Lois et règlements

P-22.4 - Loi sur la santé publique

Texte intégral
Protection contre toute responsabilité à l’égard de l’établissement des rapports
2017, ch. 42, art. 65
65Il ne peut être engagé d’action ou autre instance contre quiconque qui, de bonne foi, établit conformément à la Partie II ou III un rapport concernant un danger pour la santé, une maladie à déclaration obligatoire, un contact, une blessure, un facteur de risque ou un événement à déclaration obligatoire.
2017, ch. 42, art. 66
Protection contre toute responsabilité relativement aux rapports
65Il ne peut être engagé d’action ou d’autres recours contre une personne qui, de bonne foi, fait un rapport relativement à un danger pour la santé, une maladie à déclaration obligatoire, une maladie transmissible, un contact, une blessure, un facteur de risque ou un événement à déclaration obligatoire conformément à la Partie II ou III.