Lois et règlements

P-22.4 - Loi sur la santé publique

Texte intégral
Réseau public d’adduction d’eau
Abrogé : 2007, ch. 63, art. 2
2007, ch. 63, art. 2
20Abrogé : 2007, ch. 63, art. 2
2007, ch. 63, art. 2
Réseau public d’adduction d’eau
Abrogé : 2007, c.63, art.2
2007, c.63, art.2
20Abrogé : 2007, c.63, art.2
2007, c.63, art.2
Réseau public d’adduction d’eau
20(1)Nul ne peut établir, exploiter ou modifier un réseau public d’adduction d’eau sans l’approbation écrite du Ministre.
20(2)Toute personne qui a l’intention d’établir, d’exploiter ou de modifier un réseau public d’adduction d’eau doit soumettre au Ministre les plans, spécifications et autres renseignements connexes prescrits par règlement.
20(3)Lorsque le Ministre estime que des modifications sont nécessaires dans les plans ou spécifications d’un réseau public d’adduction d’eau, le Ministre doit en donner un avis écrit à la personne qui demande l’approbation des modifications nécessaires dans les soixante jours qui suivent la date de soumission des plans.
20(4)Lorsque le Ministre a délivré une approbation écrite pour l’établissement, l’exploitation ou la modification de tout réseau public d’adduction d’eau, nul ne peut établir, exploiter ou modifier ce réseau d’une manière différente de celle qui a reçu l’approbation du Ministre.