Lois et règlements

P-22.4 - Loi sur la santé publique

Texte intégral
Ordre relatif à un danger pour la santé
6(1)Sous réserve du paragraphe (2), un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé publique peut, par un ordre écrit, ordonner à une personne de prendre ou de ne pas prendre une mesure stipulée dans l’ordre relativement à un danger pour la santé.
6(2)Un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé publique peut prendre un ordre en vertu du présent article lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire
a) à la présence d’un danger pour la santé, et
b) que les conditions requises dans l’ordre sont nécessaires pour prévenir ou diminuer les effets du danger pour la santé ou pour l’éliminer.
6(3)Dans un ordre prévu au présent article, un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé publique peut stipuler la ou les dates et heures auxquelles ou la ou les périodes durant lesquelles la personne qui fait l’objet de l’ordre doit se conformer à l’ordre.
6(4)Un ordre prévu au présent article peut comprendre, notamment,
a) l’obligation d’évacuer les locaux,
b) l’obligation pour le propriétaire ou l’occupant de fermer les locaux ou une partie spécifique des locaux,
c) l’obligation d’afficher sur les locaux un avis de l’ordre exigeant leur fermeture,
d) l’obligation d’effectuer des travaux stipulés dans l’ordre dans les locaux stipulés dans l’ordre ou dans leurs environs,
e) l’obligation de retirer quelque chose que l’ordre déclare être un danger pour la santé en dehors des locaux stipulés dans l’ordre ou de leurs environs,
f) l’obligation d’isoler ou de mettre en détention toute chose stipulée dans l’ordre conformément aux modalités et conditions stipulées dans l’ordre,
g) l’obligation de nettoyer ou de désinfecter, ou les deux, les locaux ou la chose stipulée dans l’ordre,
h) l’obligation de détruire la matière ou la chose stipulée dans l’ordre,
i) l’interdiction ou la réglementation de la fabrication, du traitement, de la préparation, de l’entreposage, de la manutention, de l’exposition, du transport, de la vente, de l’offre de vente ou de la distribution de tout aliment ou chose, ou
j) l’interdiction ou la réglementation de l’usage de tous locaux ou de toute chose.
6(5)Un ordre prévu au présent article qui ordonne la fermeture de locaux est un ordre destiné à
a) fermer les locaux de manière à empêcher quiconque d’entrer dans les locaux ou d’y avoir accès, et
b) de suspendre l’exploitation de toute entreprise ou activité dans les locaux
sauf par les personnes ou pour les fins stipulées dans l’ordre.
6(6)Un ordre prévu au présent article peut être adressé à une personne
a) qui est le propriétaire ou l’occupant des locaux,
b) qui est propriétaire ou responsable de toute substance, chose, plante ou animal ou de tout solide, liquide, gaz ou combinaison de ceux-ci, ou
c) qui gère ou administre une entreprise ou une activité dans des locaux.
6(7)Un ordre prévu au présent article n’est valide que si ses motifs y sont indiqués.
6(8)Lorsque les délais nécessaires pour mettre un ordre prévu au présent article par écrit aggraveront ou pourront aggraver substanciellement le danger pour la santé de toute personne, le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur de la santé publique peut prendre l’ordre oralement et le paragraphe (7) ne s’applique pas.
6(9)Lorsqu’un ordre oral est pris en vertu du présent article, son contenu et ses motifs doivent être mis par écrit et signifiés à chaque personne qui en fait l’objet dans les soixante-douze heures qui suivent la prise de l’ordre oral, mais le défaut de se conformer au présent paragraphe n’annule pas l’ordre.
6(10)Il est suffisant qu’un ordre pris en vertu du présent article porte sur une ou des personnes qui y sont décrites et un ordre pris en vertu du présent article n’est pas invalide pour la seule raison que la personne sur laquelle il porte n’y est pas nommée.
6(11)Un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé publique qui prend un ordre en vertu du présent article peut exiger que la personne qui en fait l’objet communique le contenu de l’ordre à d’autres personnes stipulées par le médecin ou l’inspecteur et la personne doit communiquer le contenu de l’ordre de la manière requise par le médecin ou l’inspecteur.
6(12)La Partie III n’a pas pour effet d’empêcher que soit pris un ordre en vertu du présent article relativement à des locaux, à une substance, à une chose, à une plante, à un animal autre qu’un être humain, à un solide, à un liquide, à un gaz ou à toute combinaison de ceux-ci qui est ou peut être soit infecté par une maladie à déclaration obligatoire, soit contaminé par un agent d’une maladie à déclaration obligatoire.
6(13)Une personne qui fait l’objet d’un ordre prévu par le présent article doit s’y conformer.
2017, ch. 42, art. 5
Ordre relatif à un danger pour la santé
6(1)Sous réserve du paragraphe (2), un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé publique peut, par un ordre écrit, ordonner à une personne de prendre ou de ne pas prendre une mesure stipulée dans l’ordre relativement à un danger pour la santé.
6(2)Un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé publique peut prendre un ordre en vertu du présent article lorsqu’il a des motifs raisonnables et probables de croire
a) à la présence d’un danger pour la santé, et
b) que les conditions requises dans l’ordre sont nécessaires pour prévenir ou diminuer les effets du danger pour la santé ou pour l’éliminer.
6(3)Dans un ordre prévu au présent article, un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé publique peut stipuler la ou les dates et heures auxquelles ou la ou les périodes durant lesquelles la personne qui fait l’objet de l’ordre doit se conformer à l’ordre.
6(4)Un ordre prévu au présent article peut comprendre, notamment,
a) l’obligation d’évacuer les locaux,
b) l’obligation pour le propriétaire ou l’occupant de fermer les locaux ou une partie spécifique des locaux,
c) l’obligation d’afficher sur les locaux un avis de l’ordre exigeant leur fermeture,
d) l’obligation d’effectuer des travaux stipulés dans l’ordre dans les locaux stipulés dans l’ordre ou dans leurs environs,
e) l’obligation de retirer quelque chose que l’ordre déclare être un danger pour la santé en dehors des locaux stipulés dans l’ordre ou de leurs environs,
f) l’obligation d’isoler ou de mettre en détention toute chose stipulée dans l’ordre conformément aux modalités et conditions stipulées dans l’ordre,
g) l’obligation de nettoyer ou de désinfecter, ou les deux, les locaux ou la chose stipulée dans l’ordre,
h) l’obligation de détruire la matière ou la chose stipulée dans l’ordre,
i) l’interdiction ou la réglementation de la fabrication, du traitement, de la préparation, de l’entreposage, de la manutention, de l’exposition, du transport, de la vente, de l’offre de vente ou de la distribution de tout aliment ou chose, ou
j) l’interdiction ou la réglementation de l’usage de tous locaux ou de toute chose.
6(5)Un ordre prévu au présent article qui ordonne la fermeture de locaux est un ordre destiné à
a) fermer les locaux de manière à empêcher quiconque d’entrer dans les locaux ou d’y avoir accès, et
b) de suspendre l’exploitation de toute entreprise ou activité dans les locaux
sauf par les personnes ou pour les fins stipulées dans l’ordre.
6(6)Un ordre prévu au présent article peut être adressé à une personne
a) qui est le propriétaire ou l’occupant des locaux,
b) qui est propriétaire ou responsable de toute substance, chose, plante ou animal ou de tout solide, liquide, gaz ou combinaison de ceux-ci, ou
c) qui gère ou administre une entreprise ou une activité dans des locaux.
6(7)Un ordre prévu au présent article n’est valide que si ses motifs y sont indiqués.
6(8)Lorsque les délais nécessaires pour mettre un ordre prévu au présent article par écrit aggraveront ou pourront aggraver substanciellement le danger pour la santé de toute personne, le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur de la santé publique peut prendre l’ordre oralement et le paragraphe (7) ne s’applique pas.
6(9)Lorsqu’un ordre oral est pris en vertu du présent article, son contenu et ses motifs doivent être mis par écrit et signifiés à chaque personne qui en fait l’objet dans les soixante-douze heures qui suivent la prise de l’ordre oral, mais le défaut de se conformer au présent paragraphe n’annule pas l’ordre.
6(10)Il est suffisant qu’un ordre pris en vertu du présent article porte sur une ou des personnes qui y sont décrites et un ordre pris en vertu du présent article n’est pas invalide pour la seule raison que la personne sur laquelle il porte n’y est pas nommée.
6(11)Un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé publique qui prend un ordre en vertu du présent article peut exiger que la personne qui en fait l’objet communique le contenu de l’ordre à d’autres personnes stipulées par le médecin ou l’inspecteur et la personne doit communiquer le contenu de l’ordre de la manière requise par le médecin ou l’inspecteur.
6(12)Aucune disposition de la Partie III n’empêche la prise d’un ordre en vertu du présent article relativement à des locaux, une substance, une chose, une plante ou un animal autre qu’un être humain, un solide, un liquide, un gaz ou toute combinaison de ceux-ci qui est ou peut être infecté par une maladie transmissible ou qui est ou peut être contaminé par un agent d’une maladie transmissible, selon le cas.
6(13)Une personne qui fait l’objet d’un ordre prévu par le présent article doit s’y conformer.