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Lois et règlements
P-25
- Loi relative aux relations de travail dans les services publics
Article 32
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Date d'entrée en vigueur
2013-11-04
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Accréditation en qualité d’agent négociateur
32
Lorsque la Commission
a
)
a reçu d’une association d’employés une demande d’accréditation en qualité d’agent négociateur pour une unité de négociation, conformément à la présente loi,
b
)
a décidé quel groupe d’employés constitue une unité qualifiée pour négocier collectivement conformément à l’article 30,
c
)
est convaincue qu’à la date de la demande la majorité des employés de l’unité de négociation désire que l’association d’employés les représente en qualité d’agent négociateur, et
d
)
est convaincue que ceux qui représentent l’association d’employés dans la demande ont été dûment autorisés à faire cette demande,
la Commission doit, sous réserve de la présente loi, accréditer, en qualité d’agent négociateur des employés de cette unité de négociation, l’association d’employés qui a fait la demande.
1968, ch. 88, art. 32
2006-12-31
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Accréditation
32
Lorsque la Commission
a
)
a reçu d’une association d’employés une demande d’accréditation en qualité d’agent négociateur pour une unité de négociation, conformément à la présente loi,
b
)
a décidé quel groupe d’employés constitue une unité qualifiée pour négocier collectivement conformément à l’article 30,
c
)
est convaincue qu’à la date de la demande la majorité des employés de l’unité de négociation désire que l’association d’employés les représente en qualité d’agent négociateur, et
d
)
est convaincue que ceux qui représentent l’association d’employés dans la demande ont été dûment autorisés à faire cette demande,
la Commission doit, sous réserve de la présente loi, accréditer, en qualité d’agent négociateur des employés de cette unité de négociation, l’association d’employés qui a fait la demande.
1968, c.88, art.32
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