Lois et règlements

P-22.4 - Loi sur la santé publique

Texte intégral
Collecte, utilisation et communication de renseignements
2017, ch. 42, art. 64
64.1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« dépositaire » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé.(custodian)
« organisme public » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.(public body )
« renseignements personnels » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.(personal information)
« renseignements personnels sur la santé » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé.(personal health information)
64.1(2)Tout médecin-hygiéniste peut recueillir et utiliser des renseignements personnels ou des renseignements personnels sur la santé d’une personne physique sans son consentement, dans le cas où cette collecte et cette utilisation s’avèrent nécessaire soit en vue de limiter et de prévenir la propagation d’une maladie à déclaration obligatoire, soit en vue d’atténuer les risques associés à un danger pour la santé.
64.1(3)Sur demande d’un médecin-hygiéniste, toute personne, y compris un dépositaire ou un organisme public, est tenue de lui communiquer les renseignements personnels ou les renseignements personnels sur la santé d’une personne sans son consentement dans le cas où cette communication s’avère nécessaire à la réalisation de l’une ou l’autre des fins suivantes :
a) limiter et prévenir la propagation d’une maladie à déclaration obligatoire;
b) atténuer les risques associés à un danger pour la santé.
64.1(4)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
2017, ch. 42, art. 64