Lois et règlements

P-22.4 - Loi sur la santé publique

Texte intégral
Rapport émanant de certains professionnels
2017, ch. 42, art. 25
27(1)Fait rapport à un médecin-hygiéniste ou à une personne que le Ministre désigne le médecin, l’infirmière praticienne, la sage-femme ou l’infirmière qui, au cours de la prestation de services professionnels à une personne, a des motifs raisonnables de croire que celle-ci, n’étant ni un patient interne ou un patient externe d’un établissement hospitalier ni un résident d’un établissement :
a) est ou peut être soit atteinte d’une maladie à déclaration obligatoire, soit infectée par un agent d’une maladie à déclaration obligatoire;
b) est ou peut être victime d’une blessure ou d’un facteur de risque prescrit par règlement;
c) a subi un événement à déclaration obligatoire prescrit par règlement.
27(2)Le rapport prévu au paragraphe (1) est établi conformément aux règlements.
2002, ch. 23, art. 10; 2011, ch. 26, art. 4; 2017, ch. 42, art. 26
Déclaration des maladies à déclaration obligatoire et autres renseignements
27Le médecin, l’infirmière praticienne, la sage-femme ou l’infirmière qui, au cours de la prestation de services professionnels à une personne qui n’est pas un patient interne ni un patient externe d’un établissement hospitalier ni un résident d’un établissement, a des motifs raisonnables et probables de croire que la personne
a) a ou peut avoir une maladie à déclaration obligatoire ou est ou peut être infectée par un agent d’une maladie transmissible,
b) a ou peut être affectée par une blessure ou un facteur de risque prescrit par règlement, ou
c) a subi un événement devant être rapporté prescrit par règlement,
doit en faire rapport, conformément aux règlements, à un médecin-hygiéniste ou à une personne désignée par le Ministre.
2002, ch. 23, art. 10; 2011, ch. 26, art. 4
Déclaration des maladies à déclaration obligatoire et autres renseignements
27Le médecin, l’infirmière praticienne ou l’infirmière qui, au cours de la prestation de services professionnels à une personne qui n’est pas un patient interne ni un patient externe d’un établissement hospitalier ni un résident d’un établissement, a des motifs raisonnables et probables de croire que la personne
a) a ou peut avoir une maladie à déclaration obligatoire ou est ou peut être infectée par un agent d’une maladie transmissible,
b) a ou peut être affectée par une blessure ou un facteur de risque prescrit par règlement, ou
c) a subi un événement devant être rapporté prescrit par règlement,
doit en faire rapport, conformément aux règlements, à un médecin-hygiéniste ou à une personne désignée par le Ministre.
2002, ch. 23, art. 10
Déclaration des maladies à déclaration obligatoire et autres renseignements
27Le médecin, l’infirmière praticienne ou l’infirmière qui, au cours de la prestation de services professionnels à une personne qui n’est pas un patient interne ni un patient externe d’un établissement hospitalier ni un résident d’un établissement, a des motifs raisonnables et probables de croire que la personne
a) a ou peut avoir une maladie à déclaration obligatoire ou est ou peut être infectée par un agent d’une maladie transmissible,
b) a ou peut être affectée par une blessure ou un facteur de risque prescrit par règlement, ou
c) a subi un événement devant être rapporté prescrit par règlement,
doit en faire rapport, conformément aux règlements, à un médecin-hygiéniste ou à une personne désignée par le Ministre.
2002, c.23, art.10