Lois et règlements

P-22.4 - Loi sur la santé publique

Texte intégral
Règlements
68Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) classant les personnes, les organisations, les locaux destinés aux aliments, les locaux, les réseaux publics d’adduction d’eau, les systèmes de circulation d’eau, les licences, les endroits, les plantes, les animaux, les choses ou certains d’entre eux aux fins des règlements,
b) exemptant toute personne, toute organisation, tous locaux destinés aux aliments, tous locaux, tout réseau public d’adduction d’eau, tout système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées, tout système de circulation d’eau, tout endroit, toute plante, tout animal autre qu’un être humain, toute chose, tout solide, tout liquide, tout gaz ou combinaison de ceux-ci, ou toute catégorie de ceux-ci de toute disposition de la présente loi ou des règlements et prescrivant les conditions de ces exemptions,
b.1) adoptant, par renvoi, tout ou partie d’un code, d’une norme, d’un guide et avec les changements que le lieutenant-gouverneur en conseil, peut y apporter et exigeant le respect des codes, normes ou guide ainsi adoptés,
c) établissant des régions sanitaires dans la province et modifiant leurs frontières,
d) fixant les fonctions des médecins-hygiénistes,
d.1) fixant les attributions des inspecteurs de la santé publique, des inspecteurs agroalimentaires et des inspecteurs de la sécurité publique,
d.2) fixant les exigences relatives aux certificats aux fins d’application du paragraphe 62(3),
e) concernant la construction, l’équipement, les installations, y compris les installations sanitaires, l’exploitation, l’entretien et les modifications des locaux destinés aux aliments et prescrivant les normes et les conditions requises à leur égard,
f) concernant les avis qu’une personne qui désire commencer à exploiter des locaux destinés aux aliments doit donner,
g) concernant la fabrication, le traitement, la préparation, l’entreposage, la manutention, l’exposition, le transport, la vente ou l’offre de vente de tout aliment dans des locaux destinés aux aliments et la distribution d’aliments à partir de ces locaux et prescrivant les normes et les conditions requises à leur égard,
h) prescrivant les normes chimiques et microbiologiques pour les aliments et exigeant qu’elles soient observées,
i) prescrivant les normes et les conditions requises applicables aux personnes qui exploitent des locaux destinés aux aliments ou qui y sont employées,
j) prescrivant les compétences et la formation des personnes qui exploitent ou sont employées dans des locaux destinés aux aliments,
k) prescrivant les juridictions aux fins des alinéas 18(1)a) et 19(1)a),
l) prescrivant les registres, rapports et déclarations qu’une personne qui exploite des locaux destinés aux aliments doit remplir et concernant l’entretien, la conservation et la destruction de ces registres, rapports et déclarations,
m) concernant les registres à tenir relativement à la source d’approvisionnement, la date d’emballage ou de production et la distribution de tout aliment,
n) concernant l’étiquetage, l’identification ou le codage des aliments et des contenants des aliments qui sont fabriqués, traités, préparés, entreposés, manutentionnés, exposés, transportés, vendus ou offerts à la vente dans des locaux destinés aux aliments ou distribués à partir de ces locaux,
o) concernant les camions-citernes à lait et le transport du lait,
p) Abrogé : 2007, ch. 63, art. 11
q) concernant la source, la construction, l’équipement, les installations, y compris les installations sanitaires, utilisés dans l’obtention, l’empaquetage, le transport, le traitement, la manutention, l’établissement, l’exploitation et l’entretien des locaux utilisés dans la production d’eau en vrac ou en bouteilles destinée à la consommation humaine,
r) concernant le contrôle des réseaux d’adduction d’eau et des réseaux publics d’adduction d’eau ainsi que les rapports de résultats de ces contrôles qui doivent être faits,
s) prescrivant les réseaux d’adduction d’eau aux fins de la définition « réseau public d’adduction d’eau »,
t) concernant les plans, spécifications et autres renseignements qui doivent être soumis relativement à la création, à l’exploitation ou à la modification d’un réseau public d’adduction d’eau et concernant les registres que la personne qui exploite un tel réseau doit tenir,
u) concernant l’utilisation et le traitement de l’eau utilisée à des fins récréatives et thérapeutiques,
v) Abrogé : 2007, ch. 63, art. 11
w) Abrogé : 2007, ch. 63, art. 11
x) Abrogé : 2007, ch. 63, art. 11
y) concernant les réseaux autonomes d’évacuation et d’épuration des eaux usées, y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, les approbations, les inspections, les réparations, les remplacements et les dimensions de lot appropriées,
z) prescrivant les registres, rapports et déclarations qu’une personne titulaire d’une licence en vertu de l’article 23 doit remplir et concernant l’entretien, la conservation et la destruction de ces registres, rapports et déclarations,
z.1) prescrivant les systèmes d’eau aux fins de la définition de « système de circulation d’eau »,
z.2) concernant les systèmes de circulation d’eau, notamment la construction, l’entretien, y compris sanitaire, la modification, la réparation et l’exploitation de ceux-ci et de l’équipement et des installations connexes,
z.3) concernant la plomberie ainsi que l’inspection, la surveillance, le nettoyage, le drainage, la fermeture, l’aération et la désinfection des systèmes de circulation d’eau,
z.4) prescrivant les normes et les conditions aux fins d’application du paragraphe 24.3(1),
z.5) prescrivant les registres et les documents que tient le titulaire d’une licence d’exploitation de système de circulation d’eau, notamment :
(i) la forme sous laquelle et la manière de laquelle ils doivent être tenus,
(ii) les renseignements qu’ils doivent contenir,
(iii) leur période de conservation,
z.6) concernant le contrôle de l’eau dans les systèmes de circulation d’eau aux fins d’application de l’alinéa 24.3(6)a), notamment :
(i) prescrivant la manière de laquelle et la fréquence à laquelle le contrôle est effectué ainsi que le délai à respecter,
(ii) prescrivant les paramètres à contrôler,
z.7) concernant la remise des rapports sur les résultats du contrôle visé à l’alinéa z.6), notamment :
(i) prescrivant les délais pour leur remise et la manière dont ils doivent être remis,
(ii) prescrivant leur contenu,
z.8) prescrivant des quantités ou des concentrations de bactéries du type Legionella aux fins d’application du paragraphe 24.3(6)b),
aa) Abrogé : 2017, ch. 42, art. 69
bb) concernant les demandes de licences et d’approbation et la délivrance, le transfert, la suspension, la révocation et le rétablissement des licences et des approbations,
cc) prescrivant les droits à payer pour les demandes de licences ou d’approbation et pour le transfert ou le rétablissement de licences,
dd) concernant la construction, l’entretien, l’équipement, l’entretien sanitaire, la modification, les réparations et l’utilisation des piscines, saunas, cuves thermales, bains tourbillons et glissoires de piscine et de l’équipement et des installations connexes,
ee) concernant l’inspection, la surveillance, le nettoyage, la purification, la réparation de la plomberie, le drainage, la fermeture, l’aération et la désinfection des piscines, saunas, cuves thermales, bains tourbillons et glissoires d’eau,
ff) concernant l’équipement, la conception et l’entretien des terrains de jeux,
gg) concernant l’état immunitaire des personnes qui travaillent dans des établissements de soins de santé et dans des locaux destinés aux aliments,
hh) prescrivant des endroits aux fins de la définition « établissement »;
ii) prescrivant des maladies aux fins d’application de la définition de « maladie à déclaration obligatoire » et de « maladies à déclaration obligatoire du Groupe I »,
jj) concernant l’obligation de rapporter les maladies à déclaration obligatoire, les agents de maladies à déclaration obligatoire et les contacts,
jj.1) spécifiant les maladies ou les conditions aux fins de l’article 29,
jj.2) concernant les rapports à faire quant aux maladies ou aux conditions aux fins de l’article 29,
kk) prescrivant les blessures, les facteurs de risque et les événements à déclaration obligatoire devant être rapportés et concernant les rapports à établir à leur égard,
ll) concernant les rapports sur les cas de contacts humains avec les animaux qui ont ou pourraient avoir des maladies qui nuisent à la santé des personnes,
mm) concernant la destruction, l’analyse ou la mise en quarantaine d’animaux qui peuvent avoir des maladies qui nuisent à la santé des personnes,
nn) concernant le contrôle des maladies à déclaration obligatoire,
oo) concernant la vaccination des résidents de la province,
pp) concernant les rapports d’immunisation par les médecins, par les infirmières praticiennes, par les sages-femmes et par les infirmières,
qq) concernant la fourniture des vaccins, sérums, médicaments et préparations biologiques,
rr) prescrivant les droits de tous biens ou services fournis en vertu de la présente loi ou des règlements,
ss) prescrivant la manière selon laquelle une ordonnance, un ordre, un avis ou un document peut être donné ou signifié,
tt) prescrivant les circonstances dans lesquelles des renseignements peuvent être divulgués aux fins de l’alinéa 66(2)i),
uu) prescrivant toute question visée par la présente loi comme devant être prescrite par règlement,
vv) définissant des mots utilisés mais non définis dans la présente loi.
ww) Abrogé : 2017, ch. 42, art. 69
2002, ch. 23, art. 10; 2007, ch. 63, art. 11; 2011, ch. 26, art. 4; 2017, ch. 42, art. 69; 2019, ch. 12, art. 32; 2022, ch. 12, art. 3
Règlements
68Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) classant les personnes, les organisations, les locaux destinés aux aliments, les locaux, les réseaux publics d’adduction d’eau, les licences, les endroits, les plantes, les animaux, les choses ou certains d’entre eux aux fins des règlements,
b) exemptant toute personne, toute organisation, tous locaux destinés aux aliments, tous locaux, tout réseau public d’adduction d’eau, système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées, tout endroit, toute plante, tout animal autre qu’un être humain, toute chose, tout solide, tout liquide, tout gaz ou combinaison de ceux-ci, ou toute catégorie de ceux-ci de toute disposition de la présente loi ou des règlements et prescrivant les conditions de ces exemptions,
b.1) adoptant, par renvoi, tout ou partie d’un code, d’une norme, d’un guide et avec les changements que le lieutenant-gouverneur en conseil, peut y apporter et exigeant le respect des codes, normes ou guide ainsi adoptés,
c) établissant des régions sanitaires dans la province et modifiant leurs frontières,
d) fixant les fonctions des médecins-hygiénistes,
d.1) fixant les attributions des inspecteurs de la santé publique, des inspecteurs agroalimentaires et des inspecteurs de la sécurité publique,
d.2) fixant les exigences relatives aux certificats aux fins d’application du paragraphe 62(3),
e) concernant la construction, l’équipement, les installations, y compris les installations sanitaires, l’exploitation, l’entretien et les modifications des locaux destinés aux aliments et prescrivant les normes et les conditions requises à leur égard,
f) concernant les avis qu’une personne qui désire commencer à exploiter des locaux destinés aux aliments doit donner,
g) concernant la fabrication, le traitement, la préparation, l’entreposage, la manutention, l’exposition, le transport, la vente ou l’offre de vente de tout aliment dans des locaux destinés aux aliments et la distribution d’aliments à partir de ces locaux et prescrivant les normes et les conditions requises à leur égard,
h) prescrivant les normes chimiques et microbiologiques pour les aliments et exigeant qu’elles soient observées,
i) prescrivant les normes et les conditions requises applicables aux personnes qui exploitent des locaux destinés aux aliments ou qui y sont employées,
j) prescrivant les compétences et la formation des personnes qui exploitent ou sont employées dans des locaux destinés aux aliments,
k) prescrivant les juridictions aux fins des alinéas 18(1)a) et 19(1)a),
l) prescrivant les registres, rapports et déclarations qu’une personne qui exploite des locaux destinés aux aliments doit remplir et concernant l’entretien, la conservation et la destruction de ces registres, rapports et déclarations,
m) concernant les registres à tenir relativement à la source d’approvisionnement, la date d’emballage ou de production et la distribution de tout aliment,
n) concernant l’étiquetage, l’identification ou le codage des aliments et des contenants des aliments qui sont fabriqués, traités, préparés, entreposés, manutentionnés, exposés, transportés, vendus ou offerts à la vente dans des locaux destinés aux aliments ou distribués à partir de ces locaux,
o) concernant les camions-citernes à lait et le transport du lait,
p) Abrogé : 2007, ch. 63, art. 11
q) concernant la source, la construction, l’équipement, les installations, y compris les installations sanitaires, utilisés dans l’obtention, l’empaquetage, le transport, le traitement, la manutention, l’établissement, l’exploitation et l’entretien des locaux utilisés dans la production d’eau en vrac ou en bouteilles destinée à la consommation humaine,
r) concernant le contrôle et l’entretien des réseaux d’adduction d’eau et des réseaux publics d’adduction d’eau ainsi que les rapports de résultats de ces contrôles qui doivent être faits,
s) prescrivant les réseaux d’adduction d’eau aux fins de la définition « réseau public d’adduction d’eau »,
t) concernant les plans, spécifications et autres renseignements qui doivent être soumis relativement à la création, à l’exploitation ou à la modification d’un réseau public d’adduction d’eau et concernant les registres que la personne qui exploite un tel réseau doit tenir,
u) concernant l’utilisation et le traitement de l’eau utilisée à des fins récréatives et thérapeutiques,
v) Abrogé : 2007, ch. 63, art. 11
w) Abrogé : 2007, ch. 63, art. 11
x) Abrogé : 2007, ch. 63, art. 11
y) concernant les réseaux autonomes d’évacuation et d’épuration des eaux usées, y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, les approbations, les inspections, les réparations, les remplacements et les dimensions de lot appropriées,
z) prescrivant les registres, rapports et déclarations qu’une personne titulaire d’une licence en vertu de l’article 23 doit remplir et concernant l’entretien, la conservation et la destruction de ces registres, rapports et déclarations,
aa) Abrogé : 2017, ch. 42, art. 69
bb) concernant les demandes de licences et d’approbation et la délivrance, le transfert, la suspension, la révocation et le rétablissement des licences et des approbations,
cc) prescrivant les droits à payer pour les demandes de licences ou d’approbation et pour le transfert ou le rétablissement de licences,
dd) concernant la construction, l’entretien, l’équipement, l’entretien sanitaire, la modification, les réparations et l’utilisation des piscines, saunas, cuves thermales, bains tourbillons et glissoires de piscine et de l’équipement et des installations connexes,
ee) concernant l’inspection, la surveillance, le nettoyage, la purification, la réparation de la plomberie, le drainage, la fermeture, l’aération et la désinfection des piscines, saunas, cuves thermales, bains tourbillons et glissoires d’eau,
ff) concernant l’équipement, la conception et l’entretien des terrains de jeux,
gg) concernant l’état immunitaire des personnes qui travaillent dans des établissements de soins de santé et dans des locaux destinés aux aliments,
hh) prescrivant des endroits aux fins de la définition « établissement »;
ii) prescrivant des maladies aux fins d’application de la définition de « maladie à déclaration obligatoire » et de « maladies à déclaration obligatoire du Groupe I »,
jj) concernant l’obligation de rapporter les maladies à déclaration obligatoire, les agents de maladies à déclaration obligatoire et les contacts,
jj.1) spécifiant les maladies ou les conditions aux fins de l’article 29,
jj.2) concernant les rapports à faire quant aux maladies ou aux conditions aux fins de l’article 29,
kk) prescrivant les blessures, les facteurs de risque et les événements à déclaration obligatoire devant être rapportés et concernant les rapports à établir à leur égard,
ll) concernant les rapports sur les cas de contacts humains avec les animaux qui ont ou pourraient avoir des maladies qui nuisent à la santé des personnes,
mm) concernant la destruction, l’analyse ou la mise en quarantaine d’animaux qui peuvent avoir des maladies qui nuisent à la santé des personnes,
nn) concernant le contrôle des maladies à déclaration obligatoire,
oo) concernant la vaccination des résidents de la province,
pp) concernant les rapports d’immunisation par les médecins, par les infirmières praticiennes, par les sages-femmes et par les infirmières,
qq) concernant la fourniture des vaccins, sérums, médicaments et préparations biologiques,
rr) prescrivant les droits de tous biens ou services fournis en vertu de la présente loi ou des règlements,
ss) prescrivant la manière selon laquelle une ordonnance, un ordre, un avis ou un document peut être donné ou signifié,
tt) prescrivant les circonstances dans lesquelles des renseignements peuvent être divulgués aux fins de l’alinéa 66(2)i),
uu) prescrivant toute question visée par la présente loi comme devant être prescrite par règlement,
vv) définissant des mots utilisés mais non définis dans la présente loi.
ww) Abrogé : 2017, ch. 42, art. 69
2002, ch. 23, art. 10; 2007, ch. 63, art. 11; 2011, ch. 26, art. 4; 2017, ch. 42, art. 69; 2019, ch. 12, art. 32
Règlements
68Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) classant les personnes, les organisations, les locaux destinés aux aliments, les locaux, les réseaux publics d’adduction d’eau, les licences, les endroits, les plantes, les animaux, les choses ou certains d’entre eux aux fins des règlements,
b) exemptant toute personne, toute organisation, tous locaux destinés aux aliments, tous locaux, tout réseau public d’adduction d’eau, réseau autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées, tout endroit, toute plante, tout animal autre qu’un être humain, toute chose, tout solide, tout liquide, tout gaz ou combinaison de ceux-ci, ou toute catégorie de ceux-ci de toute disposition de la présente loi ou des règlements et prescrivant les conditions de ces exemptions,
b.1) adoptant, par renvoi, tout ou partie d’un code, d’une norme, d’un guide et avec les changements que le lieutenant-gouverneur en conseil, peut y apporter et exigeant le respect des codes, normes ou guide ainsi adoptés,
c) établissant des régions sanitaires dans la province et modifiant leurs frontières,
d) fixant les fonctions des médecins-hygiénistes,
d.1) fixant les attributions des inspecteurs de la santé publique, des inspecteurs agroalimentaires et des inspecteurs de la sécurité publique,
d.2) fixant les exigences relatives aux certificats aux fins d’application du paragraphe 62(3),
e) concernant la construction, l’équipement, les installations, y compris les installations sanitaires, l’exploitation, l’entretien et les modifications des locaux destinés aux aliments et prescrivant les normes et les conditions requises à leur égard,
f) concernant les avis qu’une personne qui désire commencer à exploiter des locaux destinés aux aliments doit donner,
g) concernant la fabrication, le traitement, la préparation, l’entreposage, la manutention, l’exposition, le transport, la vente ou l’offre de vente de tout aliment dans des locaux destinés aux aliments et la distribution d’aliments à partir de ces locaux et prescrivant les normes et les conditions requises à leur égard,
h) prescrivant les normes chimiques et microbiologiques pour les aliments et exigeant qu’elles soient observées,
i) prescrivant les normes et les conditions requises applicables aux personnes qui exploitent des locaux destinés aux aliments ou qui y sont employées,
j) prescrivant les compétences et la formation des personnes qui exploitent ou sont employées dans des locaux destinés aux aliments,
k) prescrivant les juridictions aux fins des alinéas 18(1)a) et 19(1)a),
l) prescrivant les registres, rapports et déclarations qu’une personne qui exploite des locaux destinés aux aliments doit remplir et concernant l’entretien, la conservation et la destruction de ces registres, rapports et déclarations,
m) concernant les registres à tenir relativement à la source d’approvisionnement, la date d’emballage ou de production et la distribution de tout aliment,
n) concernant l’étiquetage, l’identification ou le codage des aliments et des contenants des aliments qui sont fabriqués, traités, préparés, entreposés, manutentionnés, exposés, transportés, vendus ou offerts à la vente dans des locaux destinés aux aliments ou distribués à partir de ces locaux,
o) concernant les camions-citernes à lait et le transport du lait,
p) Abrogé : 2007, ch. 63, art. 11
q) concernant la source, la construction, l’équipement, les installations, y compris les installations sanitaires, utilisés dans l’obtention, l’empaquetage, le transport, le traitement, la manutention, l’établissement, l’exploitation et l’entretien des locaux utilisés dans la production d’eau en vrac ou en bouteilles destinée à la consommation humaine,
r) concernant le contrôle et l’entretien des réseaux d’adduction d’eau et des réseaux publics d’adduction d’eau ainsi que les rapports de résultats de ces contrôles qui doivent être faits,
s) prescrivant les réseaux d’adduction d’eau aux fins de la définition « réseau public d’adduction d’eau »,
t) concernant les plans, spécifications et autres renseignements qui doivent être soumis relativement à la création, à l’exploitation ou à la modification d’un réseau public d’adduction d’eau et concernant les registres que la personne qui exploite un tel réseau doit tenir,
u) concernant l’utilisation et le traitement de l’eau utilisée à des fins récréatives et thérapeutiques,
v) Abrogé : 2007, ch. 63, art. 11
w) Abrogé : 2007, ch. 63, art. 11
x) Abrogé : 2007, ch. 63, art. 11
y) concernant les réseaux autonomes d’évacuation et d’épuration des eaux usées, y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, les approbations, les inspections, les réparations, les remplacements et les dimensions de lot appropriées,
z) prescrivant les registres, rapports et déclarations qu’une personne titulaire d’une licence en vertu de l’article 23 doit remplir et concernant l’entretien, la conservation et la destruction de ces registres, rapports et déclarations,
aa) Abrogé : 2017, ch. 42, art. 69
bb) concernant les demandes de licences et d’approbation et la délivrance, le transfert, la suspension, la révocation et le rétablissement des licences et des approbations,
cc) prescrivant les droits à payer pour les demandes de licences ou d’approbation et pour le transfert ou le rétablissement de licences,
dd) concernant la construction, l’entretien, l’équipement, l’entretien sanitaire, la modification, les réparations et l’utilisation des piscines, saunas, cuves thermales, bains tourbillons et glissoires de piscine et de l’équipement et des installations connexes,
ee) concernant l’inspection, la surveillance, le nettoyage, la purification, la réparation de la plomberie, le drainage, la fermeture, l’aération et la désinfection des piscines, saunas, cuves thermales, bains tourbillons et glissoires d’eau,
ff) concernant l’équipement, la conception et l’entretien des terrains de jeux,
gg) concernant l’état immunitaire des personnes qui travaillent dans des établissements de soins de santé et dans des locaux destinés aux aliments,
hh) prescrivant des endroits aux fins de la définition « établissement »;
ii) prescrivant des maladies aux fins d’application de la définition de « maladie à déclaration obligatoire » et de « maladies à déclaration obligatoire du Groupe I »,
jj) concernant l’obligation de rapporter les maladies à déclaration obligatoire, les agents de maladies à déclaration obligatoire et les contacts,
jj.1) spécifiant les maladies ou les conditions aux fins de l’article 29,
jj.2) concernant les rapports à faire quant aux maladies ou aux conditions aux fins de l’article 29,
kk) prescrivant les blessures, les facteurs de risque et les événements à déclaration obligatoire devant être rapportés et concernant les rapports à établir à leur égard,
ll) concernant les rapports sur les cas de contacts humains avec les animaux qui ont ou pourraient avoir des maladies qui nuisent à la santé des personnes,
mm) concernant la destruction, l’analyse ou la mise en quarantaine d’animaux qui peuvent avoir des maladies qui nuisent à la santé des personnes,
nn) concernant le contrôle des maladies à déclaration obligatoire,
oo) concernant la vaccination des résidents de la province,
pp) concernant les rapports d’immunisation par les médecins, par les infirmières praticiennes, par les sages-femmes et par les infirmières,
qq) concernant la fourniture des vaccins, sérums, médicaments et préparations biologiques,
rr) prescrivant les droits de tous biens ou services fournis en vertu de la présente loi ou des règlements,
ss) prescrivant la manière selon laquelle une ordonnance, un ordre, un avis ou un document peut être donné ou signifié,
tt) prescrivant les circonstances dans lesquelles des renseignements peuvent être divulgués aux fins de l’alinéa 66(2)i),
uu) prescrivant toute question visée par la présente loi comme devant être prescrite par règlement,
vv) définissant des mots utilisés mais non définis dans la présente loi.
ww) Abrogé : 2017, ch. 42, art. 69
2002, ch. 23, art. 10; 2007, ch. 63, art. 11; 2011, ch. 26, art. 4; 2017, ch. 42, art. 69
Règlements
68Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) classant les personnes, les organisations, les locaux destinés aux aliments, les locaux, les réseaux publics d’adduction d’eau, les licences, les endroits, les plantes, les animaux, les choses ou certains d’entre eux aux fins des règlements,
b) exemptant toute personne, toute organisation, tous locaux destinés aux aliments, tous locaux, tout réseau public d’adduction d’eau, réseau autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées, tout endroit, toute plante, tout animal autre qu’un être humain, toute chose, tout solide, tout liquide, tout gaz ou combinaison de ceux-ci, ou toute catégorie de ceux-ci de toute disposition de la présente loi ou des règlements et prescrivant les conditions de ces exemptions,
b.1) adoptant, par renvoi, tout ou partie d’un code, d’une norme, d’un guide et avec les changements que le lieutenant-gouverneur en conseil, peut y apporter et exigeant le respect des codes, normes ou guide ainsi adoptés,
c) établissant des régions sanitaires dans la province et modifiant leurs frontières,
d) prescrivant les fonctions des médecins-hygiénistes et des inspecteurs de la santé publique,
e) concernant la construction, l’équipement, les installations, y compris les installations sanitaires, l’exploitation, l’entretien et les modifications des locaux destinés aux aliments et prescrivant les normes et les conditions requises à leur égard,
f) concernant les avis qu’une personne qui désire commencer à exploiter des locaux destinés aux aliments doit donner,
g) concernant la fabrication, le traitement, la préparation, l’entreposage, la manutention, l’exposition, le transport, la vente ou l’offre de vente de tout aliment dans des locaux destinés aux aliments et la distribution d’aliments à partir de ces locaux et prescrivant les normes et les conditions requises à leur égard,
h) prescrivant les normes chimiques et microbiologiques pour les aliments et exigeant qu’elles soient observées,
i) prescrivant les normes et les conditions requises applicables aux personnes qui exploitent des locaux destinés aux aliments ou qui y sont employées,
j) prescrivant les compétences et la formation des personnes qui exploitent ou sont employées dans des locaux destinés aux aliments,
k) prescrivant les juridictions aux fins des alinéas 18(1)a) et 19(1)a),
l) prescrivant les registres, rapports et déclarations qu’une personne qui exploite des locaux destinés aux aliments doit remplir et concernant l’entretien, la conservation et la destruction de ces registres, rapports et déclarations,
m) concernant les registres à tenir relativement à la source d’approvisionnement, la date d’emballage ou de production et la distribution de tout aliment,
n) concernant l’étiquetage, l’identification ou le codage des aliments et des contenants des aliments qui sont fabriqués, traités, préparés, entreposés, manutentionnés, exposés, transportés, vendus ou offerts à la vente dans des locaux destinés aux aliments ou distribués à partir de ces locaux,
o) concernant les camions-citernes à lait et le transport du lait,
p) Abrogé : 2007, ch. 63, art. 11
q) concernant la source, la construction, l’équipement, les installations, y compris les installations sanitaires, utilisés dans l’obtention, l’empaquetage, le transport, le traitement, la manutention, l’établissement, l’exploitation et l’entretien des locaux utilisés dans la production d’eau en vrac ou en bouteilles destinée à la consommation humaine,
r) concernant le contrôle et l’entretien des réseaux d’adduction d’eau et des réseaux publics d’adduction d’eau ainsi que les rapports de résultats de ces contrôles qui doivent être faits,
s) prescrivant les réseaux d’adduction d’eau aux fins de la définition « réseau public d’adduction d’eau »,
t) concernant les plans, spécifications et autres renseignements qui doivent être soumis relativement à la création, à l’exploitation ou à la modification d’un réseau public d’adduction d’eau et concernant les registres que la personne qui exploite un tel réseau doit tenir,
u) concernant l’utilisation et le traitement de l’eau utilisée à des fins récréatives et thérapeutiques,
v) Abrogé : 2007, ch. 63, art. 11
w) Abrogé : 2007, ch. 63, art. 11
x) Abrogé : 2007, ch. 63, art. 11
y) concernant les réseaux autonomes d’évacuation et d’épuration des eaux usées, y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, les approbations, les inspections, les réparations, les remplacements et les dimensions de lot appropriées,
z) prescrivant les registres, rapports et déclarations qu’une personne titulaire d’une licence en vertu de l’article 23 doit remplir et concernant l’entretien, la conservation et la destruction de ces registres, rapports et déclarations,
aa) prescrivant les normes applicables aux centres de placement communautaires en matière d’éclairage, d’hygiène, d’aération et autres normes sanitaires générales,
bb) concernant les demandes de licences et d’approbation et la délivrance, le transfert, la suspension, la révocation et le rétablissement des licences et des approbations,
cc) prescrivant les droits à payer pour les demandes de licences ou d’approbation et pour le transfert ou le rétablissement de licences,
dd) concernant la construction, l’entretien, l’équipement, l’entretien sanitaire, la modification, les réparations et l’utilisation des piscines, saunas, cuves thermales, bains tourbillons et glissoires de piscine et de l’équipement et des installations connexes,
ee) concernant l’inspection, la surveillance, le nettoyage, la purification, la réparation de la plomberie, le drainage, la fermeture, l’aération et la désinfection des piscines, saunas, cuves thermales, bains tourbillons et glissoires d’eau,
ff) concernant l’équipement, la conception et l’entretien des terrains de jeux,
gg) concernant l’état immunitaire des personnes qui travaillent dans des établissements de soins de santé et dans des locaux destinés aux aliments,
hh) prescrivant des endroits aux fins de la définition « établissement »;
ii) prescrivant des maladies aux fins de la définition « maladie transmissible », « maladies transmissibles du Groupe I », et « maladie à déclaration obligatoire »,
jj) concernant les déclarations sur les maladies à déclaration obligatoire, les maladies transmissibles, les agents de maladies transmissibles et les contacts,
jj.1) spécifiant les maladies ou les conditions aux fins de l’article 29,
jj.2) concernant les rapports à faire quant aux maladies ou aux conditions aux fins de l’article 29,
kk) prescrivant les blessures, les facteurs de risque et les événements devant être rapportés et concernant les rapports à faire à leur égard,
ll) concernant les rapports sur les cas de contacts humains avec les animaux qui ont ou pourraient avoir des maladies qui nuisent à la santé des personnes,
mm) concernant la destruction, l’analyse ou la mise en quarantaine d’animaux qui peuvent avoir des maladies qui nuisent à la santé des personnes,
nn) concernant le contrôle des maladies transmissibles,
oo) concernant la vaccination des résidents de la province,
pp) concernant les rapports d’immunisation par les médecins, par les infirmières praticiennes, par les sages-femmes et par les infirmières,
qq) concernant la fourniture des vaccins, sérums, médicaments et préparations biologiques,
rr) prescrivant les droits de tous biens ou services fournis en vertu de la présente loi ou des règlements,
ss) prescrivant la manière selon laquelle une ordonnance, un ordre, un avis ou un document peut être donné ou signifié,
tt) prescrivant les circonstances dans lesquelles des renseignements peuvent être divulgués aux fins de l’alinéa 66(2)i),
uu) prescrivant toute question visée par la présente loi comme devant être prescrite par règlement,
vv) définissant des mots utilisés mais non définis dans la présente loi,
ww) prescrivant les formules aux fins de la présente loi et des règlements.
2002, ch. 23, art. 10; 2007, ch. 63, art. 11; 2011, ch. 26, art. 4.
Règlements
68Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) classant les personnes, les organisations, les locaux destinés aux aliments, les locaux, les réseaux publics d’adduction d’eau, les licences, les endroits, les plantes, les animaux, les choses ou certains d’entre eux aux fins des règlements,
b) exemptant toute personne, toute organisation, tous locaux destinés aux aliments, tous locaux, tout réseau public d’adduction d’eau, réseau autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées, tout endroit, toute plante, tout animal autre qu’un être humain, toute chose, tout solide, tout liquide, tout gaz ou combinaison de ceux-ci, ou toute catégorie de ceux-ci de toute disposition de la présente loi ou des règlements et prescrivant les conditions de ces exemptions,
b.1) adoptant, par renvoi, tout ou partie d’un code, d’une norme, d’un guide et avec les changements que le lieutenant-gouverneur en conseil, peut y apporter et exigeant le respect des codes, normes ou guide ainsi adoptés,
c) établissant des régions sanitaires dans la province et modifiant leurs frontières,
d) prescrivant les fonctions des médecins-hygiénistes et des inspecteurs de la santé publique,
e) concernant la construction, l’équipement, les installations, y compris les installations sanitaires, l’exploitation, l’entretien et les modifications des locaux destinés aux aliments et prescrivant les normes et les conditions requises à leur égard,
f) concernant les avis qu’une personne qui désire commencer à exploiter des locaux destinés aux aliments doit donner,
g) concernant la fabrication, le traitement, la préparation, l’entreposage, la manutention, l’exposition, le transport, la vente ou l’offre de vente de tout aliment dans des locaux destinés aux aliments et la distribution d’aliments à partir de ces locaux et prescrivant les normes et les conditions requises à leur égard,
h) prescrivant les normes chimiques et microbiologiques pour les aliments et exigeant qu’elles soient observées,
i) prescrivant les normes et les conditions requises applicables aux personnes qui exploitent des locaux destinés aux aliments ou qui y sont employées,
j) prescrivant les compétences et la formation des personnes qui exploitent ou sont employées dans des locaux destinés aux aliments,
k) prescrivant les juridictions aux fins des alinéas 18(1)a) et 19(1)a),
l) prescrivant les registres, rapports et déclarations qu’une personne qui exploite des locaux destinés aux aliments doit remplir et concernant l’entretien, la conservation et la destruction de ces registres, rapports et déclarations,
m) concernant les registres à tenir relativement à la source d’approvisionnement, la date d’emballage ou de production et la distribution de tout aliment,
n) concernant l’étiquetage, l’identification ou le codage des aliments et des contenants des aliments qui sont fabriqués, traités, préparés, entreposés, manutentionnés, exposés, transportés, vendus ou offerts à la vente dans des locaux destinés aux aliments ou distribués à partir de ces locaux,
o) concernant les camions-citernes à lait et le transport du lait,
p) Abrogé : 2007, ch. 63, art. 11
q) concernant la source, la construction, l’équipement, les installations, y compris les installations sanitaires, utilisés dans l’obtention, l’empaquetage, le transport, le traitement, la manutention, l’établissement, l’exploitation et l’entretien des locaux utilisés dans la production d’eau en vrac ou en bouteilles destinée à la consommation humaine,
r) concernant le contrôle et l’entretien des réseaux d’adduction d’eau et des réseaux publics d’adduction d’eau ainsi que les rapports de résultats de ces contrôles qui doivent être faits,
s) prescrivant les réseaux d’adduction d’eau aux fins de la définition « réseau public d’adduction d’eau »,
t) concernant les plans, spécifications et autres renseignements qui doivent être soumis relativement à la création, à l’exploitation ou à la modification d’un réseau public d’adduction d’eau et concernant les registres que la personne qui exploite un tel réseau doit tenir,
u) concernant l’utilisation et le traitement de l’eau utilisée à des fins récréatives et thérapeutiques,
v) Abrogé : 2007, ch. 63, art. 11
w) Abrogé : 2007, ch. 63, art. 11
x) Abrogé : 2007, ch. 63, art. 11
y) concernant les réseaux autonomes d’évacuation et d’épuration des eaux usées, y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, les approbations, les inspections, les réparations, les remplacements et les dimensions de lot appropriées,
z) prescrivant les registres, rapports et déclarations qu’une personne titulaire d’une licence en vertu de l’article 23 doit remplir et concernant l’entretien, la conservation et la destruction de ces registres, rapports et déclarations,
aa) prescrivant les normes applicables aux centres de placement communautaires en matière d’éclairage, d’hygiène, d’aération et autres normes sanitaires générales,
bb) concernant les demandes de licences et d’approbation et la délivrance, le transfert, la suspension, la révocation et le rétablissement des licences et des approbations,
cc) prescrivant les droits à payer pour les demandes de licences ou d’approbation et pour le transfert ou le rétablissement de licences,
dd) concernant la construction, l’entretien, l’équipement, l’entretien sanitaire, la modification, les réparations et l’utilisation des piscines, saunas, cuves thermales, bains tourbillons et glissoires de piscine et de l’équipement et des installations connexes,
ee) concernant l’inspection, la surveillance, le nettoyage, la purification, la réparation de la plomberie, le drainage, la fermeture, l’aération et la désinfection des piscines, saunas, cuves thermales, bains tourbillons et glissoires d’eau,
ff) concernant l’équipement, la conception et l’entretien des terrains de jeux,
gg) concernant l’état immunitaire des personnes qui travaillent dans des établissements de soins de santé et dans des locaux destinés aux aliments,
hh) prescrivant des endroits aux fins de la définition « établissement »;
ii) prescrivant des maladies aux fins de la définition « maladie transmissible », « maladies transmissibles du Groupe I », et « maladie à déclaration obligatoire »,
jj) concernant les déclarations sur les maladies à déclaration obligatoire, les maladies transmissibles, les agents de maladies transmissibles et les contacts,
jj.1) spécifiant les maladies ou les conditions aux fins de l’article 29,
jj.2) concernant les rapports à faire quant aux maladies ou aux conditions aux fins de l’article 29,
kk) prescrivant les blessures, les facteurs de risque et les événements devant être rapportés et concernant les rapports à faire à leur égard,
ll) concernant les rapports sur les cas de contacts humains avec les animaux qui ont ou pourraient avoir des maladies qui nuisent à la santé des personnes,
mm) concernant la destruction, l’analyse ou la mise en quarantaine d’animaux qui peuvent avoir des maladies qui nuisent à la santé des personnes,
nn) concernant le contrôle des maladies transmissibles,
oo) concernant la vaccination des résidents de la province,
pp) concernant les rapports d’immunisation par les médecins, par les infirmières praticiennes et par les infirmières,
qq) concernant la fourniture des vaccins, sérums, médicaments et préparations biologiques,
rr) prescrivant les droits de tous biens ou services fournis en vertu de la présente loi ou des règlements,
ss) prescrivant la manière selon laquelle une ordonnance, un ordre, un avis ou un document peut être donné ou signifié,
tt) prescrivant les circonstances dans lesquelles des renseignements peuvent être divulgués aux fins de l’alinéa 66(2)i),
uu) prescrivant toute question visée par la présente loi comme devant être prescrite par règlement,
vv) définissant des mots utilisés mais non définis dans la présente loi,
ww) prescrivant les formules aux fins de la présente loi et des règlements.
2002, ch. 23, art. 10; 2007, ch. 63, art. 11
Règlements
68Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) classant les personnes, les organisations, les locaux destinés aux aliments, les locaux, les réseaux publics d’adduction d’eau, les licences, les endroits, les plantes, les animaux, les choses ou certains d’entre eux aux fins des règlements,
b) exemptant toute personne, toute organisation, tous locaux destinés aux aliments, tous locaux, tout réseau public d’adduction d’eau, réseau autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées, tout endroit, toute plante, tout animal autre qu’un être humain, toute chose, tout solide, tout liquide, tout gaz ou combinaison de ceux-ci, ou toute catégorie de ceux-ci de toute disposition de la présente loi ou des règlements et prescrivant les conditions de ces exemptions,
b.1) adoptant, par renvoi, tout ou partie d’un code, d’une norme, d’un guide et avec les changements que le lieutenant-gouverneur en conseil, peut y apporter et exigeant le respect des codes, normes ou guide ainsi adoptés,
c) établissant des régions sanitaires dans la province et modifiant leurs frontières,
d) prescrivant les fonctions des médecins-hygiénistes et des inspecteurs de la santé publique,
e) concernant la construction, l’équipement, les installations, y compris les installations sanitaires, l’exploitation, l’entretien et les modifications des locaux destinés aux aliments et prescrivant les normes et les conditions requises à leur égard,
f) concernant les avis qu’une personne qui désire commencer à exploiter des locaux destinés aux aliments doit donner,
g) concernant la fabrication, le traitement, la préparation, l’entreposage, la manutention, l’exposition, le transport, la vente ou l’offre de vente de tout aliment dans des locaux destinés aux aliments et la distribution d’aliments à partir de ces locaux et prescrivant les normes et les conditions requises à leur égard,
h) prescrivant les normes chimiques et microbiologiques pour les aliments et exigeant qu’elles soient observées,
i) prescrivant les normes et les conditions requises applicables aux personnes qui exploitent des locaux destinés aux aliments ou qui y sont employées,
j) prescrivant les compétences et la formation des personnes qui exploitent ou sont employées dans des locaux destinés aux aliments,
k) prescrivant les juridictions aux fins des alinéas 18(1)a) et 19(1)a),
l) prescrivant les registres, rapports et déclarations qu’une personne qui exploite des locaux destinés aux aliments doit remplir et concernant l’entretien, la conservation et la destruction de ces registres, rapports et déclarations,
m) concernant les registres à tenir relativement à la source d’approvisionnement, la date d’emballage ou de production et la distribution de tout aliment,
n) concernant l’étiquetage, l’identification ou le codage des aliments et des contenants des aliments qui sont fabriqués, traités, préparés, entreposés, manutentionnés, exposés, transportés, vendus ou offerts à la vente dans des locaux destinés aux aliments ou distribués à partir de ces locaux,
o) concernant les camions-citernes à lait et le transport du lait,
p) Abrogé : 2007, c.63, art.11
q) concernant la source, la construction, l’équipement, les installations, y compris les installations sanitaires, utilisés dans l’obtention, l’empaquetage, le transport, le traitement, la manutention, l’établissement, l’exploitation et l’entretien des locaux utilisés dans la production d’eau en vrac ou en bouteilles destinée à la consommation humaine,
r) concernant le contrôle et l’entretien des réseaux d’adduction d’eau et des réseaux publics d’adduction d’eau ainsi que les rapports de résultats de ces contrôles qui doivent être faits,
s) prescrivant les réseaux d’adduction d’eau aux fins de la définition « réseau public d’adduction d’eau »,
t) concernant les plans, spécifications et autres renseignements qui doivent être soumis relativement à la création, à l’exploitation ou à la modification d’un réseau public d’adduction d’eau et concernant les registres que la personne qui exploite un tel réseau doit tenir,
u) concernant l’utilisation et le traitement de l’eau utilisée à des fins récréatives et thérapeutiques,
v) Abrogé : 2007, c.63, art.11
w) Abrogé : 2007, c.63, art.11
x) Abrogé : 2007, c.63, art.11
y) concernant les réseaux autonomes d’évacuation et d’épuration des eaux usées, y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, les approbations, les inspections, les réparations, les remplacements et les dimensions de lot appropriées,
z) prescrivant les registres, rapports et déclarations qu’une personne titulaire d’une licence en vertu de l’article 23 doit remplir et concernant l’entretien, la conservation et la destruction de ces registres, rapports et déclarations,
aa) prescrivant les normes applicables aux centres de placement communautaires en matière d’éclairage, d’hygiène, d’aération et autres normes sanitaires générales,
bb) concernant les demandes de licences et d’approbation et la délivrance, le transfert, la suspension, la révocation et le rétablissement des licences et des approbations,
cc) prescrivant les droits à payer pour les demandes de licences ou d’approbation et pour le transfert ou le rétablissement de licences,
dd) concernant la construction, l’entretien, l’équipement, l’entretien sanitaire, la modification, les réparations et l’utilisation des piscines, saunas, cuves thermales, bains tourbillons et glissoires de piscine et de l’équipement et des installations connexes,
ee) concernant l’inspection, la surveillance, le nettoyage, la purification, la réparation de la plomberie, le drainage, la fermeture, l’aération et la désinfection des piscines, saunas, cuves thermales, bains tourbillons et glissoires d’eau,
ff) concernant l’équipement, la conception et l’entretien des terrains de jeux,
gg) concernant l’état immunitaire des personnes qui travaillent dans des établissements de soins de santé et dans des locaux destinés aux aliments,
hh) prescrivant des endroits aux fins de la définition « établissement »;
ii) prescrivant des maladies aux fins de la définition « maladie transmissible », « maladies transmissibles du Groupe I », et « maladie à déclaration obligatoire »,
jj) concernant les déclarations sur les maladies à déclaration obligatoire, les maladies transmissibles, les agents de maladies transmissibles et les contacts,
jj.1) spécifiant les maladies ou les conditions aux fins de l’article 29,
jj.2) concernant les rapports à faire quant aux maladies ou aux conditions aux fins de l’article 29,
kk) prescrivant les blessures, les facteurs de risque et les événements devant être rapportés et concernant les rapports à faire à leur égard,
ll) concernant les rapports sur les cas de contacts humains avec les animaux qui ont ou pourraient avoir des maladies qui nuisent à la santé des personnes,
mm) concernant la destruction, l’analyse ou la mise en quarantaine d’animaux qui peuvent avoir des maladies qui nuisent à la santé des personnes,
nn) concernant le contrôle des maladies transmissibles,
oo) concernant la vaccination des résidents de la province,
pp) concernant les rapports d’immunisation par les médecins, par les infirmières praticiennes et par les infirmières,
qq) concernant la fourniture des vaccins, sérums, médicaments et préparations biologiques,
rr) prescrivant les droits de tous biens ou services fournis en vertu de la présente loi ou des règlements,
ss) prescrivant la manière selon laquelle une ordonnance, un ordre, un avis ou un document peut être donné ou signifié,
tt) prescrivant les circonstances dans lesquelles des renseignements peuvent être divulgués aux fins de l’alinéa 66(2)i),
uu) prescrivant toute question visée par la présente loi comme devant être prescrite par règlement,
vv) définissant des mots utilisés mais non définis dans la présente loi,
ww) prescrivant les formules aux fins de la présente loi et des règlements.
2002, c.23, art.10; 2007, c.63, art.11
Règlements
68Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) classant les personnes, les organisations, les locaux destinés aux aliments, les locaux, les réseaux publics d’adduction d’eau, les endroits, les plantes, les animaux, les choses ou certains d’entre eux aux fins des règlements,
b) exemptant toute personne, toute organisation, tous locaux destinés aux aliments, tous locaux, tout réseau public d’adduction d’eau, tout endroit, toute plante, tout animal autre qu’un être humain, toute chose, tout solide, tout liquide, tout gaz ou combinaison de ceux-ci, ou toute catégorie de ceux-ci de toute disposition de la présente loi ou des règlements et prescrivant les conditions de ces exemptions,
c) établissant des régions sanitaires dans la province et modifiant leurs frontières,
d) prescrivant les fonctions des médecins-hygiénistes et des inspecteurs de la santé publique,
e) concernant la construction, l’équipement, les installations, y compris les installations sanitaires, l’exploitation, l’entretien et les modifications des locaux destinés aux aliments et prescrivant les normes et les conditions requises à leur égard,
f) concernant les avis qu’une personne qui désire commencer à exploiter des locaux destinés aux aliments doit donner,
g) concernant la fabrication, le traitement, la préparation, l’entreposage, la manutention, l’exposition, le transport, la vente ou l’offre de vente de tout aliment dans des locaux destinés aux aliments et la distribution d’aliments à partir de ces locaux et prescrivant les normes et les conditions requises à leur égard,
h) prescrivant les normes chimiques et microbiologiques pour les aliments et exigeant qu’elles soient observées,
i) prescrivant les normes et les conditions requises applicables aux personnes qui exploitent des locaux destinés aux aliments ou qui y sont employées,
j) prescrivant les compétences et la formation des personnes qui exploitent ou sont employées dans des locaux destinés aux aliments,
k) prescrivant les juridictions aux fins des alinéas 18(1)a) et 19(1)a),
l) prescrivant les registres, rapports et déclarations qu’une personne qui exploite des locaux destinés aux aliments doit remplir et concernant l’entretien, la conservation et la destruction de ces registres, rapports et déclarations,
m) concernant les registres à tenir relativement à la source d’approvisionnement, la date d’emballage ou de production et la distribution de tout aliment,
n) concernant l’étiquetage, l’identification ou le codage des aliments et des contenants des aliments qui sont fabriqués, traités, préparés, entreposés, manutentionnés, exposés, transportés, vendus ou offerts à la vente dans des locaux destinés aux aliments ou distribués à partir de ces locaux,
o) concernant les camions-citernes à lait et le transport du lait,
p) concernant l’exploitation, l’entretien et l’utilisation de distributeurs d’aliments,
q) concernant la source, la construction, l’équipement, les installations, y compris les installations sanitaires, utilisés dans l’obtention, l’empaquetage, le transport, le traitement, la manutention, l’établissement, l’exploitation et l’entretien des locaux utilisés dans la production d’eau en vrac ou en bouteilles destinée à la consommation humaine;
r) concernant la source, la construction, la modification, l’équipement, les installations, y compris les installations sanitaires, l’établissement, l’exploitation, le contrôle et l’entretien des réseaux d’adduction d’eau et des réseaux publics d’adduction d’eau,
s) prescrivant les réseaux d’adduction d’eau aux fins de la définition « réseau public d’adduction d’eau »,
t) concernant les plans, spécifications et autres renseignements qui doivent être soumis relativement à la création, à l’exploitation ou à la modification d’un réseau public d’adduction d’eau et concernant les registres que la personne qui exploite un tel réseau doit tenir,
u) concernant l’utilisation et le traitement de l’eau utilisée à des fins récréatives et thérapeutiques,
v) concernant les demandes prévues à l’article 22 relativement aux projets de lotissement, y compris les droits à payer au titre de ces demandes,
w) concernant le délai dans lequel un inspecteur de la santé publique doit faire une détermination prévue à l’article 22 et concernant l’enregistrement de la détermination d’un inspecteur de la santé publique sur un plan de lotissement,
x) concernant la manière selon laquelle une personne est entendue en vertu du paragraphe 22(6),
y) concernant les réseaux autonomes d’évacuation et d’épuration des eaux usées, y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, les approbations, les inspections, les réparations, les remplacements et les dimensions de lot appropriées,
z) prescrivant les registres, rapports et déclarations qu’une personne titulaire d’une licence en vertu de l’article 23 doit remplir et concernant l’entretien, la conservation et la destruction de ces registres, rapports et déclarations,
aa) prescrivant les normes applicables aux centres de placement communautaires en matière d’éclairage, d’hygiène, d’aération et autres normes sanitaires générales,
bb) concernant les demandes de licences et d’approbation et la délivrance, le transfert, la suspension, la révocation et le rétablissement des licences et des approbations,
cc) prescrivant les droits à payer pour les demandes de licences ou d’approbation et pour le transfert ou le rétablissement de licences,
dd) concernant la construction, l’entretien, l’équipement, l’entretien sanitaire, la modification, les réparations et l’utilisation des piscines, saunas, cuves thermales, bains tourbillons et glissoires de piscine et de l’équipement et des installations connexes,
ee) concernant l’inspection, la surveillance, le nettoyage, la purification, la réparation de la plomberie, le drainage, la fermeture, l’aération et la désinfection des piscines, saunas, cuves thermales, bains tourbillons et glissoires d’eau,
ff) concernant l’équipement, la conception et l’entretien des terrains de jeux,
gg) concernant l’état immunitaire des personnes qui travaillent dans des établissements de soins de santé et dans des locaux destinés aux aliments,
hh) prescrivant des endroits aux fins de la définition « établissement »;
ii) prescrivant des maladies aux fins de la définition « maladie transmissible », « maladies transmissibles du Groupe I », et « maladie à déclaration obligatoire »,
jj) concernant les rapports sur les maladies à déclaration obligatoire, les maladies transmissibles, les agents de maladies transmissibles, les contacts et les maladies dont la liste figure à l’article 29,
kk) prescrivant les blessures, les facteurs de risque et les événements devant être rapportés et concernant les rapports à faire à leur égard,
ll) concernant les rapports sur les cas de contacts humains avec les animaux qui ont ou pourraient avoir des maladies qui nuisent à la santé des personnes,
mm) concernant la destruction, l’analyse ou la mise en quarantaine d’animaux qui peuvent avoir des maladies qui nuisent à la santé des personnes,
nn) concernant le contrôle des maladies transmissibles,
oo) concernant la vaccination des résidents de la province,
pp) concernant les rapports d’immunisation par les médecins, par les infirmières praticiennes et par les infirmières,
qq) concernant la fourniture des vaccins, sérums, médicaments et préparations biologiques,
rr) prescrivant les droits de tous biens ou services fournis en vertu de la présente loi ou des règlements,
ss) prescrivant la manière selon laquelle une ordonnance, un ordre, un avis ou un document peut être donné ou signifié,
tt) prescrivant les circonstances dans lesquelles des renseignements peuvent être divulgués aux fins de l’alinéa 66(2)i),
uu) prescrivant toute question visée par la présente loi comme devant être prescrite par règlement,
vv) définissant des mots utilisés mais non définis dans la présente loi,
ww) prescrivant les formules aux fins de la présente loi et des règlements.
2002, c.23, art.10