Lois et règlements

P-22.4 - Loi sur la santé publique

Texte intégral
Ordre relatif aux maladies à déclaration obligatoire du Groupe I – catégorie de personnes
2022, ch. 25, art. 4
33.2(1)Sous réserve du paragraphe (2), le Ministre peut, par ordre écrit, ordonner à une catégorie de personnes, notamment une catégorie de particuliers, de personnes morales, d’associations ou d’organismes à but lucratif ou non lucratif, de prendre ou de s’abstenir de prendre toute mesure qui y est prévue relativement à une maladie à déclaration obligatoire du Groupe I.
33.2(2)Le Ministre peut prendre l’ordre lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire, à la fois :
a) que la maladie à déclaration obligatoire du Groupe I est ou peut être présente dans la province;
b) qu’elle représente un danger pour la santé dans la province;
c) que les conditions énoncées dans l’ordre sont nécessaires pour prévenir, diminuer ou éliminer les dangers pour la santé qu’elle représente.
33.2(3)Le Ministre dicte dans l’ordre la date à laquelle celui-ci prend effet et la période pendant laquelle il demeure en vigueur, cette période ne pouvant dépasser quatorze jours.
33.2(4)L’ordre peut prévoir toute mesure que le Ministre estime nécessaire pour prévenir, diminuer ou éliminer les dangers pour la santé que représente la maladie à déclaration obligatoire du Groupe I, notamment :
a) ordonner la fermeture d’un lieu public;
b) restreindre ou interdire les rassemblements publics dans une région sanitaire;
c) restreindre les déplacements à destination ou en provenance d’une région sanitaire;
d) dans le cas où il vise une catégorie de particuliers qui ont ou peuvent avoir une maladie à déclaration obligatoire du Groupe I ou qui sont ou peuvent être infectés par un agent d’une telle maladie, exiger que, sans délai, chacun d’entre eux prenne l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
(i) s’isole et demeure isolé des autres,
(ii) se soumette à un examen effectué par un médecin ou une infirmière praticienne et remette au médecin-hygiéniste le rapport de celui ou celle qui a effectué l’examen établissant si le particulier est atteint d’une maladie à déclaration obligatoire du Groupe I ou est infecté par un agent d’une telle maladie,
(iii) reçoive les soins et traitements d’un médecin ou d’une infirmière praticienne,
(iv) se comporte de manière à ne pas exposer d’autres personnes à son infection.
33.2(5)L’ordre n’est valide que s’il mentionne ses motifs.
33.2(6)Le Ministre publie l’ordre en l’affichant sur le site Web du gouvernement du Nouveau-Brunswick.
33.2(7)Quiconque appartient à la catégorie de personnes faisant l’objet de l’ordre est tenu de s’y conformer.
2022, ch. 25, art. 4