Lois et règlements

P-22.4 - Loi sur la santé publique

Texte intégral
Déclarations mensongères
48Il est interdit à quiconque de faire sciemment des déclarations fausses ou mensongères, soit oralement ou par écrit à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur dans l’exercice des attributions ou des fonctions que lui confient la présente loi ou les règlements.
2017, ch. 42, art. 55
Déclarations mensongères
48Il est interdit à quiconque de faire sciemment des déclarations fausses ou mensongères, soit oralement ou par écrit à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur de la santé publique dans l’exercice des attributions ou des fonctions que lui confient la présente loi ou les règlements.