Lois et règlements

P-22.4 - Loi sur la santé publique

Texte intégral
Procédures pour interdire la continuation ou la répétition de la contravention
55Lorsque toute disposition de la présente loi ou des règlements fait l’objet d’une contravention, quels que soient les autres recours ou pénalités imposés, le Ministre peut demander à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance interdisant la continuation ou la répétition de la contravention ou la continuation de toute activité indiquée dans l’ordonnance que le juge estime susceptible d’entraîner la continuation ou la répétition de la contravention par la personne qui commet la contravention, et le juge peut rendre l’ordonnance qui peut être exécutée de la même manière que toute autre ordonnance ou jugement de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
2023, ch. 17, art. 219
Procédures pour interdire la continuation ou la répétition de la contravention
55Lorsque toute disposition de la présente loi ou des règlements fait l’objet d’une contravention, quels que soient les autres recours ou pénalités imposés, le Ministre peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance interdisant la continuation ou la répétition de la contravention ou la continuation de toute activité indiquée dans l’ordonnance que le juge estime susceptible d’entraîner la continuation ou la répétition de la contravention par la personne qui commet la contravention, et le juge peut rendre l’ordonnance qui peut être exécutée de la même manière que toute autre ordonnance ou jugement de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.