.88, art.1; 1979, c.41, art.102; 1981, c.6, art.1; 1982, c.3, art.60; 1983, c.30, art.28; 1984, c.44, art.17; 1984, c.C-5.1, art.53; 1986, c.8, art.107; 1990, c.30, art.1; 1991, c.53, art.1; 1992, c.2, art.51; 1992, c.48, art.1; 1992, c.88, art.1; 1993, c.39, art.1; 1994, c.52, art.5; 1996, c.68, art.1; 1998, c.41, art.98; 2000, c.26, art.254; 2006, c.16, art.150; 2009, c.39, art.1
Définitions
1Dans la présente loi
« agent négociateur » désigne une association d’employés(bargaining agent)
a) qui a été accréditée par la Commission comme agent négociateur d’une unité de négociation, et
b) dont l’accréditation n’a pas été révoquée;
« arbitre » désigne(adjudicator)
a) sauf à l’alinéa 18(1)g.1) et à l’article 100.1, une personne nommée à titre d’arbitre conformément au paragraphe 92(1) et s’entend également d’un conseil d’arbitrage établi conformément au paragraphe 92(2), et
b) à l’alinéa 18(1)g.1) et à l’article 100.1, une personne nommée à titre d’arbitre par la Commission aux fins de l’article 100.1;
« association d’employés » désigne une association d’employés ayant notamment pour objet la réglementation des relations entre l’employeur et ses employés aux fins de la présente loi et comprend, sauf si le contexte exige une autre interprétation, un conseil d’associations d’employés;(employee organization)
« catégorie d’occupations » désigne l’une des catégories suivantes d’employés, savoir :(occupational category)
a) la catégorie des emplois scientifiques et professionnels,
b) la catégorie des emplois techniques,
c) la catégorie des emplois administratifs,
d) la catégorie du soutien administratif, ou
e) la catégorie de l’exploitation,
et comprend toute autre catégorie d’employés dont les fonctions s’apparentent entre elles, et que la Commission spécifie comme formant une catégorie d’occupations;
« commissaire » désigne une personne nommée par la Commission en application de l’article 60.1;(commissioner)
« Commission » désigne la Commission du travail et de l’emploi établie en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Board)
« commission de conciliation » désigne une commission nommée en application de l’article 49 pour enquêter sur les différends et concilier les parties;(conciliation Board)
« conciliateur » désigne une personne nommée par la Commission, en application de l’article 47, pour aider les parties aux négociations collectives à conclure des conventions;(conciliator)
« congé approuvé » Abrogé : 1993, c.39, art.1
« convention collective » désigne une convention écrite conclue en application de la présente loi entre l’employeur d’une part, et un agent négociateur d’autre part, et contenant des stipulations relatives aux modalités et conditions d’emploi et matières connexes;(collective agreement)
« différend » désigne un différend ou un désaccord survenu à l’occasion de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d’une convention collective et ayant entraîné la nomination d’un commissaire en application de l’article 60.1, la constitution d’une commission de conciliation en application de l’article 49 ou l’établissement d’un tribunal d’arbitrage en vertu du paragraphe 79(2);(dispute)
« employé » désigne un employé des services publics, sauf(employee)
a) une personne qui a été nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil, en application d’une loi de la Législature, à un poste spécifié par cette loi et à qui la Loi sur la Fonction publique ne s’applique pas,
b) une personne qui a été recrutée sur place hors de la province,
c) une personne dont la rétribution pour l’exercice des fonctions normales de son poste ou de sa charge consiste en honoraires ou est en rapport avec les recettes de la charge qu’il occupe,
c.1) une personne qui n’est pas habituellement tenue de travailler pendant plus du tiers de la durée normale de travail des personnes chargées de fonctions similaires,
d) Abrogé : 1990, c.30, art.1
e) une personne qui est employée à titre occasionnel ou temporaire, à moins qu’elle n’ait été employée ainsi pour une période continue de six mois au plus,
f) une personne qui est employée par la Commission ou qui relève de son autorité, ou
g) une personne qui est préposée à la gestion ou à des fonctions confidentielles,
et, aux fins de la présente définition, nul ne cesse d’être employé dans les services publics simplement parce qu’il cesse de travailler par suite d’une grève licite ou en raison de son congédiement en violation de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature;
« employeur » désigne Sa Majesté, du chef de la province, représentée,(employer)
a) dans le cas des trois subdivisions des services publics de la province figurant dans les Parties I, II et III de l’annexe I, par le Conseil de gestion, et
b) dans le cas de toute subdivision des services publics de la province figurant dans la Partie IV de l’annexe I, par l’employeur distinct qui est en cause;
« employeur distinct » désigne toute subdivision des services publics de la province figurant à l’occasion dans la Partie IV de l’annexe I;(separate employer)
« grève » comprend un arrêt de travail ou un refus de travailler ou de continuer à travailler, de la part des employés agissant ensemble ou de concert, ou conformément à une entente commune, ou un ralentissement ou une autre activité concertée de la part des employés, ayant pour objet de restreindre ou de limiter le rendement;(strike)
« grief » désigne(grievance)
a) une plainte présentée par écrit, conformément à une convention collective ou à une sentence arbitrale, par l’employeur, un employé ou un agent négociateur, et
b) aux fins de l’article 100.1, une plainte présentée par écrit par un employé, de la manière, au moyen de la formule et au moment qui peuvent être prescrits,
à l’exception qu’aux fins des griefs concernant un congédiement ou une suspension, le renvoi à un « employé » s’entend également d’un ancien employé ou d’une personne qui serait un ancien employé si ce n’était du fait qu’au moment de son congédiement ou de sa suspension il était préposé à la gestion ou à des fonctions confidentielles;
« groupe d’occupations » désigne un groupe d’employés spécifié et défini par le Conseil de gestion en application du paragraphe 24(1) ou spécifié et défini par un employeur distinct en application du paragraphe 24(2);(occupational group)
« méthode de règlement des différends » désigne une méthode de règlement des différends spécifiée par la présente loi ou prescrite par la Commission;(process for resolution of a dispute)
« parties » désigne,(parties)
a) lorsqu’il est question de négociations collectives, d’arbitrage ou d’un différend, l’employeur et l’agent négociateur,
b) lorsqu’il est question d’un grief présenté conformément à une convention collective ou à une sentence arbitrale, l’employeur et l’agent négociateur ou l’employé qui a présenté le grief, selon le cas, et
c) lorsqu’il est question d’un grief en vertu de l’article 100.1, l’employeur et l’employé qui a présenté le grief;
« période d’accréditation initiale » désigne, en ce qui concerne des employés compris dans une catégorie quelconque d’occupations, la période qui prend fin à la date fixée dans les règlements applicables à cette catégorie d’occupations;(initial certification period)
« poste désigné » désigne un poste qui a été déclaré, dans des négociations collectives par accord entre les parties ou par décision de la Commission en application de l’article 43.1, être un poste désigné au sens où l’entend cet article;(designated position)
« préposé à la gestion ou à des fonctions confidentielles » désigne toute personne(person employed in a managerial or confidential capacity)
a) qui occupe un poste de confiance auprès du lieutenant-gouverneur, d’un ministre de la Couronne, d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, d’un juge de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, d’un juge de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick ou de l’administrateur général ou du premier dirigeant de toute subdivision des services publics,
b) qui est employée en qualité de conseiller juridique par le procureur général,
c) qui est employée en qualité d’agent des relations industrielles par le ministre de l’Éducation postsecondaire et de la Formation,
d) qui occupe un poste auprès du ministre de l’Éducation postsecondaire et de la Formation et
(i) qui a des fonctions et des responsabilités de direction en ce qui concerne l’établissement et l’application de programmes de conciliation, de normes d’emploi, de relations de travail ou de pensions, ou
(ii) qui donne des avis au ministre de l’Éducation postsecondaire et de la Formation en ce qui concerne un programme visé au sous-alinéa (i),
e) qui occupe un poste dans les services publics qui, dans tout cas où un agent négociateur pour une unité de négociation a été accrédité par la Commission, est désigné de la manière prescrite comme étant un poste dans lequel est employée une personne
(i) qui a des fonctions et des responsabilités de direction en ce qui concerne l’établissement et l’application des programmes du gouvernement,
(ii) dont les fonctions comprennent celles d’administrateur du personnel ou qui, de par ses fonctions, est directement engagée dans le mécanisme de la négociation collective pour le compte de l’employeur,
(iii) qui est tenue, en raison de ses fonctions et de ses responsabilités, de s’occuper officiellement, pour le compte de l’employeur, d’un grief,
(iv) qui occupe un poste de confiance auprès de l’une des personnes mentionnées à l’alinéa b), c) ou d) ou au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii), ou
(v) qui n’est pas autrement décrite au sous-alinéa (i), (ii), (iii) ou (iv) mais qui, de l’avis de la Commission, ne devrait pas faire partie d’une unité de négociation en raison de ses fonctions et de ses responsabilités envers l’employeur, ou
f) qui occupe un poste dans les services publics et qui, relativement à une demande d’accréditation d’un agent négociateur pour une unité de négociation, est désignée par la Commission comme étant une personne décrite au sous-alinéa e)(i), (ii), (iii), (iv) ou (v);
« prescrit » signifie prescrit par règlement de la Commission;(prescribed)
« président » désigne le président de la Commission;(Chairperson)
« rémunération » comprend une allocation journalière ou autre pour l’exécution des fonctions d’un poste ou d’une charge;(remuneration)
« sentence arbitrale » désigne une décision rendue par un tribunal d’arbitrage au sujet d’un différend;(arbitral award)
« services publics » désigne les différentes subdivisions des services publics de la province figurant à l’occasion dans les Parties I, II, III, ou IV de l’annexe I;(Public Service)
« tribunal d’arbitrage » désigne un tribunal d’arbitrage établi en vertu du paragraphe 79(2);(arbitration tribunal)
« unité de négociation » désigne un groupe d’au moins deux employés admis comme constituant un groupe d’employés qualifié pour négocier collectivement conformément à la présente loi.(bargaining unit)
« vice-président » Abrogé : 1994, c.52, art.5
1968, c.88, art.1; 1979, c.41, art.102; 1981, c.6, art.1; 1982, c.3, art.60; 1983, c.30, art.28; 1984, c.44, art.17; 1984, c.C-5.1, art.53; 1986, c.8, art.107; 1990, c.30, art.1; 1991, c.53, art.1; 1992, c.2, art.51; 1992, c.48, art.1; 1992, c.88, art.1; 1993, c.39, art.1; 1994, c.52, art.5; 1996, c.68, art.1; 1998, c.41, art.98; 2000, c.26, art.254; 2006, c.16, art.150