Lois et règlements

P-22.4 - Loi sur la santé publique

Texte intégral
Viande et produits de la viande
18(1)Nul ne peut vendre ou offrir à la vente de la viande que
a) si elle porte la marque d’inspection de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou de toute autre juridiction qui peut être prescrite par règlement, ou
b) si elle provient d’un animal abattu dans un abattoir auquel le Ministre a accordé une licence.
18(2)Nul ne peut vendre ou offrir à la vente un produit de la viande que s’il est dérivé de la viande qui satisfait aux prescriptions de l’alinéa (1)a) ou b).
18(3)Au paragraphe (2), « produit de la viande » désigne un produit traité ou dérivé en tout ou en partie de la viande et destiné à la consommation humaine.
2017, ch. 42, art. 12
Viande et produits de la viande
18(1)Nul ne peut vendre ou offrir à la vente de la viande que
a) si elle porte la marque d’inspection d’Agriculture Canada ou de toute autre juridiction qui peut être prescrite par règlement, ou
b) si elle provient d’un animal abattu dans un abattoir auquel le Ministre a accordé une licence.
18(2)Nul ne peut vendre ou offrir à la vente un produit de la viande que s’il est dérivé de la viande qui satisfait aux prescriptions de l’alinéa (1)a) ou b).
18(3)Au paragraphe (2), « produit de la viande » désigne un produit traité ou dérivé en tout ou en partie de la viande et destiné à la consommation humaine.
Viande et produits de la viande
18(1)Nul ne peut vendre ou offrir à la vente de la viande que
a) si elle porte la marque d’inspection d’Agriculture Canada ou de toute autre juridiction qui peut être prescrite par règlement, ou
b) si elle provient d’un animal abattu dans un abattoir auquel le Ministre a accordé une licence.
18(2)Nul ne peut vendre ou offrir à la vente un produit de la viande que s’il est dérivé de la viande qui satisfait aux prescriptions de l’alinéa (1)a) ou b).
18(3)Au paragraphe (2), « produit de la viande » désigne un produit traité ou dérivé en tout ou en partie de la viande et destiné à la consommation humaine.