Lois et règlements

P-22.4 - Loi sur la santé publique

Texte intégral
Centre de placement communautaire, centre de ressources pour enfants et jeunes et garderie éducative
2010, ch. E-0.5, art. 68; 2023, ch. 36, art. 31
25(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« centre de placement communautaire » S’entend d’un centre de placement communautaire selon la définition que donne de ce terme l’article 23 de la Loi sur les services à la famille.(community placement resource)
« centre de ressources pour enfants et jeunes » S’entend d’un centre de ressources pour enfants et jeunes selon la définition que donne de ce terme l’article 1 de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes.(child and youth care resource)
25(2)Toute personne qui exploite un centre de placement communautaire, un centre de ressources pour enfants et jeunes ou un établissement de garderie éducative se conforme aux normes d’éclairage, d’hygiène, d’aération et autres normes générales de santé que le Ministre établit.
2010, ch. E-0.5, art. 68; 2017, ch. 42, art. 21; 2023, ch. 36, art. 31
Centre de placement communautaire et garderie éducative
2010, ch. E-0.5, art. 68
25(1)Aux fins du présent article, « centre de placement communautaire » désigne un centre de placement communautaire défini à l’article 23 de la Loi sur les services à la famille.
25(2)Toute personne qui exploite un centre de placement communautaire ou un établissement de garderie éducative se conforme aux normes d’éclairage, d’hygiène, d’aération et autres normes générales de santé que le Ministre établit.
2010, ch. E-0.5, art. 68; 2017, ch. 42, art. 21
Centre de placement communautaire
25(1)Aux fins du présent article, « centre de placement communautaire » désigne un centre de placement communautaire défini à l’article 23 de la Loi sur les services à la famille.
25(2)Toute personne qui exploite un centre de placement communautaire doit se conformer aux normes d’éclairage, d’hygiène, d’aération et autres normes générales de santé que le Ministre établit pour les centres de placement communautaires.
2017, ch. 42, art. 21
Centre de placement communautaire
25(1)Aux fins du présent article, « centre de placement communautaire » désigne un centre de placement communautaire défini à l’article 23 de la Loi sur les services à la famille.
25(2)Toute personne qui exploite un centre de placement communautaire doit se conformer aux normes d’éclairage, d’hygiène, d’aération et autres normes générales de santé prescrites par règlement pour les centres de placement communautaires.