Lois et règlements

P-22.4 - Loi sur la santé publique

Texte intégral
Droits d’entrée et inspections
43(1)Un médecin-hygiéniste ou un inspecteur peut, aux fins de la présente loi, afin de s’assurer de l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements ou afin d’exercer un pouvoir ou une fonction prévue par la présente loi ou les règlements, prendre l’une quelconque des mesures suivantes :
a) entrer dans tous locaux, y avoir accès, y passer ou les traverser;
b) faire des inspections, des examens, des vérifications et des enquêtes;
c) exécuter ou exiger l’exécution de copies ou d’extraits de documents ou de registres relatifs à un examen, à une inspection, à une vérification ou à une enquête;
d) prendre ou exiger la prise d’échantillons relatifs à une inspection, un examen, une vérification ou une enquête;
e) exiger la production de toute substance, chose, plante ou animal autre qu’un être humain pour les fins d’inspection, d’examen, de vérification ou d’enquête;
f) faire ou faire faire toute excavation nécessaire aux fins d’inspection, d’examen, de vérification ou d’enquête;
g) exiger que toute chose soit démantelée, exploitée, utilisée ou commencée dans des conditions spécifiques aux fins d’inspection, d’examen, de vérification ou d’enquête.
43(2)Les pouvoirs prévus au paragraphe (1) ne peuvent être exercés qu’à des moments raisonnables.
43(3)Un médecin-hygiéniste ou un inspecteur ne doit entrer dans une habitation privée en vertu du paragraphe (1) que si le médecin ou l’inspecteur
a) a obtenu le consentement de l’occupant,
b) a obtenu un mandat en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée, ou
c) agit dans une situation d’urgence.
43(4)Avant d’essayer ou après avoir essayé d’entrer dans des locaux ou d’y avoir accès, de passer par des locaux ou de les traverser pour une fin mentionnée au paragraphe (1), un médecin-hygiéniste ou un inspecteur peut demander à un juge un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
43(5)Un médecin-hygiéniste ou un inspecteur peut demander l’aide d’un agent de la paix aux fins du paragraphe (1) et l’agent de la paix doit aider le médecin ou l’inspecteur.
2017, ch. 42, art. 49
Droits d’entrée et inspections
43(1)Un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé publique peut, aux fins de la présente loi, afin de s’assurer de l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements ou afin d’exercer un pouvoir ou une fonction prévue par la présente loi ou les règlements, prendre l’une quelconque des mesures suivantes :
a) entrer dans tous locaux, y avoir accès, y passer ou les traverser;
b) faire des inspections, des examens, des vérifications et des enquêtes;
c) exécuter ou exiger l’exécution de copies ou d’extraits de documents ou de registres relatifs à un examen, à une inspection, à une vérification ou à une enquête;
d) prendre ou exiger la prise d’échantillons relatifs à une inspection, un examen, une vérification ou une enquête;
e) exiger la production de toute substance, chose, plante ou animal autre qu’un être humain pour les fins d’inspection, d’examen, de vérification ou d’enquête;
f) faire ou faire faire toute excavation nécessaire aux fins d’inspection, d’examen, de vérification ou d’enquête;
g) exiger que toute chose soit démantelée, exploitée, utilisée ou commencée dans des conditions spécifiques aux fins d’inspection, d’examen, de vérification ou d’enquête.
43(2)Les pouvoirs prévus au paragraphe (1) ne peuvent être exercés qu’à des moments raisonnables.
43(3)Un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé publique ne doit entrer dans une habitation privée en vertu du paragraphe (1) que si le médecin ou l’inspecteur
a) a obtenu le consentement de l’occupant,
b) a obtenu un mandat en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée, ou
c) agit dans une situation d’urgence.
43(4)Avant d’essayer ou après avoir essayé d’entrer dans des locaux ou d’y avoir accès, de passer par des locaux ou de les traverser pour une fin mentionnée au paragraphe (1), un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé publique peut demander à un juge un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
43(5)Un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé publique peut demander l’aide d’un agent de la paix aux fins du paragraphe (1) et l’agent de la paix doit aider le médecin ou l’inspecteur.
Droits d’entrée et inspections
43(1)Un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé publique peut, aux fins de la présente loi, afin de s’assurer de l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements ou afin d’exercer un pouvoir ou une fonction prévue par la présente loi ou les règlements, prendre l’une quelconque des mesures suivantes :
a) entrer dans tous locaux, y avoir accès, y passer ou les traverser;
b) faire des inspections, des examens, des vérifications et des enquêtes;
c) exécuter ou exiger l’exécution de copies ou d’extraits de documents ou de registres relatifs à un examen, à une inspection, à une vérification ou à une enquête;
d) prendre ou exiger la prise d’échantillons relatifs à une inspection, un examen, une vérification ou une enquête;
e) exiger la production de toute substance, chose, plante ou animal autre qu’un être humain pour les fins d’inspection, d’examen, de vérification ou d’enquête;
f) faire ou faire faire toute excavation nécessaire aux fins d’inspection, d’examen, de vérification ou d’enquête;
g) exiger que toute chose soit démantelée, exploitée, utilisée ou commencée dans des conditions spécifiques aux fins d’inspection, d’examen, de vérification ou d’enquête.
43(2)Les pouvoirs prévus au paragraphe (1) ne peuvent être exercés qu’à des moments raisonnables.
43(3)Un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé publique ne doit entrer dans une habitation privée en vertu du paragraphe (1) que si le médecin ou l’inspecteur
a) a obtenu le consentement de l’occupant,
b) a obtenu un mandat en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée, ou
c) agit dans une situation d’urgence.
43(4)Avant d’essayer ou après avoir essayé d’entrer dans des locaux ou d’y avoir accès, de passer par des locaux ou de les traverser pour une fin mentionnée au paragraphe (1), un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé publique peut demander à un juge un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
43(5)Un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé publique peut demander l’aide d’un agent de la paix aux fins du paragraphe (1) et l’agent de la paix doit aider le médecin ou l’inspecteur.