Lois et règlements

P-22.4 - Loi sur la santé publique

Texte intégral
Mesures corrélatives
Abrogé : 2007, ch. 63, art. 13
2007, ch. 63, art. 13
72Abrogé : 2007, ch. 63, art. 14
2007, ch. 63, art. 14
Mesures corrélatives
Abrogé : 2007, c.63, art.13
2007, c.63, art.13
72Abrogé : 2007, c.63, art.14
2007, c.63, art.14
Mesures corrélatives
72L’article 1 de la Loi modifiant la Loi sur l’urbanisme, chapitre 50 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1991, est modifié par l’abrogation de l’article 55.1 décrété par l’article 1 et son remplacement par ce qui suit :
55.1(1)L’agent d’aménagement ne peut approuver un plan de lotissement d’un terrain à moins qu’une détermination en vertu de l’article 22 de la Loi sur la santé publique ne soit enregistrée sur le plan de lotissement, si le plan de lotissement du terrain indique un ou plusieurs lots de moins de deux hectares, et
a) indique que l’approvisionnement en eau pour les lots de moins de deux hectares n’est pas assuré par les services municipaux ou un réseau d’approvisionnement en eau qui est dévolu à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick en vertu de l’alinéa 55(6)b), ou
b) indique que la collecte, le traitement et l’évacuation des eaux usées pour les lots de moins de deux hectares ne sont pas assurés par les services municipaux ou un réseau d’égouts pour eaux usées qui est dévolu à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick en vertu de l’alinéa 55(6)b).
55.1(2)L’agent d’aménagement ne peut approuver un plan de lotissement d’un terrain à moins qu’une détermination en vertu de l’article 22 de la Loi sur la santé publique ne soit enregistrée sur le plan de lotissement, si le plan de lotissement du terrain indique un ou plusieurs lots en bordure d’une rue publique ayant une largeur rectangulaire de moins de cent cinquante mètres à la marge minimale de retrait établie par arrêté municipal ou par règlement relativement au terrain et
a) indique que l’approvisionnement en eau de tout lot n’est pas assuré par les services municipaux ou un réseau d’approvisionnement en eau qui est dévolu à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick en vertu de l’alinéa 55(6)b) de la Loi sur l’urbanisme, ou
b) indique que la collecte, le traitement et la disposition des égouts pour eaux usées de tout lot en bordure d’une rue publique ayant une largeur rectangulaire de moins de cent cinquante mètres à la marge minimale de retrait ne sont pas assurés par les services municipaux ou un réseau d’égouts pour eaux usées qui est dévolu à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick en vertu de l’alinéa 55(6)b) de la Loi sur l’urbanisme.