Lois et règlements

P-22.4 - Loi sur la santé publique

Texte intégral
Ordres relatifs aux systèmes autonomes d’évacuation et d’épuration des eaux usées
2017, ch. 42, art. 19
24.02(1)Tout médecin-hygiéniste, tout inspecteur de la santé publique ou tout inspecteur de la sécurité publique peut ordonner par écrit au propriétaire d’un système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées de procéder au découvrement de tout ou partie du système pour en permettre l’inspection afin de déterminer si ont été respectés soit la présente loi et ses règlements, soit l’approbation donnée en vertu de l’article 24.
24.02(2)Sous réserve du paragraphe (6), le médecin-hygiéniste, l’inspecteur de la santé publique ou l’inspecteur de la sécurité publique qui détermine que le système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées ne respecte pas ou bien la présente loi ou ses règlements, ou bien l’approbation donnée en vertu de l’article 24 peut ordonner par écrit au propriétaire du système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées ou au titulaire de la licence prévue au paragraphe 23(1) de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer le respect soit de la présente loi et de ses règlements, soit de l’approbation, y compris le retrait, l’installation, la construction, la réparation ou le remplacement du système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées.
24.02(3)La personne que vise l’ordre prévu au présent article est tenue de s’y conformer.
24.02(4)Nul ne peut procéder au recouvrement d’un système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées qui fait l’objet d’un ordre pris en vertu du paragraphe (2) tant qu’un médecin-hygiéniste, un inspecteur de la santé publique ou un inspecteur de la sécurité publique ne l’a pas inspecté afin de déterminer s’il est conforme à cet ordre.
24.02(5)La personne qui est titulaire de la licence visée au paragraphe 23(1) paie les droits prescrits par règlement pour l’inspection effectuée en vertu du paragraphe (4) et pour toute inspection supplémentaire exigée tant que le médecin-hygiéniste, l’inspecteur de la santé publique ou l’inspecteur de la sécurité publique n’a pas déterminé que le système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées est conforme à la présente loi et à ses règlements ainsi qu’à l’approbation donnée en vertu de l’article 24.
24.02(6)L’inspecteur de la sécurité publique ne peut prendre l’ordre prévu au paragraphe (2) concernant un danger pour la santé.
2017, ch. 42, art. 19