Lois et règlements

P-22.4 - Loi sur la santé publique

Texte intégral
Rapport émanant de la personne responsable d’un établissement
2017, ch. 42, art. 28
28La personne responsable d’un établissement en fait rapport, conformément aux règlements, à un médecin-hygiéniste ou à une personne que le Ministre désigne, lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire :
a) ou bien qu’une personne soumise à sa garde ou à sa responsabilité :
(i) est ou peut être soit atteinte d’une maladie à déclaration obligatoire, soit infectée par un agent d’une maladie à déclaration obligatoire,
(ii) est ou peut être victime d’une blessure ou d’un facteur de risque prescrit par règlement,
(iii) a subi un événement à déclaration obligatoire prescrit par règlement;
b) ou bien qu’une personne décédée ayant été soumise à sa garde ou à sa responsabilité avant son décès :
(i) était ou a pu avoir été atteinte d’une maladie à déclaration obligatoire ou a été ou a pu avoir été infectée par un agent d’une maladie à déclaration obligatoire,
(ii) était ou a pu avoir été victime d’une blessure ou d’un facteur de risque prescrit par règlement,
(iii) avait subi un événement à déclaration obligatoire prescrit par règlement.
2017, ch. 42, art. 29
Déclaration des maladies à déclaration obligatoire et autres renseignements
28La personne responsable d’une institution qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne placée sous sa garde ou son contrôle
a) a ou peut avoir une maladie à déclaration obligatoire ou est ou peut être infectée par un agent d’une maladie transmissible,
b) est ou peut être affectée par une blessure ou un facteur de risque prescrit par règlement, ou
c) a subi un événement à déclaration obligatoire prescrit par règlement,
doit en faire rapport, conformément aux règlements, à un médecin-hygiéniste ou à une personne désignée par le Ministre.