Lois et règlements

P-22.4 - Loi sur la santé publique

Texte intégral
Approbation du Ministre
2017, ch. 42, art. 17
24(1)Il est interdit à quiconque d’installer ou de construire un système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées, sauf si sa conception et son emplacement sont approuvés par le Ministre.
24(2)Il est interdit à quiconque de réparer ou de remplacer un système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées, sauf si sa conception, son emplacement et ses plans de réparation ou son remplacement sont approuvés par le Ministre.
24(3)Il est interdit à quiconque d’utiliser ou d’exploiter un système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées sans l’approbation du Ministre.
24(4)Lorsqu’une approbation est accordée en vertu du présent article, il est interdit à quiconque d’installer, de construire, de réparer, de remplacer, de mettre en service ou en exploitation un système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées autrement que conformément à l’approbation du Ministre.
24(5)L’approbation donnée sous le régime du présent article ne saurait constituer une garantie.
24(6)Un terrain ne peut être réputé ou considéré avoir subi un dommage par le seul fait d’une détermination effectuée en vertu du présent article et aucune indemnité n’est payable à ce titre.
2007, ch. 63, art. 6; 2017, ch. 42, art. 18
Réseaux autonomes d’évacuation et d’épuration des eaux usées
24(1)Il est interdit à quiconque d’installer ou de construire un réseau autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées, sauf si sa conception et son emplacement sont approuvés par le Ministre.
24(2)Il est interdit à quiconque de réparer ou de remplacer un réseau autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées, sauf si sa conception, son emplacement et ses plans de réparation ou son remplacement sont approuvés par le Ministre.
24(3)Il est interdit à quiconque d’utiliser ou d’exploiter un réseau autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées sans l’approbation du Ministre.
24(4)Lorsqu’une approbation est accordée en vertu du présent article, il est interdit à quiconque d’installer, de construire, de réparer, de remplacer, de mettre en service ou en exploitation un réseau autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées autrement que conformément à l’approbation du Ministre.
24(5)L’approbation donnée sous le régime du présent article ne saurait constituer une garantie.
24(6)Un terrain ne peut être réputé ou considéré avoir subi un dommage par le seul fait d’une détermination effectuée en vertu du présent article et aucune indemnité n’est payable à ce titre.
2007, ch. 63, art. 6
Réseaux autonomes d’évacuation et d’épuration des eaux usées
24(1)Il est interdit à quiconque d’installer ou de construire un réseau autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées, sauf si sa conception et son emplacement sont approuvés par le Ministre.
24(2)Il est interdit à quiconque de réparer ou de remplacer un réseau autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées, sauf si sa conception, son emplacement et ses plans de réparation ou son remplacement sont approuvés par le Ministre.
24(3)Il est interdit à quiconque d’utiliser ou d’exploiter un réseau autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées sans l’approbation du Ministre.
24(4)Lorsqu’une approbation est accordée en vertu du présent article, il est interdit à quiconque d’installer, de construire, de réparer, de remplacer, de mettre en service ou en exploitation un réseau autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées autrement que conformément à l’approbation du Ministre.
24(5)L’approbation donnée sous le régime du présent article ne saurait constituer une garantie.
24(6)Un terrain ne peut être réputé ou considéré avoir subi un dommage par le seul fait d’une détermination effectuée en vertu du présent article et aucune indemnité n’est payable à ce titre.
2007, c.63, art.6
Réseaux autonomes d’évacuation et d’épuration des eaux usées
24(1)Il est interdit à quiconque d’installer ou de construire un réseau autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées, sauf si
a) sa conception et son emplacement sont approuvés, conformément aux règlements, et
b) le réseau est, une fois achevé, approuvé conformément aux règlements.
24(2)Il est interdit à quiconque de réparer ou de remplacer un réseau autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées, sauf si
a) sa conception, son emplacement et ses plans de réparation et de remplacement sont approuvés conformément aux règlements, et
b) le réseau est, une fois achevé, approuvé conformément aux règlements.
24(3)Il est interdit à quiconque d’utiliser ou d’exploiter un réseau autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées, sauf si
a) sa conception et son emplacement sont approuvés conformément aux règlements, et
b) le réseau est, une fois achevé, approuvé conformément aux règlements.
24(4)Lorsqu’une approbation est accordée en vertu du présent article, il est interdit à quiconque d’installer, de construire, de mettre en service ou en exploitation, de réparer ou de remplacer un réseau autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées d’une manière autre que celle pour laquelle l’approbation a été accordée.
24(5)Un terrain ne peut être réputé ou considéré avoir subi un dommage par le seul fait d’une détermination effectuée en vertu du présent article et aucune indemnité n’est payable à ce titre.