Lois et règlements

P-22.4 - Loi sur la santé publique

Texte intégral
Ordre relatif aux maladies à déclaration obligatoire – locaux, événement et activité
2022, ch. 25, art. 4
33.1(1)Sous réserve du paragraphe (2), le médecin-hygiéniste en chef peut, par ordre écrit, ordonner que le propriétaire de locaux, l’occupant de locaux ou la personne responsable d’une activité ou d’un événement récréatifs, sportifs ou culturels prenne ou s’abstienne de prendre toute mesure qui y est prévue relativement à une maladie à déclaration obligatoire.
33.1(2)Le médecin-hygiéniste en chef peut prendre l’ordre lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire, à la fois :
a) que la maladie à déclaration obligatoire est ou peut être présente dans une région sanitaire;
b) qu’elle représente un danger pour la santé dans la région sanitaire;
c) que les conditions énoncées dans l’ordre sont nécessaires pour prévenir, diminuer ou éliminer les dangers pour la santé qu’elle représente.
33.1(3)Le médecin-hygiéniste en chef dicte dans l’ordre la date à laquelle celui-ci prend effet et la période pendant laquelle il demeure en vigueur, cette période ne pouvant dépasser quatorze jours.
33.1(4)L’ordre peut prévoir toute mesure que le médecin-hygiéniste en chef estime nécessaire pour prévenir, diminuer ou éliminer les dangers pour la santé que représente la maladie à déclaration obligatoire.
33.1(5)L’ordre n’est valide que s’il mentionne ses motifs.
33.1(6)Si les dangers pour la santé que représente la maladie à déclaration obligatoire s’aggraveraient substantiellement ou risqueraient de le faire s’il prenait le temps de produire un avis écrit, le médecin-hygiéniste peut le prendre verbalement et, dans ce cas, le paragraphe (5) ne s’applique pas.
33.1(7)Lorsque l’ordre est pris verbalement, son contenu et ses motifs sont, dès que possible, consignés par écrit et signifiés à chaque personne qui en fait l’objet; toutefois, le défaut de se conformer au présent paragraphe n’a pas pour effet d’annuler l’ordre.
33.1(8)La personne qui fait l’objet de l’ordre doit s’y conformer.
2022, ch. 25, art. 4