Lois et règlements

P-22.4 - Loi sur la santé publique

Texte intégral
Rapport émanant de certaines professions en cas de directive donnée
2017, ch. 42, art. 27
27.1(1)Dans le présent article, « déterminé » s’entend de ce qui est déterminé dans une directive écrite.
27.1(2)Le médecin-hygiéniste en chef peut communiquer des directives écrites aux pharmaciens les obligeant à faire rapport à un médecin-hygiéniste ou à une personne que le médecin-hygiéniste en chef désigne, dans le cas où, au cours de la prestation de services professionnels à une personne, un pharmacien a des motifs raisonnables de croire qu’elle a éprouvé ou a pu éprouver ou qu’elle a démontré ou a pu démontrer tout signe ou symptôme déterminé relativement à une maladie à déclaration obligatoire, un événement à déclaration obligatoire ou un facteur de risque déterminés.
27.1(3)Le médecin-hygiéniste en chef peut communiquer des directives écrites aux pharmaciens les obligeant à faire rapport, à un médecin-hygiéniste ou à une personne que le médecin-hygiéniste en chef désigne, relativement à la vente de médicaments délivrés sur ordonnance déterminés.
27.1(4)Le médecin-hygiéniste en chef peut communiquer des directives écrites aux vétérinaires les obligeant à faire rapport à un médecin-hygiéniste ou à une personne que le médecin-hygiéniste en chef désigne, dans le cas où, au cours de la prestation de services vétérinaires prodigués à un animal, un vétérinaire a des motifs raisonnables de croire que l’animal a éprouvé ou a pu éprouver ou qu’il a démontré ou a pu démontrer tout signe ou symptôme déterminé dans toute circonstance déterminée relativement à toute condition déterminée susceptible de causer un risque pour la santé humaine.
27.1(5) Le médecin-hygiéniste en chef peut communiquer des directives écrites aux coroners les obligeant à faire rapport à un médecin-hygiéniste ou à une personne que le médecin-hygiéniste en chef désigne, dans le cas où, un coroner a des motifs raisonnables de croire qu’une personne décédée :
a) était ou a pu avoir été atteinte d’une maladie à déclaration obligatoire déterminée ou a été ou a pu avoir été infectée par un agent d’une maladie à déclaration obligatoire déterminée;
b) était ou a pu avoir été victime d’une blessure ou d’un facteur de risque déterminé;
c) avait subi un événement à déclaration obligatoire déterminé.
27.1(6)La directive communiquée tel que le prévoit le présent article demeure en vigueur pour la période déterminée ou, si aucune période n’est déterminée, jusqu’à ce que le médecin-hygiéniste en chef la révoque.
2017, ch. 42, art. 27