Lois et règlements

P-22.4 - Loi sur la santé publique

Texte intégral
Saisie et destruction
7(1)Le médecin-hygiéniste, l’inspecteur de la santé publique ou l’inspecteur agroalimentaire qui a des motifs raisonnables de croire que l’état d’une substance, d’une chose, d’une plante ou d’un animal autre qu’un être humain constitue un danger pour la santé peut procéder ou faire procéder à sa saisie.
7(2)Un médecin-hygiéniste, un inspecteur de la santé publique ou un inspecteur agroalimentaire doit détenir la substance, la chose, la plante ou l’animal saisi en vertu du paragraphe (1) pendant l’examen ou l’inspection, s’il l’estime nécessaire pour déterminer la présence du danger pour la santé.
7(3)Lorsque l’examen ou l’inspection de la substance, de la chose, de la plante ou de l’animal saisi en vertu du paragraphe (1), n’indique pas la présence d’un danger pour la santé, un médecin-hygiéniste, un inspecteur de la santé publique ou un inspecteur agroalimentaire doit aviser le propriétaire ou la personne auprès de laquelle la saisie a été effectuée et lui remettre ce qui a été saisi.
7(4)Si le propriétaire ou la personne auprès de laquelle la substance, la chose, la plante ou l’animal a été saisi ne le réclame pas dans les trois jours ouvrables qui suivent la signification prévue au paragraphe (3), un médecin-hygiéniste, un inspecteur de la santé publique ou un inspecteur agroalimentaire peut en faire disposer ou le faire détruire.
7(5)Lorsqu’un examen ou une enquête de la substance, de la chose, de la plante ou de l’animal saisi en vertu du paragraphe (1) indique la présence d’un danger pour la santé, un médecin-hygiéniste, un inspecteur de la santé publique ou un inspecteur agroalimentaire doit détruire la substance, la plante, l’animal ou la chose ou en disposer ou prendre toute autre mesure que le médecin ou l’inspecteur considère nécessaire pour éliminer ou diminuer le danger pour la santé.
7(6)Le Ministre peut recouvrer du propriétaire ou de la personne auprès de laquelle la substance, l’animal, la plante ou la chose a été saisie et qui a été par la suite déclarée être un danger pour la santé, le coût de la destruction ou de la disposition ou de toutes autres mesures qui ont été prises pour éliminer ou diminuer le danger pour la santé et les article 10 et 11 s’appliquent avec les modifications nécessaires.
7(7)Dans le cas où des aliments sont saisis en application du présent article et que le médecin-hygiéniste, l’inspecteur de la santé publique ou l’inspecteur agroalimentaire a des motifs raisonnables de croire que leur état constitue un danger pour la santé, les paragraphes (2) à (4) ne s’appliquent pas et le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur peut les détruire ou les faire détruire ou en disposer ou en faire disposer sans autre examen ou inspection.
2017, ch. 42, art. 6
Saisie et destruction
7(1)Un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé publique qui a des motifs raisonnables et probables de croire que l’état d’une substance, d’une chose, d’une plante ou d’un animal autre qu’un être humain constitue un danger pour la santé, peut saisir ou faire saisir la substance, la chose, la plante ou l’animal.
7(2)Un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé publique doit détenir la substance, la chose, la plante ou l’animal saisi en vertu du paragraphe (1) pendant l’examen ou l’inspection, s’il l’estime nécessaire pour déterminer la présence du danger pour la santé.
7(3)Lorsque l’examen ou l’inspection de la substance, de la chose, de la plante ou de l’animal saisi en vertu du paragraphe (1), n’indique pas la présence d’un danger pour la santé, un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé publique doit aviser le propriétaire ou la personne auprès de laquelle la saisie a été effectuée et lui remettre ce qui a été saisi.
7(4)Si le propriétaire ou la personne auprès de laquelle la substance, la chose, la plante ou l’animal a été saisi ne le réclame pas dans les trois jours ouvrables qui suivent la signification prévue au paragraphe (3), un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé publique peut en faire disposer ou le faire détruire.
7(5)Lorsqu’un examen ou une enquête de la substance, de la chose, de la plante ou de l’animal saisi en vertu du paragraphe (1) indique la présence d’un danger pour la santé, un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé publique doit détruire la substance, la plante, l’animal ou la chose ou en disposer ou prendre toute autre mesure que le médecin ou l’inspecteur considère nécessaire pour éliminer ou diminuer le danger pour la santé.
7(6)Le Ministre peut recouvrer du propriétaire ou de la personne auprès de laquelle la substance, l’animal, la plante ou la chose a été saisie et qui a été par la suite déclarée être un danger pour la santé, le coût de la destruction ou de la disposition ou de toutes autres mesures qui ont été prises pour éliminer ou diminuer le danger pour la santé et les article 10 et 11 s’appliquent avec les modifications nécessaires.
7(7)Lorsque des aliments sont saisis en vertu du présent article et que le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur de la santé publique a des motifs raisonnables et probables de croire que l’état des aliments constitue un danger pour la santé, les paragraphes (2) à (4) ne s’appliquent pas et le médecin ou l’inspecteur peut détruire ou faire détruire les aliments ou en disposer ou en faire disposer sans autre examen ou inspection.