Lois et règlements

P-22.4 - Loi sur la santé publique

Texte intégral
Exigence relative à la preuve d’immunisation
2017, ch. 42, art. 48
42.1(1)En vue d’établir la preuve d’immunisation contre toute maladie prescrite par règlement, le directeur général du district scolaire, par l’entremise du directeur d’école, exige du parent ou du tuteur légal de chaque élève qui fréquente une école dans la province pour la première fois qu’il lui fournisse les renseignements ci-dessous au sujet de cet élève :
a) son nom, sa date de naissance et son numéro d’assurance maladie, s’agissant d’un élève dont le directeur a tout lieu de croire que les renseignements portant sur l’immunisation figurent au répertoire d’immunisation que crée le ministre en vertu de l’article 42.3;
b) toute autre preuve de son immunisation, s’agissant d’un élève dont le directeur a tout lieu de croire que les renseignements portant sur l’immunisation ne figurent pas au registre d’immunisation que crée le ministre en vertu de l’article 42.3.
42.1(2)L’exploitant d’un établissement de garderie éducative exige que lui soit fournie pour chaque enfant qui fréquente celui-ci une preuve d’immunisation contre toute maladie prescrite par règlement.
42.1(3)Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), la preuve d’immunisation n’est pas exigée lorsque le parent ou le tuteur légal de l’enfant fournit :
a) soit une exemption médicale établie au moyen de la formule que fournit le Ministre et signée par un médecin ou une infirmière praticienne;
b) soit une déclaration écrite établie au moyen de la formule que fournit le Ministre et signée par le parent ou le tuteur légal faisant état de ses objections à l’immunisation.
42.1(4)Le conseil d’éducation de district, par l’entremise du directeur général du district scolaire, fait parvenir au ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance tout renseignement qu’il reçoit en application du paragraphe (1) et toute exemption médicale ou déclaration écrite qu’il reçoit en application du paragraphe (3).
42.1(5)Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance fait parvenir au ministre tout renseignement qu’il reçoit en application du paragraphe (4).
42.1(6)Après avoir examiné les renseignements reçus en application du paragraphe (4) ainsi que le registre d’immunisation qu’il crée, le ministre, par l’entremise du médecin-hygiéniste en chef ou d’un médecin-hygiéniste, communique au directeur d’école l’état immunitaire de chaque élève.
2010, ch. E-0.5, art. 68; 2017, ch. 42, art. 48; 2019, ch. 22, art. 2
Exigence relative à la preuve d’immunisation
2017, ch. 42, art. 48
42.1(1)Le directeur d’une école exige, à l’égard de chaque enfant qui fréquente une école dans la province pour la première fois, que lui soit fournie une preuve d’immunisation contre toute maladie prescrite par règlement.
42.1(2)L’exploitant d’un établissement de garderie éducative exige que lui soit fournie une preuve d’immunisation pour toute maladie prescrite par règlement concernant un enfant qui fréquente cet établissement.
42.1(3)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1) ou (2), la preuve d’immunisation n’est pas exigée lorsque le parent ou le tuteur de l’enfant fournit l’un ou l’autre des documents suivants :
a) une exemption médicale établie au moyen du formulaire fourni par le Ministre et signée par un médecin ou une infirmière praticienne;
b) une déclaration écrite établie au moyen du formulaire fourni par le Ministre et signée par le parent ou le tuteur légal faisant état de ses objections à l’immunisation.
2010, ch. E-0.5, art. 68; 2017, ch. 42, art. 48
Exigence relative à la preuve d’immunisation
2017, ch. 42, art. 48
42.1(1)Le directeur d’une école exige, à l’égard de chaque enfant qui fréquente une école dans la province pour la première fois, que lui soit fournie une preuve d’immunisation contre toute maladie prescrite par règlement.
42.1(2)L’exploitant d’une garderie exige, à l’égard de chaque enfant qui fréquente sa garderie, que lui soit fournie une preuve d’immunisation contre toute maladie prescrite par règlement.
42.1(3)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1) ou (2), la preuve d’immunisation n’est pas exigée lorsque le parent ou le tuteur de l’enfant fournit l’un ou l’autre des documents suivants :
a) une exemption médicale établie au moyen du formulaire fourni par le Ministre et signée par un médecin ou une infirmière praticienne;
b) une déclaration écrite établie au moyen du formulaire fourni par le Ministre et signée par le parent ou le tuteur légal faisant état de ses objections à l’immunisation.
2017, ch. 42, art. 48